OP24-2004
22/11/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur G D a déposé, le 19 mars 2024, la demande d'enregistrement n° 5 040 133 portant sur le signe verbal TRIVIAL POURCUITE.
Le 7 juin 2024, la société HASBRO SA (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative de l'Union européenne déposée le 27 mai 2010, enregistrée sous le n° 009 135 302 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l'Union européenne TRIVIAL PURSUIT déposée le 19 janvier 1998, enregistrée sous le n° 000 727 123 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l'Union européenne TRIVIAL PURSUIT déposée le 19 janvier 1998, enregistrée sous le n° 000 727 123 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l'atteinte à la renommée.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DÉCISION
A.Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l'Union européenne TRIVIAL PURSUIT n° 000 727 123 et la marque figurative de l'Union
européenne n° 009 135 302
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les produits suivants : « appareils pour la transmission du son ; appareils de transmission d'images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; lunettes 3d ; montres intelligentes ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; linge de table en papier ; Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ».
La marque figurative antérieure de l'Union européenne n° 009 135 302 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels de divertissement interactifs, à savoir programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias, logiciels de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle composés de matériel informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques à utiliser avec des dispositifs de communication mobiles et des téléphones mobiles; appareils de jeux vidéo et informatiques, à savoir, machines de jeux vidéo à utiliser avec un poste de télévision; bandes audio et vidéo préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques vidéo, disques acoustiques, disques compacts et CD-ROM préenregistrés, tous contenant des
jeux, des films et de la musique ; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; machines de jeux y compris machines à sous ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ».
La marque verbale antérieure de l'Union européenne TRIVIAL PURSUIT n° 000 727 123 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels de jeux, logiciels de communication pour services de jeux en ligne, consoles de jeux électroniques, systèmes et appareils audio et visuels, appareils et équipements de jeux adaptés à l'utilisation sur une télévision et ordinateurs et CD-ROM interactifs ; Jeux, jeux sur échiquier, jeux électroniques, jouets, jouets de fantaisie et poupées ; Divertissements à accéder par des réseaux de communications et informatiques, services de jeux en ligne, divertissements télévisés et radiophoniques, jeux et divertissements interactifs, production de programmes télévisés et radiophoniques, services d'informations relatives aux divertissements ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées.
Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires, notamment à un faible degré, aux produits et services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels le déposant n'a pas répondu.
Sur la comparaison des signes
1. Avec la marque verbale de l'Union européenne TRIVIAL PURSUIT n° 000 727 123
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal TRIVIAL POURCUITE, ci-dessous reproduit :
.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TRIVIAL PURSUIT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tout comme la marque antérieure.
Il n'est pas contesté par le déposant que visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux TRIVIAL POURCUITE et TRIVIAL PURSUIT des signes en présence présentent une construction très proche, reposant sur l'association du terme d'attaque strictement identique TRIVIAL suivi d'un terme prononcé en deux temps, comportant six lettres communes P, U, R, U, I et T placées dans le même ordre et selon un rang très proche ainsi que des sonorités très proches, à savoir POURCUITE pour le signe contesté et PURSUIT pour la marque antérieure.
Il résulte de cette construction analogue, une impression d'ensemble très proche.
Ainsi, compte tenu des importantes ressemblances d'ensemble précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison, sous la forme d'un « jeu de mots » formé à partir de la marque antérieure, ainsi que le souligne la société opposante.
Le signe verbal contesté TRIVIAL POURCUITE est donc similaire à la marque verbale antérieure TRIVIAL PURSUIT, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
2. Avec la marque antérieure figurative de l'Union européenne n° 009 135 302
La marque antérieure porte sur le signe figuratif TRIVIAL PURSUIT, ci-dessous reproduit :
.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons exposées dans la partie 1), auxquelles il convient de se référer, le signe contesté TRIVIAL POURCUITE doit être considéré comme similaire à la marque figurative antérieure
en ce que cette dernière ne diffère de la précédente marque antérieure que par la présence d'une présentation particulière et d'éléments figuratifs représentant six triangles de petite taille. Or, ces éléments ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux TRIVIAL PURSUIT par lesquels la marque antérieure sera désignée.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Par ailleurs, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l'espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des jeux de société et fournit de nombreux documents tendant à la démontrer, dont notamment :
- Annexe 5 : Un affidavit signé par l'avocate de la société Hasbro, mentionnant que le jeu de société TRIVIAL PURSUIT « a connu un énorme succès commercial dès sa sortie, en 1984 plus de 20 millions de jeux avaient été vendus, ce qui en faisait l'un des jeux de société les plus vendus de l'époque ».
« En moyenne plus de 90 000 éditions du jeu TRIVIAL PURSUIT ont été vendues chaque année en France, entre 2019 et 2023 » générant « un chiffre d'affaires de plus de 2 à 3 millions d'euros en France chaque année pour l'Opposante » et « Plus de 300 000 éditions du jeu ont été vendues chaque année en Europe, entre 2019 et 2023 » générant « un chiffre d'affaires de plus de 8 à 10 millions d'euros en Europe chaque année pour l'Opposante ».
Par ailleurs, il ressort d'enquêtes, mentionnées dans ce document, réalisées en France en 2022 et 2023 par une société de sondage, respectivement auprès de 1200 et 2000 personnes que « lorsqu'on demande aux personnes interrogées ce qui leur vient en premier à l'esprit
lorsqu'elles pensent à un jeu de société, le TRIVIAL PURSUIT surpasse systématiquement les autres jeux similaires chez les adultes ».
Parmi les adolescents (âgés de 13 à 17 ans), 92 % connaissent le TRIVIAL PURSUIT, 74 % sont familiarisés avec le jeu et 55 % d'entre eux le possèdent. Parmi les parents, 96 % déclarent connaître le TRIVIAL PURSUIT et 55 % d'entre eux le possèdent. Enfin, parmi les adultes en général 63% d'entre eux se sont déjà adonnés à ce jeu.
- Annexe 6 : Article en ligne relatif au « Games Magazine Hall of Fame » indiquant qu'en 1993, « le jeu TRIVIAL PURSUIT a été inclus dans le magazine Games Magazine Hall of Fame qui honore des jeux de société exceptionnels qui ont démontré une qualité, une innovation et une popularité durables ».
- Annexe 12 : Articles en ligne et captures d'écran relatifs aux versions britanniques du jeu TRIVIAL PURSUIT diffusées sur la BBC et The Family Channel, de 1990 à 1994.
- Annexe 13 : Article en ligne indiquant qu'en Espagne, l'émission « TRIVIAL PURSUIT : Spain Plays » a été diffusée pour la première fois en septembre 2008 sur Antena 3.
- Annexe 15 : Articles de presse relatifs à la marque antérieure en France :
- France Bleu - Article « Le jeu Trivial Pursuit trône dans le top 10 des jeux les plus vendus au Monde » (18 janvier 2024) « Avec plus de 100 millions de boites écoulées sur la planète, le Trivial Pursuit est le jeu le plus vendu au Monde ».
- Jouet Club - « Qui ne connaît pas le Trivial Pursuit ? Inutile de présenter l'un des jeux de société les plus connus au monde. […] le succès du jeu n'est plus à prouver ».
- Le Parisien - Article « Confinement : Cluedo, Uno, Trivial Pursuit…le succès des jeux de société » (9 avril 2020) « On assiste à un grand retour des jeux familiaux classiques, de ceux qui se jouent à plusieurs comme le « Cluedo », « Uno » ou encore « Trivial Pursuit », poursuit l'experte ».
- Le Point - Article « On a testé le Trivial Pursuit des fans d'horlogerie » (2 août 2016) « Le jeu, sa notoriété, son concept attirent un nombre croissant d'amateurs qui aimeraient, à leur tour, se mesurer aux 330 questions et réponses du « Trivial ».
- Europe 1 - Article « Savez-vous quelles anecdotes se cachent derrière la création du Trivial Pursuit ? » (28 août 2020) « Dans l'émission "Historiquement vôtre" sur Europe 1 ce vendredi, le journaliste David Castello-Lopes revient sur l'origine du Trivial Pursuit, le célèbre jeu de culture général, imaginé par deux journalistes québécois à la fin des années 1970. » « Tout le monde connait le Trivial Pursuit, ce jeu de société où chaque joueur voit sa culture générale testée dans différents domaines au gré des lancer de dé ».
- Annexes 18, 19, et 20 : Captures d'écrans de publications sur les réseaux sociaux en France, Italie et Espagne relatives aux différentes versions du jeu TRIVIAL PURSUIT.
Ainsi, en raison de l'identité et la similarité à divers degrés des produits et services en cause, de la grande similarité des signes en présence et de la forte connaissance de la marque antérieure dans le domaine en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.
B.Sur le fondement de la marque de renommée de l'Union européenne TRIVIAL PURSUIT n° 000 727 123
Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 000 727 123 dès lors que l'opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté TRIVIAL POURCUITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
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