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Tribunal judiciaire de Dijon, 17 juillet 2026, 25/00083

Chronologie de l'affaire

29 avril 2025Commission de surendettement de Côte d'Or

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal judiciaire de Dijon
  • Numéro de pourvoi
    25/00083
  • Dispositif Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
  • Référence abrégée
    TJ Dijon, 17 juill. 2026, n° 25/00083
  • Décision précédenteCommission de surendettement de Côte d'Or, 29 avril 2025
  • Identifiant Judilibre6a6c1884d6da0419628f6512
  • Partie demanderesse
    CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS SURENDETTEMENT OUEST NANTES
  • Parties défenderesses
    Société HABELLIS
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00. Minute n° N° RG 25/00083 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZJ ORDONNANCE Du : 17 Juillet 2026 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS SURENDETTEMENT OUEST NANTES C/ Mme [O] [M] M. [Y] [N] Société HABELLIS Société ENGIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE - SURENDETTEMENT contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 17 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEUR(S) : CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS SURENDETTEMENT OUEST NANTES CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR(S) : Madame [O] [M] née le 01 Mars 1977 à SAINT-DENIS (93000) 19 rue Georges Pompidou 21130 AUXONNE représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON Monsieur [Y] [N] né le 28 Octobre 1981 à DOLE (39100) 25 rue Thiers 21130 AUXONNE comparant en personne Société HABELLIS 28 boulevard Georges Clémenceau BP 30312 21003 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée Société ENGIE Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL - Isabelle DE PERSON, Président - Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2026 ORDONNANCE prononcée publiquement par mise à disposition le 17 Juillet 2026 Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2025, la Commission de surendettement de Côte d'Or a déclaré Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [M] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ces derniers se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé, dans sa séance du 29 avril 2025, d'imposer à leur égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Auxonne a formé un recours contre cette dernière décision, s'interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience du 3 février 2026, renvoyée au 21 avril à la demande des parties. A cette audience, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Auxonne a soutenu son recours par écrit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 713-4 du code de la consommation. Madame [M], représentée par son conseil, et Monsieur [N], comparant en personne, ont informé la juridiction de leur séparation, intervenue au mois de mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Auxonne a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 5 mai 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée trois jours plus tôt. Son recours est donc recevable en la forme. Sur le bien fondé du recours Aux termes de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation d'une décision imposant le rétablissement personnel peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1, une telle situation étant caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir. En l'espèce, la séparation des débiteurs co-déposants intervenue peu après la décision de recevabilité rendue à leur bénéfice remet en cause l'ensemble de la situation de ces derniers telle qu'elle avait été évaluée par la Commission, et qui doit désormais être examinée séparément. Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier de Madame [M] et Monsieur [N] à la Commission de Surendettement de Côte d'Or, en les invitant, le cas échéant, à redéposer chacun un nouveau dossier de surendettement afin que leur situation puisse faire l'objet d'un examen individuel. Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, RECEVONS en la forme la contestation formulée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Auxonne et la déclarons recevable, Au fond, RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d'Or pour nouvel examen de la situation des débiteurs, INVITONS Madame [O] [M] et Monsieur [Y] [N] à redéposer chacun séparément, le cas échéant, un nouveau dossier de surendettement ; DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs, ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement, DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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