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Conseil d'État, 5ème Chambre, 28 mai 2026, 509306

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 31 juillet 2025 par lequel le président du conseil départemental du Lot lui a rappelé qu'il est attendu de sa part un comportement respectueux envers les agents du département et lui a indiqué les services compétents pour traiter ses demandes d'hébergement et, d'autre part, d'enjoindre audit département de le rétablir, sans délai, dans ses droits, notamment en désignant un conseiller référent. Par une ordonnance n° 2506389 du 10 septembre 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25TL01893 du 21 octobre 2025, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés entre le 24 octobre 2025 et le 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 5 décembre 2025, notifiée le 22 décembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Par une ordonnance du 12 février 2026, notifiée le 27 février 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A... contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l'article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 2. Le pourvoi de M. A..., qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet du recours contre cette décision, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 28 mai 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
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Chronologie de l'affaire

12 février 2026Conseil d'État
5 décembre 2025Conseil d'État
21 octobre 2025Cour administrative d'appel de Toulouse
10 septembre 2025Tribunal administratif de Toulouse