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Tribunal judiciaire de Marseille, 5 décembre 2025, 25/04291

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE AVANT-DIRE DROIT Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025 Président : Madame QUINOT, Juge placée Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025 N° RG 25/04291 - N° Portalis DBW3-W-B7J-656G PARTIES : DEMANDERESSES S.A. SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE TRAVAUX DU MIDI dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.R.L. PLAKYBAT dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A.R.L. ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE (S.A.E.P) dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier en dates des 25 et 26 septembre 2025, 1er et 29 octobre 2025, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société PLAKYBAT, la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables l'ordonnance de référé du 2 avril 2021 et les opérations expertales en cours ordonnées en référé et que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties. A l'audience du 14 novembre 2025, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions, émettent les réserves et protestations d'usage, demandent que les dépens soient à la charge des demanderesses et qu'à défaut ils soient réservés et que toutes les demandes contraires soient rejetées. La société PLAKYBAT, la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE et la société AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement citées à personne morale, n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus. L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.

SUR CE,

La société SMA et la société TRAVAUX DU MIDI n'ont pas versé aux débats les pièces dénoncées. Il ressort de l'acte introductif d'instance qu'elles sollicitent que l'ordonnance du 2 avril 2021 soit déclarée commune et opposable aux sociétés requises, sans toutefois préciser le numéro de RG de ladite décision. En effet, seule la page 2 de l'acte introductif d'instance mentionne une « ordonnance de référé n°21/648 rendue le 2 juillet 2021 » ; or, il apparait que ni le numéro RG, ni la date de cette ordonnance ne corresponde à celle du 2 avril 2021 dont il est demandé l'extension. Par voie de conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats pour que soient produites les pièces dénoncées et l'ordonnance dont il est demandé l'extension. Il conviendra de réserver l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, avant-dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI à produire les pièces dénoncées et l'ordonnance dont il est demandé l'extension ; RENVOIE l'affaire à l'audience de référés construction à 9h le vendredi 16 janvier 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Marseille ([Adresse 7], salle 8) ; RESERVE l'examen des demandes formées par les parties. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à : - Maître Armelle BOUTY - Maître Ahmed-chérif HAMDI
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Chronologie de l'affaire

2 juillet 2021Tribunal judiciaire de Marseille
2 avril 2021Tribunal judiciaire de Marseille