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Tribunal judiciaire de Compiègne, 1 octobre 2026, 26/00238

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 555/26JCP N° RG 26/00238 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUXF JUGEMENT DU 01 Octobre 2026 Entre : Monsieur [S] [J] [P] né le 05 Octobre 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE S.A. SEYNA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 843 974 635 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE Et : Monsieur [A] [I] [Y] [H] né le 23 Mai 1982 à [Localité 5] (OISE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. BEN SEDRINE Greffier : Mme DA SILVA DEBATS : A l'audience du 09 Juillet 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 01 Octobre 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; copies à Me EUDELLE et à Mr [H] le N° RG 26/00238 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUXF - jugement du 01 Octobre 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de bail en date du 5 août 2021, Monsieur [S] [P], représenté par la société ORPI CEGIT IMMO, a donné à bail à Monsieur [A] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 653 euros. La société ORPI CEGIT IMMO, mandataire immobilier, a souscrit par l'intermédiaire de la société [O], en sa qualité de courtier gestionnaire, un contrat de garantie de loyers impayés avec la SA SEYNA, assureur. Se prévalant du non-paiement des loyers, Monsieur [S] [P] et la SA SEYNA ont adressé à Monsieur [A] [P], par acte d'un commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 1453,68 euros au titre de l'arriéré locatif. Par acte d'un commissaire de justice en date du 7 mai 2026, Monsieur [S] [P] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil : Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [A] [H], Condamner Monsieur [A] [H] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à Monsieur [S] [P] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir, Ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Monsieur [A] [H] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique, Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamner Monsieur [A] [H] à payer la somme de 3 634,20 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mai 2026 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante : La somme de 2 907,36 euros à Monsieur [S] [P], La somme de 726,84 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [S] [P] à hauteur de ce montant, Condamner Monsieur [A] [H] à payer à Monsieur [S] [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs, Condamner Monsieur [A] [H] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 9 juillet 2026. À l'audience, Monsieur [S] [P] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation. Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur. Ils précisent que le montant réclamé au titre du commandement a été apuré mais que les loyers courants ne sont pas réglés. Ils actualisent leur demande en paiement à la somme de 5087 euros. En défense, Monsieur [A] [H], comparant, ne conteste pas la dette locative et l'explique par des problèmes financiers nés après un accident de travail. Il dit avoir déposé son préavis de départ le 16 août 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

MOTIFS

I. SUR LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE BAIL - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Oise par la voie électronique le 11 mai 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [S] [P] et la SA SEYNA justifient avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'Oise le 20 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande : En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit au sein d'un contrat de bail ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En vertu de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En application de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif, que Monsieur [A] [H] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé du défendeur à satisfaire son obligation principale de paiement régulier des loyers, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de bail. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 5 août 2021 entre Monsieur [S] [P] et Monsieur [A] [H]. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [A] [H] de remettre les clés et de quitter les lieux. À défaut de départ volontaire, Monsieur [S] [P] sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [H] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. A compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation A l'audience, les demandeurs produisent un décompte actualisé arrêté au 1er juillet 2026, échéance de juillet comprise. Selon ce décompte, la créance de Monsieur [S] [P], en sa qualité de bailleurs, s'élève à la somme de 4 361,04 euros et la créance de la SA SEYNA, en sa qualité d'assureur, s'élève à la somme de 726,84 euros. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs produisent une quittance subrogative en date du 12 mars 2026, par laquelle Monsieur [S] [P] reconnait avoir reçu de la société [O], agissant pour le compte et par délégation de la SA SEYNA, la somme totale de 726,84 euros au titre des loyers et charges impayés de mars 2026 du par Monsieur [A] [H]. Ainsi, il convient de condamner Monsieur [A] [H] à payer à Monsieur [S] [P], la somme de 4 361,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Et, il convient aussi de condamner Monsieur [A] [H] à payer à la SA SEYNA, en sa qualité d'assureur, la somme de 726,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Compte tenu de la résiliation judiciaire du bail, les sommes dues se composent de loyers jusqu'au prononcé de la présente décision puis d'indemnité d'occupation. En effet, Monsieur [A] [H] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 2 octobre 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 726,84 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue du bien. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l'objet d'une régularisation. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [A] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 décembre 2025. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, il est tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La situation économique des parties et l'équité commandent de condamner Monsieur [A] [H] à régler à la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de bail en date du 5 août 2021 conclu entre Monsieur [S] [P] et Monsieur [A] [H], concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; DECLARE Monsieur [A] [H] occupant sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [A] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [S] [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à Monsieur [S] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter du 2 octobre 2026 jusqu'à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE Monsieur [A] [H] à verser à la SA SEYNA la somme de 726,84 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, en deniers ou quittances, selon décompte actualisé à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 4 361,04 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, en deniers ou quittances, selon décompte actualisé à l'audience et comprenant l'échéance du mois de juillet 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025 ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le vice-président,
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