Tribunal des activités économiques de Lyon, 4 août 2026, 2026F04775
Mots clés
redressement • société • réquisitions • ressort • rôle • terme • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2026F04775
- Référence abrégée : TAE Lyon, 4 août 2026, 2026F04775
- Identifiant Judilibre :6a9070a0195da062e01c0c90
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Partie demanderesse
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Texte intégral
04/08/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/08/2026JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4775 Procédure 2026RJ1554
Le tribunal a été saisi le 31 juillet 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 31 juillet 2026 par :
La société L'ATELIER 693
[Adresse 1] [Localité 1]
en personne et représenté par
CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 2] AVOCATS -Toque n° 659 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 31 juillet 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 4 août 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame [F] [M], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Il sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité et la fixation d'une date limite de dépôt des offres de reprise.
Le ministère public est défavorable à l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, le redressement judiciaire semblant plus adapté à la situation.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu'au vu des déclarations du débiteur et de l'examen des pièces versées au dossier, il apparaît que l'entreprise n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement ; qu'il y a dès lors lieu de procéder à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'état de cessation des paiements étant caractérisé et le redressement s'avérant impossible ;
Attendu que le débiteur sollicite du tribunal d'être autorisé à poursuivre son activité, le temps pour lui de chercher des repreneurs et préparer une cession de l'entreprise ;
Attendu que le ministère public entendu sur cette question se déclare défavorable à une poursuite d'activité ;
Mais attendu qu'il apparaît que ladite poursuite d'activité pour une durée limitée ne devrait pas générer de dettes nouvelles au passif de la société et pourrait permettre de valoriser l'actif de manière significative ; que par conséquent le tribunal autorisera une poursuite d'activité jusqu'au 2 octobre 2026 ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2026 conformément à la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu que le tribunal fixe au 15 septembre 2026 à 12h00 la date limite de dépôt des offres entre les mains de l'administrateur judiciaire ;
Attendu que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 1er octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ETPRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société L'ATELIER [Adresse 3] [Adresse 4] Société par actions simplifiée Point chaud vente de pains cuits sur place Inscrit au RCS sous le numéro 911 834 513 RCS [Localité 2] FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements. FIXE au 15 septembre 2026 à 12h00 la date limite de dépôt des offres entre les mains de l'administrateur judiciaire. DESIGNE en qualité de juges-commissaires Madame [V] [D] et Monsieur [R] [P] et de juges-commissaires suppléants Monsieur [T] [J] et Madame [X] [L]. NOMME en qualité de liquidateurs judiciaires : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 5] la SELARL MJ Synergie - Mandataires Judiciaires représentée par Maître [K] [Adresse 6] NOMME en qualité d'administrateurs judiciaires : la SELARL BCM représentée par Maître [N] [H] ou Maître [A] [E] [Adresse 7] la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître Jean-Baptiste AUDRAS [Adresse 8] avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion. NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 9] [Localité 2] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 4 août 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 1er octobre 2026. FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.Commentaires sur cette affaire
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