Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 2 octobre 2026, 2023F00356
Chronologie de l'affaire
19 juin 2025Tribunal des activités économiques de Nanterre
22 mai 2025Tribunal des activités économiques de Nanterre
31 octobre 2024Tribunal des activités économiques de Nanterre
19 septembre 2024Tribunal des activités économiques de Nanterre
29 juillet 2024Tribunal des activités économiques de Nanterre
4 avril 2024Tribunal des activités économiques de Nanterre
13 mars 2024Tribunal des activités économiques de Nanterre
2 novembre 2023Tribunal des activités économiques de Nanterre
20 avril 2023Tribunal des activités économiques de Nanterre
13 février 2023Tribunal des activités économiques de Nanterre
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi2023F00356
- Référence abrégée TAE Nanterre, NaNe ch., 2 oct. 2026, 2023F00356
- Décision précédenteTribunal des activités économiques de Nanterre, 13 février 2023
- Identifiant Judilibre6ac11532c27382d099023968
- Partie demanderesseSDE SINO INVESTEMENT POLSKA SPdéfendu(e) par GODIGNON SANTONI Gilles du Cabinet DOLLA - VIAL & ASSOCIES
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
2 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
19 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
22 mai 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
31 octobre 2024
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19 septembre 2024
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29 juillet 2024
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2 novembre 2023
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20 avril 2023
Tribunal des activités économiques de Nanterre
13 février 2023
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 octobre 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE SINO INVESTEMENT POLSKA SP [Adresse 2] - POLOGNE
comparant par SELARL DOLLA-VIAL & Associés - Me GODIGNON SANTONI Gilles [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 4] et au [Adresse 5]
comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 6] et par SELARL RSDA - Me Homam ROYAI [Adresse 6]
SELARL AJRS mission conduite par Me [X] [S] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société INTERNATIONAL BUSINESS [Adresse 15] comparant par [L] [T] ASSOCIES [Adresse 10] et par SELARL PBM AVOCATS - Me Olivier PECHENARD [Adresse 11]
Intervenante forcée
SELARL [K] [E] prise en la personne de Me [K] [E] ès qualités de Liquidateur de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 13]
comparant par [L] [T] ASSOCIES [Adresse 10] et par SELARL PBM AVOCATS - Me Olivier PECHENARD [Adresse 11]
Intervenante forcée
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 juillet 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 octobre 2026,
LES FAITS
SINO INVESTEMENT POLSKA SP (ci-après Sino), société de droit polonais immatriculée au RCS polonais sous le numéro NIP 8892735067, dont le siège social est sis à [Localité 4] (Pologne) exerce l'activité d'importateur de marchandises. La SASU INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, (ci-après IBS) inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 822 841 144, dont le siège est sis [Localité 7], exerçait l'activité de commerce de gros alimentaire. Maître [K] [E] (ci-après le liquidateur judiciaire), dont le siège est sis [Localité 8] est le liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE. La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [S] (ci-après l'administrateur judiciaire) est l'administrateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE. Dans le cadre de leurs activités respectives, IBS et Sino concluent le 10 novembre 2021 un contrat cadre (bilingue français-anglais) aux fins d'opérations de commandes et livraisons de marchandises. Le contrat stipule en son §2.5 que Sino doit verser un acompte de 100 % par commande correspondant aux montants facturés. Sino passe une commande auprès de IBS de palettes de pack de boissons alcoolisées des marques 1664 et Heineken. Dans ce cadre, IBS établit les factures suivantes : n°20211028-01005; n°20211028-01006; n°20211028-01007 d'un montant de 28 384,80 € ; n°20211028-01008 d'un montant de 34 363,20 € ; n°20211028-01009 d'un montant de 34 171,20 €. Pour un montant total de 129 012,96 €. Sino paie l'acompte prévu par virement bancaire à l'ordre de IBS le 19 novembre 2022. Il est rapporté que : Les marchandises correspondant aux factures n°20211028-01005, n°20211028-01006 et n°20211028-01007 sont livrées et réceptionnées sans réserve ; IBS n'a pas livré les marchandises correspondant aux factures suivantes : * n°20211028-01008 d'un montant de 34 363,20 € ; * n°20211028-01009 d'un montant de 34 171,20 €. soit pour un montant total de 68 534,40 €. Le 3 mars 2022, Sino met en demeure IBS de soit : Exécuter son obligation de délivrance des choses pour lesquelles Sino a respecté son obligation de paiement et relative aux factures n°20211028-01008 et n°20211028-01009; Restituer la somme de 68 534,40 € correspondant au trop perçu par IBS. Il est rapporté que IBS restitue la somme de 7 500 €, de telle sorte qu'elle reste débitrice, selon Sino, de la somme de 61 034,40 €. Le 22 septembre 2022, Sino met en demeure IBS de lui payer la somme de 61 034,40 €. En vain. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, signifié à l'étude, Sino fait assigner IBS devant le tribunal de céans. L'affaire est enrôlée sous le n°2023F00356. Le 20 avril 2023, un conciliateur de justice est désigné par le tribunal. Par jugement en date du 2 novembre 2023, ce tribunal ouvre une procédure de sauvegarde à l'encontre de IBS et nomme Maître [K] [E] en qualité de mandataire judiciaire et AJRS en tant qu'administrateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, remis à personne habilitée, Sino fait assigner Maître [K] [E] en intervention forcée devant le tribunal de céans. L'affaire est enrôlée sous le n°2024F00661. Par jugement en date du 4 avril 2024, ce tribunal ordonne la jonction des affaires n°2023F00356 et n°2024F00661 et dit qu'il rendra un seul et même jugement sous le n°2023F00356. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, remis à personne habilitée, Sino fait assigner la SELARL AJRS en intervention forcée devant le tribunal de céans. L'affaire est enrôlée sous le n° 2024F01818. Par jugement en date du 19 septembre 2024, ce tribunal ordonne la jonction des affaires n°2023F00356 et n°2024F01818 et dit qu'il rendra un seul et même jugement sous le n°2023F00356. Suivant jugement du 31 octobre 2024, publié le 10 novembre 2024, ce tribunal convertit la procédure de sauvegarde de IBS en liquidation judiciaire, désigne Maitre [K] [E] en qualité de liquidateur et met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL AJRS. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, remis à personne habilitée, Sino fait assigner Maître [K] [E], liquidateur judiciaire de IBS, en intervention forcée devant le tribunal de céans. L'affaire est enrôlée sous le n°2025F01030. Page 4 sur 11 Affaire : 2023F00356 2024F00661 2024F01818 2025F01030 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Par jugement en date du 19 juin 2025, ce tribunal ordonne la jonction des affaires n°2023F00356 et n°2025F01030 et dit qu'il rendra un seul et même jugement sous le n°2023F00356. Par dernières conclusions déposées à l'audience le 18 décembre 2025, Sino demande à ce tribunal : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil Vu les articles 331, 514 et 700 du code de procédure civile, RECEVOIR Sino en son action et l'en déclarer bien fondée. JUGER que IBS a violé son obligation de délivrance des marchandises conformément aux factures n°20211028-01008 et n°20211028-01009. En conséquence, PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de vente formés au titre des factures n°20211028-01008 et n°20211028-01009 pour un montant total de 68 534,40 € ; DONNER ACTE à IBS en ce qu'elle a restitué la somme de de 7 500 € à [Localité 9]. En conséquence, FIXER la créance de Sino au passif de IBS à une somme de 61 034,40 € au titre des factures n°20211028-01008 et n°20211028-01009, outre les intérêts légaux applicables à compter du 22 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure. STATUER ce que de droit sur les dépens de l'instance. Par dernières conclusions en réponse n°3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 juillet 2026, IBS demande à ce tribunal : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER Sino de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que Sino est débitrice à l'égard d'IBS de la somme totale de 58 208 € se décomposant comme suit : 25 210,48 € au titre de la facture n°20210810-02256, 32 997,52 € au titre de la facture n°20210922-00941 ; Page 5 sur 11 Affaire : 2023F00356 2024F00661 2024F01818 2025F01030 JUGER que Sino est débitrice à l'égard d'IBS de la somme totale de 18 193,68 € au titre des droits d'accise et intérêts de retard, se décomposant comme suit, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir : 17 640,00 € au titre des droits d'accise, 553,68 € au titre des intérêts de retard. A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER Sino de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que Sino est débitrice à l'égard d'IBS de la somme totale de 58 208 € se décomposant comme suit : 25 210,48 € au titre de la facture n°20210810-02256, 32 997,52 € au titre de la facture n°20210922-00941. JUGER que Sino est débitrice à l'égard d'IBS de la somme totale de 18 193,68 € au titre des droits d'accises et intérêts de retard, se décomposant comme suit, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir : 17 640,00 € au titre des droits d'accises, 553,68 € au titre des intérêts de retard. ORDONNER la compensation entre la créance alléguée par Sino d'un montant de 61 034,40 € à l'encontre de IBS et la créance d'une montant de 76 401,68 € détenue par IBS à l'encontre de Sino ; JUGER que Sino est débitrice à l'égard d'IBS du reliquat après compensation d'un montant de 15 367,28 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Sino de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Sino à payer à IBS la somme de 3 500 € ; CONDAMNER Sino aux entiers dépens d'instance ; Par dernières conclusions en défense n°2 déposées à l'audience le 5 février 2026, la SELARL C.[E] et la SELARL AJRS demandent à ce tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1348 et 1348-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal : DEBOUTER Sino de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Sino à payer à IBS la somme totale de 58 208 € se décomposant comme suit, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir : 25 210,48 € au titre de la facture n°20210810-02256, 32 997,52 € au titre de la facture n°20210922-00941. CONDAMNER Sino à restituer à IBS la somme totale de 18 193,68 € au titre des droits d'accises et intérêts de retard, se décomposant comme suit, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir : 17 640,00 € au titre des droits d'accises, 553,68 € au titre des intérêts de retard. A titre subsidiaire : CONDAMNER Sino à payer à IBS la somme totale de 58 208 € se décomposant comme suit, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir : 25 210,48 € au titre de la facture n°20210810-02256, 32 997,52 € au titre de la facture n°20210922-00941. CONDAMNER Sino à restituer à IBS la somme totale de 18 193,68 € au titre des droits d'accises et intérêts de retard, se décomposant comme suit, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir : 17 640 € au titre des droits d'accises, 553,68 € au titre des intérêts de retard. En conséquence : PRONONCER la compensation entre la créance alléguée par Sino d'un montant de 61 034,40 € à l'encontre de IBS et la créance d'une montant de 76 401,68 € détenue par IBS à l'encontre de Sino ; CONDAMNER Sino à payer à IBS le reliquat après compensation d'un montant de 15 367,28 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : PRONONCER la mise hors de cause de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de IBS ; CONDAMNER Sino à payer à la SELARL [K] [E], prise en la personne de Maître [K] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IBS la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Sino aux entiers dépens. A son audience du 2 juillet 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties présentes qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 octobre 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LESMOTIFS DE LA DECISION
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par ce tribunal à l'encontre de IBS, il ne sera tenu compte que des seules conclusions déposées par son liquidateur judiciaire. Sur les demandes de Sino relatives aux livraisons non effectuées Au soutien de ses demandes de : Prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente formés au titre des factures n°20211028-01008 et n°20211028-01009 pour un montant total de 68 534,40 €; Donner acte à IBS qu'elle a restitué la somme de 7 500 € à [Localité 9] ; Fixer la créance de Sino au passif de IBS à une somme de 61 034,40 € au titre des factures n°20211028-01008 et n°20211028-01009, outre les intérêts légaux applicables à compter du 22 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure. Sino expose que : Elle a passé commande de diverses marchandises auprès de IBS ; Elle a payé l'acompte correspondant à la somme de la totalité des factures émises ; IBS n'a pas exécuté son obligation de délivrance des marchandises qu'elle a pourtant facturé selon les termes de la facture n°20211028-01008 d'un montant de 34 363,20 € et la facture n°20211028-01009 d'un montant de 34 171,20 €, soit au total un montant de 68 534,40 € ; IBS a restitué la somme de 7 500 € ; La créance de Sino au passif de IBS en liquidation judiciaire, telle que déclarée le 18 janvier 2024, s'élève à 61 034,40 €. De son côté, le liquidateur judiciaire ne conteste pas ces créances dues par IBS à [Localité 9]. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Au vu des pièces versées au dossier et des débats, le tribunal constate que Sino dispose d'une créance certaine et non contestée d'un montant de 61 034,40 € à l'encontre de IBS en liquidation judiciaire. Aussi le tribunal fixera au jour de la liquidation judiciaire de IBS, une créance à titre chirographaire de Sino à l'encontre de IBS d'un montant de 61 034,40 €, outre les intérêts légaux applicables à compter du 22 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure jusqu'au 31 octobre 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de IBS, déboutant pour le surplus. Cette créance n'étant pas contestée, le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de résolution judiciaire des contrats de vente formés au titre des deux factures sus-mentionnées. Sur les demandes du liquidateur judiciaire relatives aux factures dues par Sino Le liquidateur judiciaire expose que : Sino a passé une commande de 26 palettes de bière de marque Hoegaarden blanche auprès de IBS pour un montant de 25 210,48 € ; Suite à cette commande, IBS a émis le 10 août 2021, une facture n°20210810-02256 d'un montant de 25 210,48 € ; Sino ne s'est pas acquittée de cette facture n°20210810-02256 qui demeure impayée ; Sino a passé une nouvelle commande de 26 palettes de bières de marque 1664 et Bud auprès de IBS pour un montant total de 32 997,52 € ; IBS a donc émis le 22 septembre 2021, une facture n°20210922-02362 d'un montant de 32 997,57 € au titre de cette nouvelle commande ; Sino ne s'est pas acquittée de la facture émise par IBS ; Sino reste donc redevable à IBS au total de la somme de 58 208, 60 €. De son côté, Sino ne conteste pas ces créances dues à IBS en liquidation judiciaire. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que IBS en liquidation judiciaire détient à l'encontre de Sino, une créances certaine, liquide et exigible et non contestée d'un montant total en principal de 58 208, 60 €. Aussi, le tribunal condamnera Sino à payer à IBS en liquidation judiciaire la somme de 58 208,60 € au titre des factures n°20210810-02256 et n°20210922-02362, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement. Sur la demande du liquidateur judiciaire relative à l'absence d'apurement des DAE (document d'accompagnement électronique) concernant les droits d'accise à payer, en lien avec les deux factures sus mentionnées Le liquidateur judiciaire expose que : Sino n'a pas apuré les DAE n°21FRG0341000676362002 et n°21FRG0341000689037507; En conséquence, IBS a dû s'acquitter des droits d'accise d'un montant de 17 640,00 € au titre de ces deux DAE non apurés, outre la somme de 553,68 € au titre des intérêts de retard, auprès de la Direction générale des douanes ; IBS bénéficie du statut d'entrepositaire en douane. Elle n'a donc pas vocation à s'acquitter de la TVA ou des droits d'accise sur la marchandise qu'elle exporte, et émet seulement un document d'accompagnement électronique (DAE) ce qu'elle a fait pour les factures n°20210810-02256 et n°20210922-02362 ; il appartenait à [Localité 9] de s'acquitter des droits d'accise et par conséquent des intérêts de retard en découlant, conformément à la réglementation européenne transposée en droit français dans le code général des impôts ; Sino doit à IBS en liquidation judiciaire la somme de 17 650 € au titre des droits d'accise, outre 558,68 € au titre des intérêts de retard. Sino expose que : IBS a organisé le transport des marchandises jusqu'au port du [Localité 11] depuis leur entrepôt de [Localité 10], via la société AMC France ; il appartenait à IBS de régler la question des droits d'accise avec AMC France ; de janvier 2020 à novembre 2021, Sino a acheté à IBS 54 conteneurs de marchandises. IBS n'a jamais réclamé quoique ce soit à [Localité 9] à ce sujet. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : La directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 dispose dans ses articles : 20. Il convient que les produits soumis à accise puissent, avant leur mise à la consommation, circuler à l'intérieur de l'Union en suspension de droits d'accise. Cette circulation devrait pouvoir se faire d'un entrepôt fiscal vers diverses destinations, notamment vers un autre entrepôt fiscal, mais également vers des lieux équivalents aux fins de la présente directive. 21 : il convient d'autoriser également la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits de leur lieu d'importation vers ces destinations et il importe donc de prendre des dispositions en ce qui concerne le statut de la personne autorisée à expédier, mais non à détenir ou à stocker les produits au départ de ce lieu d'importation. 27 : Afin de garantir l'accomplissement rapide des formalités nécessaires et de faciliter le contrôle des mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits, il y a lieu d'utiliser le système d'informatisation prévu par la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil pour l'échange de documents administratifs électroniques entre les personnes et les autorités compétentes concernées (ci-après dénommé «système d'informatisation»). L'ancien article 302-P-I du code général des impôts en vigueur à la date d'émission des factures concernées, dispose que : « Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d'une preuve d'exportation. » En l'espèce, le tribunal relève que : Le liquidateur judiciaire de IBS rapporte la preuve que IBS a bien établi des DAE pour les factures n°20210810-02256 et n°20210922-02362 ; Au regard des règles applicables européennes et françaises, il appartenait à Sino de compléter les DAE n°21FRG0341000676362002 et n°21FRG0341000689037507 et de payer les droits d'accise afférents ; Le liquidateur judiciaire rapporte la preuve que IBS a reçu de la Direction générale des douanes un avis préalable de taxation ; néanmoins, ce document qui concerne 18 DAE ne permet de déterminer ni le montant des droits d'accise relatifs aux DAE n°21FRG0341000676362002 et n°21FRG0341000689037507, ni le montant des intérêts de retard. En outre, le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve que IBS a acquitté auprès de la Direction générale des douanes des droits d'accise et des intérêts de retard. Ainsi le liquidateur judiciaire ne justifie pas d'une créance certaine à l'encontre de Sino d'un montant de 17 640 € en principal et 553,68 € en intérêts de retard. En conséquence, le tribunal déboutera le liquidateur judiciaire de ce chef de demande. Sur la demande de compensation présentée par le liquidateur judiciaire Le liquidateur judiciaire demande à ce tribunal de prononcer la compensation entre la créance de Sino à l'encontre de IBS en liquidation judiciaire et la créance détenue par IBS en liquidation judiciaire à l'encontre de Sino. Sino laisse au tribunal l'appréciation de cette demande. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1347-1 du code civil dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » En l'espèce : Le tribunal a, d'une part, fixé précédemment au jour de la liquidation judiciaire de IBS, une créance à titre chirographaire de Sino à l'encontre de IBS en liquidation judiciaire d'un montant de 61 034,40 € et, d'autre part, condamné Sino à payer à IBS en liquidation judiciaire la somme de 58 208, 60 € ; La créance de Sino à l'encontre de IBS en liquidation judiciaire n'étant pas exigible, une compensation avec celle d'IBS en liquidation judiciaire à l'encontre de Sino ne peut être prononcée. En conséquence, le tribunal déboutera le liquidateur judiciaire de sa demande de compensation de créances. Sur la mise hors de cause de la SELARL AJRS Le tribunal dira que IBS étant en liquidation judiciaire, la SELARL AJRS dont ce tribunal a mis fin à la mission d'administrateur de IBS en redressement judiciaire, est mise hors de cause. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera Sino aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, FIXE une créance à titre chirographaire de la SDE SINO INVESTEMENT POLSKA SP à l'encontre de la SASU INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE en liquidation judiciaire d'un montant de 61 034,40 €, outre les intérêts légaux applicables à compter du 22 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure jusqu'au 31 octobre 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de IBS. CONDAMNE la SDE SINO INVESTEMENT POLSKA SP à payer à la SASU INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE en liquidation judiciaire la somme de 58 208, 60 € au titre des factures n°20210810-02256 et n°20210922-02362, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement. DEBOUTE Maître [K] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de condamner la SDE SINO INVESTEMENT POLSKA SP à restituer à la SASU INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE en liquidation judiciaire, la somme totale de 18 193,68 € au titre des droits d'accise et intérêts de retard. DEBOUTE Maître [K] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de compensation de créances. MET la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [S] ès-qualités d'administrateur judiciaire, hors de la cause. DEBOUTE la SDE SINO INVESTEMENT POLSKA SP et Maître [K] [E] èsqualités de liquidateur judiciaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SDE SINO INVESTEMENT POLSKA SP aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 160,26 euros, dont TVA 26,71 euros. Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier. Prendre des notes...
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