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Tribunal administratif de Lille, 2 octobre 2026, 2411834

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire
    2411834
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Satisfaction partielle
  • Référence abrégée
    TA Lille, 2 oct. 2026, n° 2411834
  • Nature Décision
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2024, 17 janvier 2025 et 17 août 2026, M. B... D... demande au tribunal d'annuler deux décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette totale portant sur des indus de prime d'activité et une décision du même jour (référence IM 2 002) en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de 336,65 euros. Il soutient qu'il a adressé les éléments sur sa situation à la caisse d'allocations familiales mais que celle-ci a mis un an à les prendre en compte et qu'il n'est pas en capacité de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens gracieux invoqués ne sauraient remettre en cause les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de rétablissement de droits au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations.

Vu :

• le code de la sécurité sociale ; • le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... D... a été informé par un courrier du 15 février 2024 d'un trop-perçu de prime d'activité pour un montant de 863,1 euros pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 (Référence IM3 002) en raison de sa vie maritale. Sa compagne, Mme A... E... a été informée par un courrier également du 15 février 2024 d'un trop perçu de prime d'activité pour le même motif à compter du 1er avril 2023 pour un montant de 1732,67 euros (IM2 004 ensuite référencé IM2 001). Par ailleurs, Mme E... a été informée par un courrier du 14 mars 2023 d'un trop-perçu de prime d'activité pour un montant de 448,86 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 (IM2 002) en raison d'un changement de situation professionnelle, Mme étant devenue apprentie. Le couple, qui est désormais identifié comme un seul foyer allocataire au nom de M. D... a demandé une remise gracieuse totale de sa dette. Par trois décisions du 2 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé toute remise de dette pour les indus résultant de la vie maritale et a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 336,65 euros pour l'indu IM2 002 résultant du changement de situation professionnelle. Par sa requête, M. D..., agissant au nom du couple, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…). ». 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. En ce qui concerne les indus résultant de la vie maritale : 4. Il résulte de l'instruction que les indus IM3 002 et IM2 001 mis à la charge de M. D... trouvent leur origine, selon la caisse d'allocations familiales dans l'absence de déclaration de vie maritale de l'intéressé et de Mme E... à compter du 1er avril 2023. Cet indu a été détecté, toujours selon la caisse d'allocations familiales, à la suite de la déclaration effectuée par les intéressés eux-mêmes. Dans ces conditions, bien que ces trop-perçus portent sur une période relativement longue, il ne résulte pas de l'instruction que M. D... aurait méconnu ses obligations déclaratives en toute connaissance de cause ou qu'il pourrait lui être reproché de ne pas être de bonne foi. En sens inverse, si M. D... soutient qu'il a déclaré son changement de situation à la caisse d'allocations familiales, il y a plus d'un an, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Le couple est désormais parent d'un enfant. En réponse à la demande du tribunal, il a fait valoir disposer de ressources à hauteur de 2499 euros par mois mais avoir des charges incompressibles hors crédits personnels à hauteur de 1514 euros. Il en résulte un reste à vivre de 10,94 euros par jour et par personne. Dans les circonstances de l'espèce, M. D... doit être regardé, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation financière telle qu'il ne peut s'acquitter de l'intégralité du montant de l'indu de prime d'activité mis à sa charge et s'élevant à 2 595,77 euros sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions du 2 octobre 2024 et d'accorder à M. D... une remise gracieuse partielle, à hauteur de 20%, de l'indu de prime d'activité en litige, laissant à la charge de l'intéressé la somme de 2 076,62 euros. En ce qui concerne l'indu résultant du changement de situation professionnelle de Mme E... : 6. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Nord a déjà accordé une remise partielle de dette de 336,65 euros. La bonne foi du foyer allocataire n'est pas mise en cause par la caisse d'allocations familiales. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le montant de l'indu restant à charge du foyer n'apparait pas de nature à aggraver la situation de précarité du foyer. La demande de remise doit donc être rejetée concernant l'indu IM2 002. 7. Si M. D... demande au tribunal, dans la régularisation de sa requête, qu'il soit rétabli dans ses droits à la prestation d'accueil du jeune enfant, outre qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de cette demande, celle-ci relève du tribunal judiciaire seul compétent en matière de prestations familiales. Cette demande ne peut donc en tout état de cause qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions du 2 octobre 2024 IM3 002 et IM2 001 de la caisse d'allocations familiales du Nord sont annulées. Article 2 : Il est accordé à M. D... une remise partielle, à hauteur de 20 % de sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 2076,62 euros pour les indus IM3 002 et IM2 001. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au ministre du travail et des solidarités. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2026. Le magistrat désigné, Signé D. Perrin La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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