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Tribunal de commerce de Grenoble, 13 octobre 2026, 2026R00268

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire envoyée le 13/10/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 13/10/2026 à Me HELLE Aurélie Rappel des faits : Le 13 novembre 1997, M. [W] [L] a souscrit un contrat d'assurance-vie AGIPI [X] nº 000091156. Le 5 novembre 2019, il a consenti un nantissement sur ce contrat au profit d'AXA France IARD pour garantir les engagements de la SARL UNIK'HOME. Le 10 janvier 2024, la SARL UNIK'HOME a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Grenoble. AXA France IARD a déclaré une créance de 2 354 907,00€ au passif de la liquidation judiciaire. Le 31 octobre 2024, le mandataire judiciaire a informé AXA France IARD de son intention de rejeter la créance pour absence de justificatifs. Le 25 novembre 2024, AXA France IARD a contesté ce rejet sans fournir de justificatifs. Le 14 octobre 2025, le juge-commissaire a rejeté la demande d'admission de créance d'AXA France IARD. Le 28 novembre 2025, la décision de rejet est devenue définitive. M. [W] [L] a demandé la mainlevée du nantissement à AXA France IARD. Le 25 mars 2026, AXA France IARD a refusé de procéder à la mainlevée. Le 28 avril 2026, une mise en demeure a été adressée à AXA France IARD, restée sans effet. Procédure : Par assignation du 16 juillet 2026, M. [L] [W] demande au juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble de : Vu les articles L.624-2 et L.624-3 du Code de commerce, Vu l'article R621-21 du Code de commerce, Vu l'article L.13l-1 du Code de procédure civile d'exécution, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, Constater que la créance déclarée par la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au passif de la liquidation judiciaire de la SARL UNIK'HOME a été définitivement rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 14 octobre 2025, devenue irrévocable. Constater que la créance garantie par le nantissement consenti le 5 novembre 2019 est éteinte. Juger que le nantissement consenti par M. [W] [L] sur le contrat d'assurance-vie AGIPI [X] n° 000091156 est devenu privé d'objet et caduque. Condamner la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à procéder à la mainlevée du nantissement portant sur le contrat d'assurance-vie AGIPI [X] n° 000091156, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à l'issue de ce délai. Condamner la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en défense n°2 déposées à l'audience le 8 septembre 2026, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Vu l'article 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 42, 46 et 873 du Code de procédure civile Déclarer le Président du tribunal de commerce de Grenoble incompétent matériellement et territorialement au profit du Président du tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référé. A titre subsidiaire, Rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] [W] à l'encontre d'AXA FRANCE IARD. A titre infiniment subsidiaire, Réduire l'astreinte sollicitée à 1€ par jour à compter d'un délai de 3 mois suivants la signification de l'ordonnance à venir. En tout cas, Condamner M. [L] [W] au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Moyens des parties

: M. [L] [W] soutient que : Le rejet définitif de la créance d'AXA France IARD entraîne l'extinction de la dette principale et la caducité des sûretés. La sûreté ne peut subsister indépendamment de la créance qu'elle garantit. Le maintien du nantissement porte une atteinte injustifiée aux droits de M. [W] [L]. A l'audience, M. [L] [W] ne conteste pas l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Grenoble soulevée par AXA France IARD. AXA FRANCE IARD soutient que : Le tribunal de commerce de Grenoble est incompétent matériellement et territorialement. M. [L], personne physique sollicite que soit ordonné à AXA France IARD la main levée du nantissement consenti, au titre d'une ligne de de garanties de remboursement d'acomptes et livraison à prix et délais convenus. Ces garanties, autonome, constituent des actes civils, tout comme le nantissement consenti, et ne sont pas du ressort des tribunaux de commerce. Le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. L'affaire doit être renvoyée devant le Président du tribunal de commerce de NANTERRE, ce qui n'est pas contesté par le demandeur. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à l'assignation introductive d'instance, et aux conclusions déposées. Motifs de l'ordonnance : Sur la compétence du tribunal de commerce de Grenoble : L'article L721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » En l'espèce, M. [L] [W], personne physique sollicite que soit ordonné à AXA France IARD la main levée d'un nantissement consenti, au titre d'un acte civil, ce qui n'est pas du ressort des tribunaux de commerce. L'article 42 du code de procédure civile dispose que : La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L'article 46 du code de procédure civile dispose que : Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : En l'espèce, la compagnie AXA France IARD a son siège social à [Localité 1]. En conséquence, le tribunal de commerce de Grenoble se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE. Au regard des circonstances, le juge des référés estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence, le juge des référés dira qu'il n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de M. [L] [W].

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, NOUS DECLARONS territorialement et matériellement incompétent, au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre. DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS M. [L] [W] aux entiers dépens. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Chronologie de l'affaire

14 octobre 2024Tribunal de commerce de Grenoble