OPP 10-1394 / EB
21/10/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PHP DISTRIBUTION (SARL) a déposé, le 18 janvier 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 705 266 portant sur la dén omination CAPECO.
Le 6 avril 2010, la société BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire CAPRENO, déposée le 23 juillet 2007 et enregistrée sous le n° 6 125 397.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société BAYER AKTIENGESELLSCHAFT fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Elle invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 avril 2010, sous le n° 10-1394. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, engrais ».
CONSIDERANT que les « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CAPECO, reproduite ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination CAPRENO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droite, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes CAPECO et CAPRENO (longueur proche ; cinq lettres communes ; voyelles identiques et placées selon le même ordre ; rythme identique) dont il résulte une même impression d'ensemble.
CONSIDERANT que la dénomination contestée CAPECO constitue donc l'imitation de la marque antérieure CAPRENO, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ;
Qu'ainsi, la dénomination contestée CAPECO ne peut être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CAPRENO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n° 10-1394 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 705 266 est par tiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Elise BOUCHU, Juriste