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INPI, 7 février 2006, 05-2441

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    05-2441
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 05-2441, 7 févr. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques BIO DANONE ; BIO
  • Classification pour les marques CL32
  • Numéros d'enregistrement 1749028 \ 3359722
  • Parties COMPAGNIE GERVAIS DANONE c. CARREFOUR SA
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

05-2441 / OLH définitif le 07/02/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CARREFOUR (société anonyme) a déposé, le 18 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 359 722 portant sur le sig ne complexe BIO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « œufs, laits et produits laitiers ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine ; autres préparations pour faire des boissons » (classes 29, 30 et 32). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/25 NL du 24 juin 2005. Le 24 août 2005, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme), représentée par Madame Valérie MONCADE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet SANTARELLI, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe BIO DANONE, renouvelée par déclaration en date du 26 août 1997 sous le n° 1 749 028. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants » (classe 29). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 5 septembre 2005, à la société déposante, sous le numéro 05-2441. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 4 novembre 2005, La société CARREFOUR, représentée par Madame Solange PAVEC, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet NOVAGRAAF, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, le 9 novembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les "laits et produits laitiers ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine" de la demande d'enregistrement et les "produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants" de la marque antérieure. Sont similaires, les "œufs, autres préparations pour faire des boissons" de la demande d'enregistrement et les "produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants" de la marque antérieure, par leurs nature, fonction, clientèle, destination, lieux et mode de vente. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes. La société opposante fournit à l'appui de son argumentation, plusieurs documents faisant état des investissements publicitaires et de la position sur le marché de la marque BIO. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CARREFOUR conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucune argumentation quant à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement opérée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «œufs, laits et produits laitiers ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine : tous ces aliments étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; autres préparations [que les sirops] pour faire des boissons : tous les produits précités sont issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BIO, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BIO DANONE, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistré en couleurs ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué d'un terme inscrit sur un fond de couleur, la marque antérieure étant quant à elle composée de deux éléments verbaux placés sur deux niveaux et comporte des éléments figuratifs et des couleurs ; qu'ils comportent tous deux le terme BIO et un fond de couleur verte ; Que si ce terme apparaît descriptif d'une caractéristique des produits en cause, il n'en demeure pas moins que l'ensemble complexe formé tant par la marque antérieure que par le signe contesté, présente un caractère distinctif à l'égard des produits concernés. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun la même présentation associant l'élément verbal court BIO placé en position centrale et présenté en caractères de grande taille, épais et blancs, inscrit sur un fond vert ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme DANONE placé dans la partie inférieure de la marque antérieure et de caractère plus petits, ne forme pas un tout indivisible avec le terme BIO ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ; Que le fait que l'élément verbal BIO se retrouve dans de nombreuses marques est insuffisant pour écarter le risque de confusion en l'espèce, dès lors que celui-ci ne résulte pas de la seule présence du terme BIO mais de sa présentation particulière en position centrale, mis en évidence par contraste avec le fond de couleur verte ; Qu'enfin, les circonstances visuelles et phonétiques relevées par la société déposante, tenant aux différences de calligraphie, d'éléments figuratifs, de couleurs et de rythme n'apparaissent pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu'elles n'ont pas pour effet d'altérer le caractère essentiel et la perception très proche des deux signes en présence résultant de leur construction commune ; Qu'enfin le risque de confusion sur l'origine des marques en cause est d'autant plus élevé du fait de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché, ainsi que le démontre la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument selon lequel, la marque antérieure jouissant d'une renommée mais étant composé du terme BIO, très peu distinctif au regard des produits en cause, les consommateurs seront particulièrement attentifs aux éléments accompagnants le terme BIO et ne confondront pas les deux signes ; Qu'en effet, compte tenu de la grande proximité des signes, le consommateur d'attention moyenne des produits en cause, auquel il convient de se référer, peut être amené à confondre les deux signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté BIO constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée BIO DANONE ; CONSIDERANT ainsi que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et à la similarité des produits en présence, est de nature à créer globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté BIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BIO DANONE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 05-2441 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «œufs, laits et produits laitiers ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine : tous ces aliments étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; autres préparations [que les sirops] pour faire des boissons : tous les produits précités sont issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 359 722 e st partiellement rejetée, pour les produits précités. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe
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