Tribunal judiciaire de Marseille, 8 avril 2024, 22/11026
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi22/11026
- Dispositif Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée TJ Marseille, 8 avr. 2024, n° 22/11026
- Identifiant Judilibre6615866adb5098996d5ad10b
- Partie demanderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par SOULAS Dorothéedu Cabinet LESCUDIER & ASSOCIES
- Parties défenderessesFREMARCdéfendu(e) par BIANCHI Anna-Claradu Cabinet JOB-RICOUART & ASSOCIESCPAM DES BOUCHES DU RHONESIACI SAINT HONOREdéfendu(e) par BIANCHI Anna-Claradu Cabinet JOB-RICOUART & ASSOCIESSyndic. de coprodéfendu(e) par TAPIN-REBOUL Camille
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
*********
ORDONNANCE D'INCIDENT PLAIDE LE 26 Février 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 08 AVRIL 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 08 AVRIL 2024
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 22/11026 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SP7
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
, demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 5]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AUCHAN SUPERMARCHE prise en son établissement sis [Adresse 11]
, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
, dont le siège social est sis [Adresse 7] Service Contentieux - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES En sa succursale [Adresse 2]
, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Société SIACI SAINT HONORE
, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 11] copropriété dénommée [Adresse 17]; représentée par son syndic en exercice le CABINET DALLAPORTA [Adresse 13]
, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2017, Madame [H] [V], alors qu'elle souhaitait accéder au supermarché Simply Market (AUCHAN) situé dans la galerie commerciale des [Adresse 15] à [Localité 16], a été victime d'un accident en ce qu'elle s'est cognée contre une porte vitrée. Madame [H] [V] soutient avoir été induite en erreur par le défaut de signalisation suffisante de la porte mais aussi le positionnement anormal d'une cabine Photomaton située à l'intérieur de la galerie.
En phase amiable, Madame [H] [V], par l'intermédiaire de son assureur la MATMUT, s'est adressée à la SAS SIACI SAINT HONORÉ en qualité d'assureur de la société AUCHAN, lequel lui a indiqué que la porte vitrée était la propriété du syndicat des copropriétaires de la galerie commerciale, dénommée ensemble immobilier du [Adresse 17], sise [Adresse 12].
Par actes d'huissier signifiés les 21 et 25 octobre 2022, Madame [H] [V] a fait assigner devant ce tribunal le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice l'EURL Cabinet DALLAPORTA, la société AUCHAN sise [Adresse 14], la SAS SIACI SAINT HONORÉ et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, que la société AUCHAN et le syndicat des copropriétaires soient déclarés solidairement responsables de ses préjudices sans qu'aucune faute puisse lui être opposée, que soit ordonnée une expertise médicale et que lui soit allouée une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 février 2023, la SAS SIACI SAINT HONORÉ et la société AUCHAN SUPERMARCHÉ ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, qu'il déclare irrecevables les demandes formées à leur encontre et les mette hors de cause.
Par actes d'huissier signifiés les 06 et 13 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 17]", représenté par son syndic en exercice, a dénoncé cette assignation et fait assigner aux fins de mise en cause son assureur la SA ALLIANZ IARD et la société chargée de l'entretien des portes automatiques la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023, les deux affaires ont été jointes et l'affaire unique appelée sous le numéro le plus ancien RG 22/11026.
Au jour de l'audience d'incidents, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la SA ALLIANZ IARD et la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES n'ont pas constitué avocat.
1. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SAS SIACI SAINT HONORÉ et la société AUCHAN SUPERMARCHÉ maintiennent leur demande de mise hors de cause pour défaut de droit d'agir à leur endroit au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, et sollicitent en outre du juge de la mise en état qu'il rejette la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 17]". Ils demandent au juge de la mise en état de condamner Madame [H] [V] aux dépens de l'incident.
2. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Madame [H] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société SIACI, qui déclare n'être que courtier de la société AUCHAN sans être en mesure de faire connaître le nom de l'assureur de ladite société,
- débouter la société AUCHAN de sa demande de mise hors de cause faute de justifier de ce qu'elle n'est propriétaire ni de la baie vitrée/porte coulissante litigieuse, ni du photomaton,
- en tant que de besoin, sursoir à statuer sur la mise hors de cause de la société AUCHAN dans l'attente de la reconnaissance officielle par le syndicat des copropriétaires de ce qu'il est propriétaire de la vaie vitrée/porte coulissante litigieuse et éventuellement du photomaton,
- condamner les société SIACI et AUCHAN solidairement aux dépens de l'incident,
- débouter les défendeurs de toute demande éventuelle de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou autre à son encontre.
3. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 17]", représenté par son syndic en exercice l'EURL Cabinet DALLAPORTA, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société AUCHAN SUPERMARCHÉ,
- juger que la demande formulée par Madame [H] [V] à son encontre est irrecevable,
- ordonner sa mise hors de cause,
- réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience d'incidents du 26 février 2024. Le délibéré a été fixé au 08 avril 2024.



