Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.965
Chronologie de l'affaire
8 avril 2003Cour d'appel de Poitiers
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi03-43.965
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 20 avr. 2005, n° 03-43.965
- Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature Arrêt
- Décision précédenteCour d'appel de Poitiers, 8 avril 2003
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007485370
- Identifiant Judilibre6137245fcd58014677414f8d
- Président M. BAILLY conseiller
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymisée
- Défendeur au pourvoi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 avril 2005
Cour d'appel de Poitiers
8 avril 2003
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique : Attendu que les époux X..., cogérants non salariés depuis 1991 d'une succursale appartenant à la société Coop Atlantique, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions sur la base du SMIC pour deux horaires à temps complet ;Attendu que les gérants font grief à
l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2003) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, applicable aux gérants non salariés, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se bornant d'une part à relever qu'aux termes de leur contrat les gérants pouvaient organiser librement leur temps de travail, et d'autre part à reprendre, sans autre considération, l'allégation selon laquelle l'importance du magasin ne justifiait pas un temps complet de M. et Mme X..., pour en déduire que la preuve de deux temps plein n'était pas rapportée, la cour d'appel a en réalité, alors même que les horaires d'ouverture du magasin suffisaient à le présumer, fait peser la charge de la preuve sur les deux gérants et a ainsi violé les dispositions de l'article précité ;Mais attendu
que la cour d'appel a vérifié le temps de travail accompli par les co-gérants, au regard des modalités d'exploitation qu'elle a souverainement appréciées, sans fonder sa décision sur les seuls éléments produits par l'employeur ; que le moyen manque en fait ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq. Prendre des notes...
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