TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/10/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J241
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 4] RCS 450776968 représentée par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR SELARL [N] [K] (mandataire judiciaire) [Adresse 2] RCS 812276210 non comparante
DÉFENDEUR OLIBATI (RJ) [Adresse 2] RCS 981096068 non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 15/10/2026
LES FAITS
, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société OLIBATI du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
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Par exploit de commissaire de justice du 09/07/2026, la société LOXAM sollicitait du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société OLIBATI à payer à la société LOXAM la somme de 35.183,73 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 5.277,55 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 880.00 € (40.00 € x 22factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société OLIBATI à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2026, 9h30, et renvoyée sur demande du conseil de la société LOXAM, cette dernière devant régulariser la présente procédure en appelant à la cause le mandataire judicaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société OLIBATI par le Tribunal de commerce de Toulouse, le 31 aout 2026.
Par exploit de commissaire de justice du 10/09/2026, la société LOXAM, faisait alors assigner la SELARL [N] [K] prise en la personne de Maître [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société OLIBATI et sollicitait du tribunal :
Vu l'article L622-22 du code de commerce et les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la SELARL [N] [K], prise en la personne de Maître [N] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société OLIBATI.
Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée devant le Tribunal de commerce de Lorient sous le numéro RG 2026J00241.
Voir fixer la créance de la SAS LOXAM au passif de la Société OLIBATI à la somme de 35.183,73 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 5.277.55 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 880 € (40.00 € x 22 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.
Voir fixer la créance de la SAS LOXAM au passif de la société OLIBATI à la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15/10/2026, 9h30 mais ni la société OLIBAT ni son mandataire judiciaire n'ont comparu.
Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
SUR CE,
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.
Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que : « Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass., Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Dès lors, le tribunal ne peut que fixer la créance, et renvoyer le créancier, muni du titre exécutoire, à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer la créance au passif.
Il convient en conséquence de fixer le montant de la créance principale de la société LOXAM à l'encontre de la société OLIBATI à la somme de 35.183,73 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 5.277,55 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 880.00 € (40.00 € x 22 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; et de l'inviter à saisir le juge commissaire.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société OLIBAT et de son mandataire judiciaire, la SELARL [N] [K] ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Fixe le montant de la créance principale de la société LOXAM à l'encontre de la société OLIBATI à la somme de 35.183,73 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 5.277,55 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 880.00 € (40.00 € x 22 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;
Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société OLIBATI à la somme de 815 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Invite la société LOXAM à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer ces créances au passif ;
Condamne la société OLIBATI aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,98 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.