Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 16 septembre 2026, 2025J00311

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-[V]-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 16/09/2026 Débats en audience publique le 17/06/2026. Madame Laurence DEPARIS, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Jean-Pierre LEGRAS Madame Myriam BOULLAY Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : [O] SA [V]. [Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] - représenté(e) par La SCP TORIEL & ASSOCIES représentée par Maître Jacques TORIEL-Avocat au Barreau de Paris - [Adresse 2] PARIS La SELAS NATIVEL- RABEARISON agissant par Maître Mickaël NATIVEL - [Adresse 3] SAINT- PARTIE EN DEFENSE : * SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA SAS [Adresse 4] [Localité 3] - représenté(e) par Maître [J] [Z] - [Adresse 5]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société [O] a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la société par actions simplifiée Société Réunionnaise de Transports INCANA (ciaprès dénommée SRTI). Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 mars 2026, la société [O] demande de : DEBOUTER la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA de l'ensemble de ses demandes CONSTATER la déchéance du terme du prêt n° DOS0103390 en date du 25 mai 2020 d'un montant de 750.000 € à effet du 8 novembre 2025, CONSTATER la déchéance du terme du prêt n° DOS0103391 en date du 25 mai 2020 d'un montant de 1.250.000 € à effet du 8 novembre 2025 ; CONDAMNER la société SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA à payer à la société [O] la somme de 424.646,42 € au titre du prêt n° DOS0103390 en date du 25 mai 2020 outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 3,07 % l'an, et ce à compter du 17 novembre 2025, date d'arrêté des comptes ; CONDAMNER la société SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA à payer à la société [O] la somme de 741.293,91 € au titre du prêt n° DOS0103391 en date du 25 mai 2020 outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 6,68 % l'an, et ce à compter du 17 novembre 2025, date d'arrêté des comptes ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil Condamner la SAS SRTI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la SRTI a souscrit deux contrats de prêt ; que des premiers impayés en 2023 ont donné lieu à une première saisine de la juridiction et à un accord mais que de nouveaux impayés survenus en 2025 ont donné lieu à deux mises en demeure en date du 23 octobre 2025 visant les clauses d'exigibilité anticipée et que la déchéance du terme s'est trouvée acquise du fait de l'absence de paiement par la SRTI dans les délais impartis. Elle s'oppose par ailleurs à la demande de sursis à statuer faisant valoir que la demande de refinancement est tardive et qu'elle n'est pas accordée et s'oppose également à la demande de report d'exigibilité de la créance en raison des délais déjà accordés par le passé et de la tardiveté du recours à un refinancement. Aux termes de ses dernières écritures, la SRTI demande : D'ordonner un sursis à statuer d'une durée de trois mois à compter de la décision à venir, A défaut de reporter l'exigibilité de la créance passé un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et ordonner la suspension de toute mesure d'exécution pendant cette période, Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. « dépens comme de droit », Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir formé auprès de la BFC une demande de financement global incluant les créances de la BPI et justifiant un sursis à statuer ou l'octroi d'un délai de paiement. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'opportunité du sursis à statuer est appréciée souverainement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l'évènement futur soit susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige. Au soutien de sa demande de sursis à statuer d'une durée de trois mois, la SAS SRTI produit un courrier de la BFC, daté du 16 février 2026, informant M. [E] [U] de la bonne réception de son dossier de financement portant sur le refinancement des actifs immobiliers du groupe Incana, pour un montant de 26 millions d'euros, et être favorable à étudier sa demande. Il convient de relever que, même si ladite demande de financement aboutissait, elle n'aurait pas d'incidence sur les demandes formées par la BFCOI et ne remettrait pas en cause les obligations nées des contrats liant les parties. Il convient donc de rejeter cette demande. Sur les demandes en paiement En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Sur la somme due au titre du prêt n° DOS0103390 en date du 25 mai 2020 d'un montant de 750.000 € Il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté par la débitrice qu'elle a emprunté cette somme, que la déchéance du terme est intervenue le 8 novembre 2025 après mise en demeure en date du 23 octobre 2025 et que la SRTI demeure redevable de ce chef de la somme de 424.646,42 € outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 3,07 % l'an, à compter du 17 novembre 2025. Sur la somme due au terme du prêt n° DOS0103391 en date du 25 mai 2020 d'un montant de 1.250.000 € Il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté par la débitrice qu'elle a emprunté cette somme, que la déchéance du terme est intervenue le 8 novembre 2025 après mise en demeure en date du 23 octobre 2025 et que la SRTI demeure redevable de ce chef de la somme de 741.293,91 euros, outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 6,68 % l'an, à compter du 17 novembre 2025. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes reconventionnelles de report de paiement et de suspension des mesures d'exécution En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. La SAS SRTI sollicite l'octroi de délais de paiement sous forme d'un report de trois mois du paiement de sa dette, tout en indiquant que l'octroi d'un tel délai suspend toute mesure d'exécution. Cependant, il résulte des pièces produites par la demanderesse que des délais lui ont déjà été accordés et avait donné lieu à la délivrance d'une première assignation en janvier 2024 et que la SRTI ne justifie d'aucune pièce permettant d'évaluer sa situation financière et qui justifierait du report de paiement sollicité, sa demande de refinancement datant de plusieurs mois étant insuffisante pour établir cette situation. Il y a donc lieu de débouter la SAS SRTI de ses demandes reconventionnelles. Sur les frais du procès La SAS SRTI, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la [O] pour faire valoir ses droits, la SAS SRTI sera également condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA, CONSTATE la déchéance du terme du prêt n° DOS0103390 en date du 25 mai 2020 d'un montant de 750.000 €, CONDAMNE la société SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA à payer à la société [O] la somme de 424.646,42 € au titre du prêt n° DOS0103390 en date du 25 mai 2020 outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 3,07 % l'an, à compter du 17 novembre 2025, CONSTATE la déchéance du terme du prêt n° DOS0103391 en date du 25 mai 2020 d'un montant de 1.250.000 €, CONDAMNE la société SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA à payer à la société [O] la somme de 741.293,91 € au titre du prêt n° DOS0103391 en date du 25 mai 2020 outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 6,68 % l'an, à compter du 17 novembre 2025, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA de ses demandes de report de paiement et de suspension des mesures d'exécution, CONDAMNE la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ce non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA à payer à la société [O] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Prendre des notes...