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Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 16 octobre 2026, 24NC02017

Chronologie de l'affaire

14 juin 2024Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
23 juin 2022Inspecteur du travail par intérim de la première unité de contrôle de la Marne

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme D... X... a demandé au tribunal administratif de Châlons en Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la première unité de contrôle de la Marne a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 2201657 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé la décision du 23 juin 2022. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 30 janvier 2025, la société CEVA Logistics France, représentée par Me Loquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; 3°) de mettre à la charge de Mme X... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation du jugement est contestable dès lors qu'il a été pleinement satisfait à l'obligation d'information relative aux offres de reclassement issue de l'article D. 1233-2-1 du code du travail ; l'absence de certaines informations constitue une irrégularité de procédure qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; - les autres moyens d'annulation développés par Mme X... en première instance et repris en appel ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 13 février 2025, Mme X..., représentée par Me Campagnolo, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 ; 3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société CEVA Logistics France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement devra être confirmé dès lors que le mandat dont elle disposait ne lui permettait pas d'accéder aux informations manquantes dans les offres de reclassement ; l'omission d'une mention exigée par l'article D. 1233-2-1 du code du travail, qui affecte l'obligation de recherche préalable de reclassement, caractérise un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée et a été édictée au terme d'un contrôle lacunaire, tant sur le motif de son licenciement que sur les efforts de reclassement ; - à la date de la décision contestée, le motif économique du licenciement était inexistant ; son contrat de travail aurait dû être transféré au repreneur du marché en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; la société CEVA Logistics France a orchestré une cessation d'activité ; - l'inspecteur du travail a méconnu son office en s'abstenant de s'assurer du caractère individualisé et exhaustif de la recherche de reclassement, méconnaissant ainsi les conditions fixées par l'article L. 1233-4 du code du travail et le plan de sauvegarde de l'emploi. Par un mémoire du 12 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut : 1°) à l'annulation du jugement du 14 juin 2024 ; 2°) au rejet de la demande de Mme X.... Elle soutient que les moyens d'annulation développés par Mme X... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ach, rapporteur, - les conclusions de M. Durand, rapporteur public, - les observations de Me Duminil, avocate de la société CEVA Logistics France.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme D... X..., salariée depuis le 15 novembre 1999 en qualité d'opératrice leader de la société CEVA Logistics France, détenait un mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de cette société spécialisée dans le secteur d'activité de la logistique contractuelle. La société CEVA Logistics France, qui appartient depuis 2019 au groupe CMA CGM, dispose d'un seul établissement, comprenant soixante-huit salariés, implanté dans la zone aéroportuaire dite Vatry 1 située sur le territoire de la commune de Bussy-Lettrée. Compte tenu de l'expiration au 31 décembre 2021 et du non-renouvellement du contrat conclu avec son unique client, la société Fiat Chrysler Automobiles Italy (FCAI), la société CEVA Logistics France a décidé de cesser son activité. Par décision du 2 mars 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a homologué le document unilatéral signé le 31 janvier 2022 par le directeur des ressources humaines de la société portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise (PSE). Par courrier du 26 avril 2022, la société CEVA Logistics France a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme X.... Par décision du 23 juin 2022, l'inspecteur du travail par intérim de la première unité de contrôle de la Marne a autorisé ce licenciement. La société CEVA Logistics France relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé cette décision. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (…). Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». 3. Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code : « I.- Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.- Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III.- En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie (…). L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ». 4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié. 5. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. 6. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail citées aux points 2 et 3 que l'autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement, s'assurer que celles-ci comportent l'ensemble des mentions prévues au II de l'article D. 1233-2-1 et, lorsque l'employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles. 7. Il ressort des pièces du dossier que par courriers du 23 décembre 2021 et du 8 mars 2022, la société CEVA Logistics France a fait parvenir à Mme X..., comme à l'ensemble de ses salariés, des listes de postes disponibles au sein du groupe CMA CGM sur l'ensemble du territoire national. Cependant, il est constant que si ces listes, lesquelles pouvaient légalement être adressées aux salariés en lieu et place d'offres personnalisées de reclassement, mentionnaient la localisation de l'établissement concerné, la convention collective applicable, la division, le département, la position du poste, le statut, la date de prise de poste et la rémunération mensuelle au moment de l'embauche, elles ne mentionnaient ni le nom de l'employeur alors que le groupe CMA CGM comprenait, à la date de la décision contestée, seize entreprises susceptibles de présenter des offres de reclassement, ni la nature du contrat de travail proposé. Si la société requérante, sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient que Mme X..., en sa qualité d'élue au CSE, avait nécessairement reçu une information préalable sur ces postes, elle n'établit pas que les informations manquantes auraient été disponibles, que ce soit en annexe du PSE ou sur tout autre support aisément accessible. Enfin, la circonstance que Mme X... se serait abstenue de manifester son intérêt et de solliciter des informations relatives aux offres présentées est sans incidence sur l'obligation pesant sur l'employeur de proposer des offres précises de reclassement aux salariés concernés. Dans ces conditions, les offres de reclassement recensées au sein des listes transmises à Mme X... ne satisfaisaient pas à l'exigence de précision prévue par les dispositions précitées des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société CEVA Logistics France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur du travail territorialement compétent a autorisé le licenciement de Mme X.... Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme X..., qui n'est pas la partie perdante. 10. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société CEVA Logistics France la somme de 500 euros à verser à Mme X....

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société CEVA Logistics France est rejetée. Article 2 : La société CEVA Logistics France versera à Mme X... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CEVA Logistics France, à Mme D... X... et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Ach, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026. La rapporteure, Signé : N. Ach Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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