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Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2026, 24/08153

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

N° RG 24/08153 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P65C Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 09 septembre 2024 ( 4ème chambre) RG : 23/03843 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A

ARRET

DU 24 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : M. [S] [K] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON, toque : 256 INTIMEES : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673 METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 638 Et ayant pour avocat plaidant la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 mai 2026 Date de mise à disposition : 24 septembre 2026 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la cour lors du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE M. [S] [K], qui a exercé la profession d'expert comptable, a acquis des parts au sein de la société Raxonati Patrimoine ayant pour objet social l'acquisition, la vente, la location de biens immobiliers et fonds de commerce en meublé. La société Raxonati Patrimoine a contracté différents prêts, assortis d'une assurance groupe souscrite auprès du groupe Metlife, couvrant les risques 'incapacité temporaire totale', 'invalidité partielle et totale', 'perte irréversible et totale d'autonomie et 'décès', savoir : - un prêt HSBC de 268.500 euros assorti d'une police S200399317 à effet au 1er septembre 2014; - un prêt BNP Paribas n°00626006071843695 de 640.000 euros, assorti d'une police S 200499232 à effet au 1er mai 2016 ; - un prêt BNP Paribas n° 006260006073958295 de 162.000 euros, assorti d'une police S 2005 41016 à effet au 1er mars 2017 ; - un prêt BNP Paribas n° 006260006073948595 de 170.000 euros, assorti d'une police S 200541067 à effet au 1er mars 2017 ; - un prêt BNP Paribas n° 006260006074889495 de 130.000 euros, assorti d'une police S 200551771 à effet au 15 juin 2017. M. [K] a également souscrit un prêt BNP Paribas n° 006260006073658795 de 255.991,44 euros, assorti d'une police S 200537910 à effet au 1er mars 2017. M. [K] a souscrit en dernier lieu un contrat de prévoyance auprès du groupe Metlife, pour un capital assuré de 500.000 euros, selon police S 200551772 à effet au 1er mai 2017. L'état de santé de M. [K] s'est dégradé dans le courant de l'année 2017 et l'intéressé a été diagnostiqué atteint de la maladie de Crohn au mois de juillet 2017, puis placé en arrêt de travail à compter du 05 octobre 2017. Telles sont les circonstances dans lesquelles M. [K] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir le versement provisionnel d'indemnités journalières au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale' assortissant les diverses polices d'assurance et le remboursement des primes versées. Par ordonnance du 1er octobre 2018, le juge des référés a déclaré ces demandes irrecevables, en l'absence de mise en 'uvre préalable de la clause compromissoire prévue aux contrats. Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel de Lyon a : - infirmé l'ordonnance du 1er octobre 2018 ; - dit que la clause compromissoire n'était pas opposable à l'assuré ; - condamné la société Metlife à payer à M. [K] une provision de 132.391,65 euros au titre des indemnités journalières de la garantie 'incapacité temporaire totale', pour les cinq polices d'assurance numéros S200551771, S00551772, S 00541016, S00537910, S00541067 et pour la période du 5 octobre 2017 au 30 avril 2019, ainsi que la somme provisionnelle de 3.714,69 euros au titre des primes indûment versées pour les mêmes polices d'assurance pendant cette même période. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant reconnu le 18 mars 2019 l'état d'invalidité de M. [K], celui-ci a sollicité l'exécution de la garantie 'invalidité' assortissant les différentes polices. Par ordonnance du 23 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné la société Metlife à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.180.069,78 euros au titre de la garantie 'invalidité', outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2019 ; - condamné la société Metlife à payer à M. [K] la somme de 500.000 euros au titre de la garantie 'invalidité', outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2019. Par arrêt du 07 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a infirmé cette ordonnance et ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2022, en concluant à l'apparition d'une maladie de Crohn diagnostiquée au mois de juillet 2017, à la consolidation de l'état médico-légal au 03 septembre 2021 et à l'existence d'un état d'invalidité de 1ère catégorie. Par actes d'huissier du 28 avril 2023, M. [K] a fait citer les sociétés Metlife Europe Insurance Designated Activity Company (la société Metlife) et BNP Paribas à comparaître à date fixée devant le tribunal judiciaire de Lyon, en sollicitant la mise en 'uvre de la garantie 'invalidité' assortissant les différentes polices d'assurance à compter du 30 janvier 2019 ou subsidiairement du 03 septembre 2021. M. [K] a sollicité en cette dernière hypothèse que la société Metlife soit condamnée à lui rembourser les échéances des différents prêts au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale' pour la période antérieure au 03 septembre 2021. Par jugement du 09 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné la société Metlife à payer à M. [K] les sommes de : 333.769 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023, au titre de la police n° S200499232 17.312,90 euros au titre des échéances payées du 3 septembre 2021 au 29 juin 2023 (prêt n°00626 00060739582 95 - police n° S200541016) 32.736 euros au titre des échéances payées du 3 septembre 2021 au 15 juin 2023 (prêt n°00626 00060736187 95 / police n° S200537910) 18.441,28 euros au titre des échéances payées du 3 septembre 2021 au 29 juin 2023 (prêt n°00626 00060739485 95 - police n° S200541067) 14.595,24 Euros au titre des échéances payées du 3 septembre 2021 au 5 juin 2023 (prêt BNP n° 00626 00060748894 95 / police n° S200551771) ; - dit que ces sommes devront être actualisées à la date de prise en charge effective par l'assureur en fonction des échéances postérieures réglées par M. [K] sur chaque prêt; - condamné la société Metlife à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Metlife à payer à la BNP Paribas les sommes de : 121.451,15 euros arrêtés au 29 juin 2023 au titre de la police n° S200541016 outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023 156.696,26 euros arrêtés au 15 juin 2023 au titre de la police n° S200537910 outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023 128.359,18 euros arrêtés au 29 juin 2023 au titre de la police n° S200541067 outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023 100.956,75 euros arrêtés au 5 juin 2023 au titre de la police n° S200551771 outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023 ; - dit que les sommes dues à la BNP devront être actualisées à la date de prise en charge effective par l'assureur en fonction du capital restant dû sur chaque prêt à cette même date; - dit que la société Metlife doit sa garantie à M. [K] au titre du prêt HSBC de 268.500 euros, police n° S200399317, pour un montant 140.497 euros revenant à la HSBC ; - condamné la société Metlife à payer à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Metlife aux dépens. Par requête en omission de statuer déposée le 12 janvier 2024, M. [K] a sollicité du tribunal judiciaire qu'il complète son jugement et statue sur sa demande subsidiaire tendant 'au remboursement des échéances de prêt payées [par ses soins] au titre de l'incapacité travail pour tous les contrats prêts souscrits jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 3 septembre 2021'. Par jugement rectificatif du 09 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que le jugement RG 23/03843 rendus le 9 octobre 2023 sera complété par la mention suivante : 'rejette la demande de remboursement des échéances de prêt payé au titre de l'incapacité travail jusqu'au 3 septembre 2021' ; - ordonné que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minutée les expéditions du jugement rectifié ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le tribunal a reconnu qu'il n'avait pas statué sur la demande subsidiaire présentée par M. [K], tendant à ce que la société Metlife soit condamnée 'au remboursement des échéances de prêt payées [par ses soins] au titre de l'incapacité travail pour tous les contrats prêts souscrits jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 3 septembre 2021'. Le tribunal a également admis que M. [K] s'était trouvé en situation d'incapacité temporaire totale pour la période antérieure au 3 septembre 2021. Il a cependant relevé que la garantie incapacité temporaire totale invoquée par M. [K] ne s'exécutait pas par la prise en charge des prêts, mais par le versement d'indemnités journalières, ce dont il a déduit qu'elle ne pouvait conduire à condamner la société Metlife au remboursement des échéances mensuelles des différents emprunts. M. [K] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 25 octobre 2024. *** Par conclusions déposées le 24 janvier 2025, M. [K] demande à la cour de : - réformer le jugement du 9 septembre 2024 ; - réparer l'omission en ajoutant dans le dispositif du jugement : ' CONDAMNER Metlife à l'application de la garantie incapacité temporaire totale pour tous les contrats de prêts souscrits, jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 03 septembre 2021 ' ; - condamner la société Metlife au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, ce compris de première instance et d'appel. M. [K] fait observer que le tribunal a omis en son jugement du 09 octobre 2023 de statuer sur le mérite de sa demande subsidiaire formée au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale' et approuve le jugement rectificatif en ce qu'il retient l'existence d'une omission de statuer à cet égard. Il approuve également le tribunal d'avoir retenu qu'il se trouvait en état d'incapacité au sens des contrats d'assurance pour la période antérieure à la consolidation médico-légale acquise le 03 septembre 2021. Il en déduit qu'il se trouve en droit de solliciter la mise en 'uvre de la garantie correspondante pour la période du 1er février 2019 au 03 septembre 2021, en rappelant que la présente cour a déjà condamné la société Metlife à l'exécution de cette même garantie pour la période du 05 octobre 2017 au 30 avril 2019, en son arrêt du 12 juin 2019. Il explique que la demande subsidiaire soumise au tribunal tendait à la mise en 'uvre de cette garantie - quelque en soit la forme - nonobstant la formulation de la prétention renvoyant au remboursement des prêts. Il ajoute que sa demande se trouve valablement formée, dans la mesure où elle ne tend pas à la condamnation de la société Metlife au paiement d'une somme déterminée, mais à l'exécution de la garantie 'incapacité temporaire totale'. Il précise que cette garantie a été stipulée dans 7 polices distinctes, afférentes à 7 prêts distincts, ce dont il déduit qu'il demeure parfaitement fondé à solliciter sa mise en 'uvre pour chacun de ces prêts. *** Par conclusions déposées le 14 avril 2025, la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Company demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2024 en ce qu'il a dit que le jugement n° RG 23/03843, rendu le 9 octobre 2023, sera complété par la mention ' rejette la demande de remboursement des échéances de prêts payées au titre de l'incapacité temporaire totale jusqu'au 3 septembre 2021 ' ; - débouter M. [K] de sa demande tendant à ce que la cour rectifie le jugement en ajoutant dans le dispositif que la société Metlife 'doit être condamnée à l'application de la garantie incapacité temporaire totale pour tous les contrats de prêts souscrits, jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 3 septembre 2021 ' ; - débouter M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Metlife à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Très subsidiairement, si la cour devait considérer qu'il y a omission de statuer et condamner la société Metlife à rembourser à M. [K] les échéances de prêt qu'il a réglées entre le 1er février 2019 et le 3 septembre 2021 : - juger que le montant des échéances de prêt ne peut pas se confondre avec le montant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire totale ; - juger que le calcul doit être fait au regard du montant des échéances mensuelles des quatre prêts BNP, telles que mentionnées en pages 10 et 11 dans le jugement du 9 octobre 2023 ; Reconventionnellement : - condamner M. [K] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société Metlife s'en rapporte sur la question de savoir si le jugement du 09 octobre 2023 se trouve affecté d'une omission de statuer. Elle conclut en revanche à la confirmation du jugement rectificatif entrepris, en faisant valoir que M. [K] a demandé au tribunal qu'elle soit condamnée à lui rembourser les mensualités des prêts pour la période antérieure au 03 septembre 2021, alors que la garantie 'incapacité temporaire totale' mobilisée s'exécute par le versement d'indemnités journalière. Observant que M. [K] a modifié sa demande à hauteur de cour pour solliciter 'l'application de la garantie incapacité temporaire totale' pour tous les prêts souscrits, elle soutient qu'il ne saurait, sous couvert d'une procédure en omission de statuer, modifier l'objet de sa demande et solliciter le versement d'indemnités journalières, qu'il s'était abstenu de solliciter du tribunal. La société Metlife conclut subsidiairement sur le quantum de la demande, en faisant valoir que le tribunal n'a prononcé des condamnations que pour quatre des polices accessoires aux prêts BNP Paribas, à l'exclusion de toute condamnation prononcée au titre de la police assortissant le prêt HSBC. Elle en déduit que la cour ne saurait prononcer de condamnation au titre d'autres polices, ou pour des montants supérieurs aux échéances mensuelles des quatre prêts concernés. *** Par conclusions déposées le 20 février 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de: - statuer ce que de droit sur les demandes de M. [K] envers la société Metlife ; - constater l'absence de toute demande à l'encontre de la BNP Paribas ; - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entier dépens. La société BNP Paribas fait connaître que le jugement du 09 octobre 2023 a été exécuté s'agissant des condamnations prononcées à son profit et qu'elle n'est point concernée par la mobilisation de la garantie 'incapacité temporaire totale' objet du présent litige. Elle observe que les parties adverses ne forment aucune demande à son encontre et affirme avoir été appelée en cause de manière inutile. *** Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2026.

MOTIFS

Sur l'existence d'une omission de statuer : Le tribunal a retenu par de justes motifs, que la cour adopte, que le jugement du 09 octobre 2023 n'a pas statué sur la demande subsidiaire tendant à ce que la société Metlife soit condamnée 'au remboursement des échéances de prêt payées [par ses soins] au titre de l'incapacité travail pour tous les contrats prêts souscrits jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 3 septembre 2021'. Sur la possibilité offerte à M. [K] de modifier les termes de sa prétention à hauteur de cour, sur appel d'un jugement rectifiant une omission de statuer : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Vu les articles 564 et 565 du même code ; Aux termes du premier de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En vertu du deuxième, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Conformément au troisième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il est admis que le jugement rendu sur requête en omission de statuer peut donner lieu aux mêmes voies de recours que la décision prétendument entachée d'omission. En application combinée des articles 463, 564 et 565 susvisé, la partie recherchant la rectification de l'omission alléguée peut modifier sa prétention en cause d'appel, aux mêmes conditions que celles applicables à l'appel du jugement entaché d'omission. Il en résulte que la prétention nouvelle, élevée dans le cadre d'un appel dirigé contre un jugement rendu sur requête en omission de statuer, demeure recevable si elle tend aux mêmes fins que la demande sur laquelle le tribunal a été omis de statuer. M. [K] a demandé au 1er juge de condamner la société Metlife 'au remboursement des échéances de prêt payées [par ses soins] au titre de l'incapacité travail pour tous les contrats prêts souscrits jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 3 septembre 2021'. Il demande dans le cadre du présent appel que la société Metlife soit condamnée ' à l'application de la garantie incapacité temporaire totale pour tous les contrats de prêts souscrits, jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 03 septembre 2021 '. La modification opérée répond à la motivation du jugement du 09 septembre 2024, par laquelle le tribunal a rappelé que la garantie 'incapacité temporaire totale' s'exécutait par le versement d'indemnités journalières et ne pouvait donner lieu au remboursement des échéances des prêts. La prétention ainsi formulée tend aux mêmes fins que celle sur laquelle le 1er juge a omis de statuer, savoir l'exécution de la garantie 'incapacité temporaire totale' pour la période antérieure à la consolidation médico-légale acquise le 3 septembre 2021. Elle demeure par conséquent recevable, sans que la société Metlife puisse valablement opposer que M. [K] ' ne saurait, sous couvert d'une procédure en omission de statuer, modifier l'objet de sa demande et solliciter le versement d'indemnités journalières, qu'il s'était abstenu de solliciter du tribunal '. Sur l'exécution de la garantie 'incapacité temporaire totale' : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Vu l'article 1103 du code civil ; Conformément aux textes susvisés, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les polices S 200399317, S 200499232, S 200541016, S 200541067, S 200551771, S 200537910 S 200551772 prévoient le versement d'indemnité journalières en cas d'incapacité temporaire totale, avec application d'une franchise de 30 jours. Les parties ne produisent pas les conditions générales de ces différentes polices, dont elles admettent qu'elles sont inopposables à M. [K]. Il convient en pareille circonstance d'apprécier l'incapacité temporaire totale en considération du sens habituellement donné à cette notion en droit commun des assurances, savoir l'impossibilité pour l'assuré d'exercer sa profession, de manière temporaire, mais totale. La cour d'appel a retenu en son arrêt du 12 juin 2019 que M. [K] avait été placé en arrêt de travail du 05 octobre 2017 au 30 avril 2019, ce dont elle a déduit qu'il avait droit aux indemnités prévues au titre de la garantie ' incapacité temporaire totale ' sur la période correspondante. Force est de constater que M. [K] ne justifie pas avoir été placé en arrêt de travail sur la période postérieure, du 30 avril 2019 au 3 septembre 2021. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que M. [K] a conservé une capacité de travail de l'ordre de 34 %, incompatible avec l'état d'incapacité temporaire totale allégué. L'appelant estime que la preuve de son état d'incapacité temporaire totale sur la période antérieure au 03 septembre 2021 ressortirait de la motivation du jugement du 09 octobre 2023, aux termes de laquelle : ' Dès lors que la consolidation médicolégale a été fixée, conformément à la demande de l'assureur, au 3 septembre 2021,M. [K] était en incapacité de travail jusqu'à cette date'. Or, cette déduction factuellement erronée n'est point revêtue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal n'en a d'ailleurs tiré aucune conséquence quant à l'application de la garantie 'incapacité temporaire totale' sur la période antérieure au 3 septembre 2021, pour n'avoir statué que sur l'application de la garantie 'invalidité partielle' pour la période postérieure à cette date. Il s'ensuit que M. [K] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Le jugement rectificatif sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des échéances de prêt payées jusqu'au 03 septembre 2021, formée au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale'. La demande nouvelle d'exécution de cette garantie sera également rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696, et 700 du code de procédure civile ; M. [K] succombe à l'instance d'appel. Il convient en conséquence de la condamner à en supporter les dépens. L'équité commande de le condamner en sus à payer la somme de 1.000 euros à la société BNP Paribas, outre celle de 2.000 euros à la société Melife, en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Elle commande également de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Confirme le jugement rectificatif prononcé le 09 septembre 2024 entre les parties par tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 23/3843 ; Y ajoutant : - Déboute M. [S] [K] de sa demande nouvelle visant à ce que la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Company soit condamnée à ' l'application de la garantie incapacité temporaire totale pour tous les contrats de prêts souscrits, jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 03 septembre 2021 ' ; - Condamne M. [S] [K] aux dépens de l'instance ; - Condamne M. [S] [K] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Company la somme de 2.000 euros et à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros; - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 24 septembre 2026. La greffière, Le président, S.Polano C.Vivet
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Chronologie de l'affaire

9 septembre 2024Tribunal judiciaire de Lyon
9 octobre 2023Tribunal judiciaire de Lyon
7 avril 2021Cour d'appel de Lyon
23 mars 2020Tribunal judiciaire de Lyon
12 juin 2019Cour d'appel de Lyon
1 octobre 2018Tribunal judiciaire de Lyon