Conseil d'État, 3ème Chambre, 9 octobre 2026, 512617
Chronologie de l'affaire
10 décembre 2025Cour administrative d'appel de Lyon
6 février 2024Tribunal administratif de Dijon
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Conseil d'État
- Numéro d'affaire512617
- Dispositif Rejet PAPC
- Référence abrégée CE, 3e ch., 9 oct. 2026, n° 512617
- Rapporteur M. Arnaud Skzryerbak
- Publication Inédit au recueil Lebon
- Nature Décision
- Décision précédenteTribunal administratif de Dijon, 6 février 2024
- Identifiant européenECLI:FR:CECHS:2026:512617.20261009
- Partie demanderesseREGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTEdéfendu(e) par Cabinet CASSATION SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, AVOCATS
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
- Avocat(s) SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 octobre 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
10 décembre 2025
Tribunal administratif de Dijon
6 février 2024
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. S... Y... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté ses demandes d'aides à l'engagement en faveur de l'agriculture biologique et à la conversion à l'agriculture biologique pour les campagnes 2020 et 2021 ainsi que la décision du 7 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2202891 du 6 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00974 du 10 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. Y..., annulé ce jugement, annulé les décisions du 17 mai 2022 et du 7 septembre 2022 de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, enjoint à la région Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer les demandes déposées par M. Y... dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Bourgogne-Franche-Comté demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. Y... ; 3°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté DRAAF/SREA-2020-27 du 2 novembre 2020 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté relatif à l'agriculture biologique ; - l'arrêté DRAAF/SREA-2021-22 du 2 novembre 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté relatif à l'agriculture biologique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Bourgogne-Franche-Comté ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la région Bourgogne-Franche-Comté soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que les demandes formulées par la SCEA des Trois étangs, l'EARL de la Fontaine et l'exploitation individuelle de M. Y... résulteraient d'une scission artificielle de l'EARL de la Fontaine organisée aux seules fins de percevoir les aides demandées ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. Y... avait la qualité d'agriculteur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la région Bourgogne-Franche-Comté n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Bourgogne-Franche-Comté. Copie en sera adressée à S... Y.... Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 octobre 2026. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Charlotte Galland La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Prendre des notes...
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