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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 16 septembre 2026, 25/01455

Mots clés
redressement • caducité • signification • qualités • saisie • remise • renvoi • requis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
16 septembre 2026
Tribunal de commerce de Saint-Pierre de La Réunion
28 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01455
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 16 sept. 2026, n° 25/01455
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, 28 octobre 2025
  • Identifiant Judilibre :6aabb6c8c27382d099f9aab0
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALBON Guillaume
Parties intimées
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS

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Texte intégral

Arrêt

N°26/ SL N° RG 25/01455 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMRP [C] C/ LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS S.E..L.A.R.L. HIROU COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026 Chambre commerciale Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 28 OCTOBRE 2025 suivant déclaration d'appel en date du 12 NOVEMBRE 2025 rg n°2025001707 APPELANT : Monsieur [W] [C] Entreprise individuelle Easy dep [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEES : Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 2] S.E..L.A.R.L. HIROU ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [W] - entreprise individuelle EASY DEP [Adresse 3] [Localité 2] DÉBATS : en application des dispositions de l'article 905-6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2026 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD,Conseillère La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 septembre 2026. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 septembre 2026. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 28 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement ouverte par jugement du 23 octobre 2024 du même tribunal au bénéfice de M. [U] [Y] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'Easy Dep'. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 avril 2023 et nommé la SELARL Hirou en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a considéré que le redressement était manifestement impossible en raison de l'impossibilité pour l'entreprise de régler les charges courante et de la constitution de dettes nouvelles faisant obstacle à l'adoption d'un plan de redressement. Par déclaration du 12 novembre 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion et la SELARL Hirou ès qualités. L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 25 février 2026. L'appelant a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 11 février 2026. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 19 juin 2026 notifié par voie électronique le 22 juin 2026 a requis que soit constatée la caducité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 juin 2026, l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 24 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 septembre 2026. Il n'a pas été justifié de la signification de la déclaration d'appel ni à la Selarl Hirou ès qualités, laquelle n'a ainsi pas été régulièrement attraite à la procédure, ni au ministère public. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par ses seules et uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2026, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel ; - prononcer la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise individuelle Easy Dep ; - fixer la durée de la période d'observation à une durée d'un an à compter de l'arrêt à intervenir ou toute autre durée que la Cour estimera appropriée ; Il soutient que l'entreprise est en mesure, notamment compte tenu de ses prévisionnels de chiffre d'affaires, de faire face à un plan de redressement sur 10 ans à raison d'un paiement de 10 % par an du montant total du passif lequel est de 159 014,42 euros et non de 202 207,78 euros. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à l'appelant le 25 février 2026 par le greffe. L'appelant n'a cependant pas justifié de la signification de la déclaration d'appel aux intimés dans les vingt jours contrairement aux prescriptions de l'article 906-1 du code de procédure civile. La déclaration d'appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel. Les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 12 novembre 2025 formée par M. [W] [C] ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 25-1455 ; Disons que les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de M. [W] [C]. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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