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Tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2010, 2008/12722

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi
    2008/12722
  • Référence abrégée
    TJ Paris, 11 mai 2010, n° 2008/12722
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques MAXIMILES ; MAXICHEQUE.COM Le chèque cadeau du net
  • Classification pour les marques CL09 \ CL16 \ CL35 \ CL36 \ CL38 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement 3051290 \ 2174811 \ 3455303
  • Parties MAXIMILES SA c. MAXICHEQUE SAS
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N° RG : 08/12722 JUGEMENT rendu le 11 Mai 2010 DEMANDERESSE S.A. MAXIMILES [...] représentée par Me Sabine LIPOVETSKY - SELARL KAHN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0449 DEFENDERESSE S.A.S MAXICHEQUE [...] représentée par Me Sandra GEORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.30 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie SALORD, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 29 Mars 2010 tenue publiquement devant Marie SALORD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société MAXIMILES a notamment pour activité la conception et la commercialisation de programmes de fidélisation sur internet. Elle exploite un programme de fidélité multi-enseignes au moyen de son site internet à l'adresse « www.maximiles.com » permettant aux internautes de cumuler des points par le biais d'achats en ligne auprès d'enseignes partenaires et de bénéficier à terme d'avantages ou de cadeaux auprès de ces partenaires. La société MAXIMILES est titulaire des deux marques suivantes : -la marque verbale française « MAXIMILES » enregistrée sous le numéro 3051290 et déposée le 13 septembre 2000 pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42, -la marque verbale communautaire « MAXIMILES » enregistrée sous le numéro 2174811 et déposée le 11 avril 2001 pour désigner des produits et services en classes 9, 16 et 41. Elle est également titulaire des noms de domaine « maximiles.fr », réservé le 3 février 2000, et « maximiles.com », réservé le 20 octobre 1999. La société MAXICHEQUE a pour activité la vente en ligne à des particuliers et à des entreprises de chèques cadeaux électroniques à dépenser sur des sites internet partenaires. Elle a été agréée par la Comité des établissements de crédits et des entreprises d'investissement (CECEI) en tant qu'émetteur de monnaie électronique. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française « MAXICHEQUE.COM LE CADEAU DU NET » enregistrée sous le n° 063455303 po ur désigner des produits ou services en classes 35, 36, 38 et 42 et notamment l'émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit et déposée le 10 octobre 2006. Elle est également titulaire des noms de domaine « maxicheque.fr » et « maxicheque.com » depuis le 27 septembre 2006. La société MAXIMILES, ayant appris l'existence de la société « MAXICHEQUE », a fait dresser le 13 mai 2008 un procès verbal de constat portant sur la présence du terme « MAXICHEQUE » sur le site Internet « www.maxicheque.com ». Estimant que l'usage de ce terme est contrefaisant et parasitaire, la société MAXIMILES a mis en demeure le 27 mai 2008 la société MAXICHEQUE de cesser ses agissements, ce qui n'a pas été suivi d'effet. C'est dans ces conditions que la société MAXIMILES a, par acte du 12 septembre 2008, assigné la société MAXICHEQUE en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2009, la société MAXIMILES, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Sur la contrefaçon : -dire et juger que le terme « MAXICHEQUE » est similaire au terme « MAXIMILES » et que l'utilisation du terme « MAXICHEQUE » par la société Maxichèque en relation avec un service de promotion de vente qui permet aux internautes de bénéficier de cadeaux et d'avantages auprès des sites marchands partenaires crée un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque française « MAXIMILES » enregistrée sous le numéro 3051290 et la marque communautaire « MAXIMILES » enregistrée sous le numéro 2174811, -dire et juger que ladite utilisation est constitutive d'acte de contrefaçon au sens du Code de la propriété intellectuelle, Sur la concurrence déloyale et parasitaire: -dire et juger que l'utilisation du terme «MAXICHEQUE » par la société Maxichèque pour la fourniture de services similaires à ceux fournis par la société Maximiles, sur un site Internet accessible depuis un nom de domaine similaire au nom de domaine de la société Maximiles, a permis à la société Maxichèque de créer un risque de confusion dans l'esprit du public et ainsi de détourner la clientèle et les partenaires de la société Maximiles ; que ces actes sont constitutifs d'acte de concurrence déloyale à rencontre de la société Maximiles, -dire et juger que la société TVlaxichèque s'est placée dans le sillage de la société Maximiles et a bénéficié des investissements réalisés par la société Maximiles pour développer ses propres services et son réseau de sites marchands partenaires ; que ces actes sont constitutifs d'actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société Maximiles, -dire et juger que les actes de contrefaçon de marque qui sont reprochés à la société Maxichèque sont distincts des actes de contrefaçon déloyale et parasitaire qui sont reprochés à la société Maxichèque, -dire et juger que la procédure introduite par la société Maximiles n'est pas abusive, Par conséquent, -interdire à la défenderesse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement d'utiliser le terme « MAXICHEQUE » pour désigner, promouvoir et fournir des prestations de promotion de produits et services de tiers et de fidélisation sur Internet, et à utiliser les noms de domaine « maxicheque.fr » et « maxicheque.com » pour fournis ces services, -condamner la défenderesse à verser à la société Maximiles la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marques, -condamner la défenderesse à verser à la société Maximiles la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, -ordonner la publication du jugement à intervenir dans un ou plusieurs journaux, revues ou magazines au choix de la demanderesse dans la limite de quatre et aux frais avancés de la défenderesse, à hauteur de 2.900 euros HT par insertion et ce, à titre de dommages-intérêts complémentaires, -rejeter la demande de la société Maxichèque relative à la procédure abusive, -dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, -condamner « solidairement » la défenderesse à verser à la société Maximiles la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner la défenderesse aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la.société MAXIMILES fait valoir que l'utilisation du terme « MAXICHEQUE » par la défenderesse constitue une contrefaçon par imitation des marques verbales « MAXIMILES » dont elle est titulaire en raison de l'existence d'une similitude visuelle et phonétique, ces signes ayant la même architecture, ainsi que d'une similitude conceptuelle, ces signes évoquant la même idée d'un gain de nombreux avantages. Elle considère également que les services et le public visés sont similaires et estime qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier pouvant croire que le service proposé par la société MAXICHEQUE est un service dérivé de celui qu'elle offre ou que ces sociétés sont liées économiquement. Enfin, elle soutient que la société MAXICHEQUE a commis des actes de concurrence déloyale en proposant des services similaires aux siens sous des dénominations proches depuis des sites Internet dont les noms de domaines sont également similaires, ce qui crée un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et a pour effet de détourner sa clientèle et ses partenaires commerciaux. Elle considère également qu'en se plaçant dans son sillage grâce à la copie de la valeur économique de la société MAXIMILES et en tirant profit de ses efforts concernant les services fournis et les sociétés partenaires, la société MAXICHEQUE a commis des actes de parasitisme. Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2010, la société MAXICHEQUE demande au tribunal de: -recevoir la société MAXICHEQUE en ses demandes et exceptions et l'en déclarer fondée, -déclarer la société MAXIMILES mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, -en conséquence débouter la société MAXIMILES de toutes ses demandes et notamment : Sur la prétendue contrefaçon : -dire et juger que les dénominations MAXICHEQUE et MAXIMILES ne sont pas similaires, -dire et juger que les services de promotion de produits et services de tiers et de fidélisation sur Internet ne sont pas similaires aux services d'émission de chèques cadeaux, -en conséquence, dire et juger que l'usage de la dénomination MAXICHEQUE, notamment au titre de dénomination sociale et de nom de domaine, pour des services d'émission de chèques cadeaux ne porte pas atteinte aux droits de la société MAXIMILES sur les marques MAXIMILES Nos. 3051290 et 2174811, -dire et juger que les marques MAXICHEQUE.COM LE CHEQUE CADEAU DU NET No 3455303 et MAXIMILES No 3051290 et 2174811 ne sont pas similaires, -dire et juger que les services de promotion de produits et services de tiers et de fidélisation sur Internet ne sont pas similaires aux services d'émission de chèques cadeaux, -en conséquence, dire et juger que la marque MAXICHEQUE.COM LE CHEQUE CADEAU DU NET No. 06 3 455 303, utilisée pour des services d'émission de chèques cadeaux, ne porte pas atteinte aux droits de la société MAXIMILES sur les marques MAXIMILES Nos. 3051290 et 2174811, -et en conséquence débouter la société MAXIMILES de ses demandes en contrefaçon de marque et d'interdiction d'utilisation du terme « MaxiCheque », Sur la concurrence déloyale, -dire et juger que les faits reprochés à la société MAXICHEQUE par la société MAXIMILES, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ne sont pas distincts des faits qui lui sont reprochés au titre de la contrefaçon de marque, -dire et juger, en tout état de cause, qu'aucun détournement de clientèle ou d'investissements ne peut être reproché à la société MAXICHEQUE à rencontre de la société MAXIMILES, -en conséquence dire et juger qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne peut être reproché à la société MAXICHEQUE à l'encontre de la société MAXIMILES, -et en conséquence débouter la société MAXIMILES de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, -dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire, aucune urgence n'ayant été démontrée, Et pour le préjudice causé à la société MAXICHEQUE -condamner la société MAXIMILES à lui verser la somme de 20.000 € pour procédure abusive, -condamner la société MAXIMILES à lui verser la somme de 15.000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner la société MAXIMILES aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Sandra Georges, Avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société MAXICHEQUE soutient qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en cause. Elle invoque à cet égard le défaut de similarité conceptuelle entre ces signes puisque le vocable « MAXI » est faiblement distinctif et que les termes « CHEQUE » et « MILES » ont une signification distincte, le premier désignant un moyen de paiement et le second une unité de mesure itinéraire. Elle fait également valoir qu'il n'existe pas d'une part similarité visuelle entre ces signes notamment en raison des « MAXIMILES » ayant une sonorité anglo-saxonne et « MAXICHEQUE » une sonorité française. Elle relève que les services visés par ces signes sont différents et qu'à cet égard le fait qu'ils aient pour point commun de mettre en jeu des partenaires exploitant des sites marchands est sans incidence. Elle soutient en outre que la demanderesse n'invoque pas de faits de concurrence déloyale et parasitaire distincts des faits de contrefaçon et qu'elle ne démontre pas que la société MAXICHEQUE a détourné sa clientèle et a tiré profit de ses investissements. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2010.

MOTIFS

-Sur la contrefaçon par imitation des marques « MAXIMILES » : L'article L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. En application de l'article 9 b) du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ayant abrogé le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, le titulaire de la marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque. En vertu de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En l'espèce, la société MAXIMILES est titulaire de deux marques verbales « MAXIMILES », l'une française numéro 3051290 et l'autre communautaire numéro 2174811. II y a lieu de relever que les demandes en contrefaçon formulées par la société « MAXIMILES » ne sont pas fondées sur l'usage de la marque semi-figurative « MAXICHEQUE.COM LE CHEQUE CADEAU DU NET » n° 34553 03 dont la défenderesse est titulaire mais uniquement sur l'utilisation par cette dernière du terme « MAXICHEQUE », de sorte que les demandes formées en défense à cet égard visant à constater l'absence de contrefaçon entre les marques sont sans objet dans le cadre du présent litige. La marque française « MAXIMILES » numéro 3051290 a été déposée en classes 9, 35, 38, 41 et 42 et désigne notamment des services de promotion des ventes pour des tiers, de gestion des affaires commerciales à savoir parrainage, de promotion, d'animation commerciale, de publicité, de diffusion d'annonces publicitaires, de diffusion de matériel publicitaire, de publicité par réseau de communication mondial tel qu'Internet, de publication de documents publicitaires, de communications par terminaux d'ordinateurs, de diffusion d'images, de messages, d'informations, de données commerciales par terminaux d'ordinateurs, par câble, par satellite, par voies télématique, par réseaux, de courrier électronique, de gestion de bases de données, de fichiers informatiques. La marque communautaire « MAXIMILES » numéro 2174811 a été déposée en classes 9 et 41 ainsi qu'en classe 16 qui recouvre notamment des produits de l'imprimerie, tous les produits de cette classe étant en relation directe ou indirecte avec des programmes de fidélisation de clientèle. La dénomination « MAXICHEQUE » est utilisée pour désigner d'une part un service de vente en ligne de chèques cadeaux électroniques destinés à être offerts et dépensés sur des sites marchands partenaires et, d'autre part, un moyen de paiement électronique. Ce premier service a une nature approchante et la même finalité que les services de promotion des ventes pour des tiers, de parrainage et de promotion visés dans la marque française dont est titulaire la société demanderesse, dans la mesure où il vise à susciter l'achat par les internautes de produits ou services de sociétés tierces. En revanche, les services développés par la société défenderesse n'ont aucun lien avec ceux protégés par la marque communautaire. Visuellement, les dénominations « MAXIMILES » et « MAXICHEQUE » sont composées d'un seul mot et comportent le même préfixe « MAXI ». Néanmoins les radicaux « MILES » et « CHEQUE » ne comprennent pas le même nombre de lettres et seule la lettre « E » leur est commune. Par ailleurs, l'emploi peu courant de la lettre « Q » appelle l'attention dans l'expression « MAXICHEQUE ». Phonétiquement, si les deux dénominations sont constituées du même nombre de syllabes, seul le préfixe « MAXI » est commun aux deux signes. Conceptuellement, l'identité des suffixes « MAXI » n'est pas déterminante car il s'agit d'un terme banal et descriptif. Les radicaux sont en revanche les éléments dominants et distinctifs de ces signes. Ils renvoient à des significations distinctes, le terme « MILES » étant évocateur d'une unité de mesure itinéraire anglo-saxonne et le terme « CHEQUE », français, renvoyant à un moyen de paiement. Au vu de ces constations, il apparaît que le degré de similarité entre ces deux signes au plan visuel et phonétique n'est pas suffisant pour qu'ils produisent la même impression d'ensemble et exclut par conséquence tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre voire à associer les deux signes et à attribuer aux produits et services qu'ils désignent une origine commune. La société MAXIMILES sera donc déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon. -sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire : Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette demande est fondée sur des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, notamment l'utilisation de site Internet et la copie de la valeur économique. Cette demande est donc recevable. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être 'librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment la situation de concurrence des acteurs, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la de la prestation copiée. En l'absence de risque de confusion entre les marques dont est titulaire la société MAXIMILES et le terme « MAXICHEQUE », il n'existe pas de détournement de la clientèle ou des partenaires de la société demanderesse susceptible de caractériser par voie de conséquence des actes de concurrence déloyale. Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. En l'espèce, si les deux sociétés en cause ont pour partenaires commerciaux des sites marchand sur Internet, elles proposent des services différents, la société MAXIMILES offrant un service de fidélisation de clientèle par le biais d'une collecte de points et la société MAXICHEQUE fournissant un service de vente en ligne de chèques cadeaux. Le simple fait que ces sociétés aient des partenaires commerciaux en commun ne saurait en soi, au regard de la liberté du commerce et de l'industrie, constituer une faute susceptible de caractériser un comportement parasitaire. La demanderesse ne démontrant pas par ailleurs que la société MAXICHEQUE a tiré profit de ses efforts et investissements, aucun agissement parasitaire n'est ici établi. Il convient par conséquent de débouter la société MAXIMILES de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. -sur la demande de procédure abusive : L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans ,le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société MAXICHEQUE sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou de légèreté blâmable de la part de la société MAXIMILES, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société MAXICHEQUE sera rejetée. -sur les autres demandes : L'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de la présente décision et ne sera pas ordonnée. Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société MAXIMILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société MAXICHEQUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute la société MAXIMILES de sa demande en contrefaçon de ses marques française numéro 3051290 et communautaire numéro 2174811, Déboute la société MAXIMILES de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, Déboute la société MAXICHEQUE de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Condamne la société MAXIMILES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra GEORGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société MAXIMILES à payer à la société MAXICHEQUE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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