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Tribunal administratif de Lyon, 9ème Chambre, 6 avril 2023, 2108487

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire
    2108487
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Lyon, 6 avr. 2023, n° 2108487
  • Nature Décision
  • Décision précédenteCour nationale du droit d'asile, 12 juillet 2017
  • Parties requérantes
    Pays de Gex - Solidaires
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, et des mémoires enregistrés le 31 mars 2022 et le 15 avril 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, qui n'a pas été communiqué, l'association Pays de Gex - Solidaires, représentée par son président en exercice, M. B... A..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a déclaré d'intérêt général les travaux de restauration, par la communauté d'agglomération du pays de Gex, du cours d'eau le Lion, entre les hameaux de Brétigny (Prévessin-Moëns) et de Villard-Tacon (Ornex) ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du pays de Gex de restaurer le fonctionnement du bief de Vésegnin ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réaliser une mise à jour de l'inventaire de la trame bleue. L'association Pays de Gex - Solidaires soutient que : - elle a intérêt pour agir, au regard de son objet statutaire ; - M. A... a bien qualité pour la représenter ; - l'arrêté n'a pas été régulièrement publié ; - l'arrêté se fonde, à tort, sur l'ancienneté du cours d'eau du Lion par rapport au bief de Vésegnin, alors que le bief est antérieur au Lion ; - il n'est pas établi que le bief restera alimenté en eau ; ainsi, le projet en cause est de nature à léser le droit d'eau fondé en titre du propriétaire du moulin de Vésegnin, sans que la communauté d'agglomération ne puisse utilement se prévaloir de l'article L. 214-18 du code de l'environnement qui est postérieur à la date de naissance du droit d'eau du propriétaire du moulin ; - les travaux devraient permettre de rétablir le flux du bief à un niveau au moins égal à 50% du flux en amont ; - le projet porte atteinte à la zone humide constituée de la ripisylve du Vésegnin, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - rien ne garantit une amélioration de la qualité de l'eau ; - les travaux entraîneront la destruction d'une partie des espaces naturels voisins ; - le projet de restauration s'inscrit dans une volonté plus large de la commune de Prévessin-Moëns d'artificialiser les sols à proximité du bief de Vésegnin. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2022 et le 4 juillet 2022, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Ain soutient que : - l'association n'a pas intérêt pour agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2022 et le 24 mai 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Gex conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 1 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération du pays de Gex soutient que : - l'association n'a pas intérêt pour agir ; - les moyens ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2022, par une ordonnance en date du 7 juin 2022. L'association Pays de Gex -Solidaires a produit un mémoire enregistré le 13 mars 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme Reniez, - et les observations de M. A... représentant l'association requérante. La préfète de l'Ain et la communauté d'agglomération du Pays de Gex n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: La communauté d'agglomération du Pays de Gex a déposé auprès des services de la préfecture de l'Ain, le 8 septembre 2020, un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, comportant une déclaration d'intérêt général sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, en vue de la réalisation de travaux de restauration du cours d'eau du Lion entre les communes de Prévessin-Moëns et Ornex. Par arrêté du 8 avril 2021, le préfet de l'Ain a autorisé la réalisation des travaux, reconnus d'intérêt général, et fixé des prescriptions. L'association Pays de Gex - Solidaires, représentée par M. A..., demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Selon les termes de ses statuts, l'association « a pour but d'être une force de réflexion, de proposition, de sensibilisation et d'action pour le développement global et durable de Ferney-Voltaire, du Pays de Gex et du bassin Lémanique. Elle s'intéresse plus particulièrement au développement social, urbain, architectural et paysager, aux jeunes, aux affaires économiques, aux actions sanitaires et sociales, aux actions culturelles, à la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel, environnemental et architectural ». Eu égard à la généralité tant de l'objet de l'association que du périmètre géographique de son intervention, l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 8 avril 2021. La requête présentée par l'association Pays de Gex - Solidaires, qui est irrecevable, doit donc être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Pays de Gex - Solidaires est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Gex présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Pays de Gex - Solidaires, à la communauté d'agglomération du Pays de Gex et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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