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Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2011, 2010/12990

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi
    2010/12990
  • Référence abrégée
    TGI Paris, 1 juill. 2011, n° 2010/12990
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques ALBAN COOPER ; ALBAN COOPER INTERNATIONAL
  • Classification pour les marques CL35 \ CL36 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement 92413742 \ 3436757 \ 3465607
  • Parties J (Me Marie-José, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté ALBAN COOPER) c. L (Jean Y) ; ALBAN COOPER INTERNATIONAL
  • Décision précédenteTribunal de commerce de Paris, 28 décembre 2006
  • Partie demanderesse
  • Parties défenderesses
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section N°RG: 10/12990 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Juillet 2011 DEMANDEUR Maître Marie José J mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ALBAN COOPER [...] du Roule 75008 Paris représenté par Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301 DEFENDEURS Monsieur Jean Yves L Société ALBAN COOPER INTERNATIONAL [...] représentée par Me Clarisse BRELY, du Cabinet NGO, COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Eric H, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier DEBATS A l'audience du 09 Juin 2011, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2011. ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société ALBAN COOPER SA, créée en 1992 et exerçant une activité de conseil en immobilier d'entreprise, gérance de biens immobiliers et gestion immobilière, dépendait d'un groupe plus étendu, animé par Monsieur Jean-Yves L, et comprenant notamment la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL. Le 6 avril 1992 a été enregistrée sous le n°92 413 742 la marqué ALBAN CO OPER déposée par la société ALBAN COOPER SA pour désigner notamment, en classe 36, les services agent immobilier, conseil en immobilier et en immobilier d'entreprise, transactions immobilières : achat, vente et location d'immeubles et de terrains, achat et cession de fonds de commerce, gestion de biens et expertises immobilières. Par jugement du 28 décembre 2006, le Tribunal de commerce de PARIS a constaté la résolution du plan de continuation, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de la société ALBAN COOPER, et désigné Maître Marie-José J en qualité de liquidateur judiciaire. Ayant appris que Monsieur L avait déposé en son nom propre le 23 juin 2006 la marque ALBAN COOPER INTERNATIONAL sous le n°3 436 7 57, puis le 24 novembre 2006 la marque ALBAN COOPER sous le n°3 46 5 607, ces deux marques pour désigner divers produits et services en classes 35, 36 et 42, et que la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL avait commercialisé des produits et services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque ALBAN COOPER, Maître JOSSE es-qualité a, par actes des 3 et 6 septembre 2010, fait assigner ces derniers en contrefaçon, aux fins notamment de voir déclarer nulles les deux marques dont s'agit. Par conclusions d'incident du 17 janvier 2011 puis du 14 avril 2001, Monsieur Jean- Yves L et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL demandent au Juge de la mise en état de : - faire injonction à Maître J es-qualité de communiquer : tous éléments et tous documents qui lui ont été transmis en vue de l'informer du dépôt par Monsieur L des marques ALBAN COOPER et ALBAN COOPER INTERNATIONAL, l'identité des auteurs de ces informations et/ou documents, - assortir cette injonction de communiquer d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, - réserver les dépens. Par conclusions en réponse sur incident du 7 mars 2011, Maître Marie-José J es- qualité, qui estime avoir déjà communiqué l'ensemble des éléments lui ayant permis de constater le dépôt des marques litigieuses, conclut au débouté de ces demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur L et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL font valoir qu'il est « surprenant » que Maître J, qui possède du fait de sa mission une parfaite connaissance des actifs de la société ALBAN COOPER, ait attendu plus de quatre années après sa désignation pour s'intéresser à la marque ALBAN COOPER, et « également étrange » que son intérêt pour cette marque se soit manifesté si tardivement dans le seul cadre de la présente instance, sans les en aviser préalablement. Ils souhaitent donc être éclairés sur les circonstances l'ayant conduite à introduire la présente procédure, en particulier en ce que soient produits tous éléments et documents, dont elle a été éventuellement destinataire, en vue de l'informer du dépôt par Monsieur L des deux marques litigieuses, et en précisant l'identité des auteurs de ces informations. Maître J, pour sa part, fait remarquer qu'elle a déjà communiqué les pièces réclamées, en particulier les fiches d'identité des deux marques, et qu'elle se devait de s'interroger sur ces marques pour remplir intégralement la mission qui lui est dévolue. Cela étant, les demandeurs à l'incident souhaitent en fait, de manière claire, connaître le nom de la ou des personnes physiques qui ont porté à la connaissance de M JOSSE le fait que les deux marques litigieuses avaient été déposées. Même si, ainsi qu'ils le font remarquer, celle-ci n'a communiqué aucun renseignement relativement à cette identité, l'objet de la présente instance n'est pas de vérifier si des infractions pénales ont été commises ou de rechercher le nom d'informateurs éventuels, mais uniquement de s'attacher aux conditions dans lesquelles les marques ont été déposées et si des faits de contrefaçon sont établis. En outre, le nom dont il est demandé la communication ne figure pas nécessairement sur un quelconque document écrit. Dès lors, il convient de rejeter l'intégralité des demandes. Par ailleurs, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, par ordonnance contradictoire ; REJETONS l'intégralité des demandes de Monsieur Jean-Yves L et de la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL ; RENVOYONS à l'audience de mise en état du 3 novembre 2011 à 10 heures pour conclusions au fond des défendeurs et fixation d'un calendrier ; RESERVONS les dépens. 1er juillet 2011 Le Juge de la mise en état
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Chronologie de l'affaire

28 décembre 2006Tribunal de commerce de Paris