JUGEMENT DU 24 Août 2006 DOSSIER N° : 04/03366
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 1ère Chambre
JUGEMENT DU 24 Août 2006
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. SERNY, Vice-Président ASSESSEURS : Mme B, Juge Madame LECLERCQ, Juge GREFFIER lors du prononcé :Mme MALMON
DEBATS
Après clôture des débats tenu à l'audience publique du 15 Juin 2006, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société TECHNILUM RCS BEZIERS B 712 920 255, dont le siège social est sis Domaine de Lezigno - 34500 BEZIERS représentée par Me LE STANC CHRISTIAN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, Me Françoise B, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 3
DEFENDERESSES
Société VALMONT FRANCE RCS CUSSET B 351 425 021, venant aux droits de SERMETO, qu'elle a absorbée dont le siège social est sis Les martoulets - 03110 CHARMEIL représentée par SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 195 et par Me Cécile C R, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société AMEC SPIE SUD OUEST RCS PONTOISE B 440 056 463 dont le siège social est sis [...] représentée par SCP SALESSE DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Vu l'assignation en date du 04 novembre 2001 Vu les conclusions des parties Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 24 mai 2006 Le rapport ayant été fait oralement à l'audience
LES FAITS ;
La société TECHNILUM, spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier urbain d'éclairage, produit et vend des candélabres (mats et bras) aux sociétés installatrices de mobiliers urbains titulaires de marchés publics d'éclairage
La société TECHNILUM est propriétaire de deux brevets: - Je brevet tramais n* 00.14348, déposé le 8 novembre 2000 à l'JNPI, publié sous le n"2.816.392 et concernant un « bras de lampadaire amélioré » et qui a été publié le 28 mars 2003.
- le modèle français n" 00.5989, déposé le 13 octobre 2000 à l'INPI faisant l'objet des représentations numérotées 6-11 et 6-12 correspondant à un modèle dû bras de lampadaire, autrement appelé crosse, dénommé « ROUSSANNE ».
Ce modèle ROUSSANNE, dans une déclinaison dénommée «TECHNI-TRAM» installée sur des mâts coniques, a été installé sur les candélabres de la ligne 1 du tramway de la ville de MONTPELLIER
A la fin de l'année 2003, un appel d'offres nD 2_M6330, a été lancé à l'initiative des Transports de l'Agglomération de Montpellier pour réaliser la fourniture et ta pose du matériel d'éclairage de la ligne 2 du tramway de la ville de MONTPELLIER.
La société TECHNILUM a candidate et représenté ses créations T TRAM qui avaient déjà habillé la première ligne du même tramway en adressant des propositions de prix aux sociétés ALLEZ, AMEC SPIE SUD OUEST, TRAVESSET, SNÊEM RESEAUX et CEGELEC SUD EST qui l'avaient contactée pour répondre à l'appel d'offres
L'attribution du marché est intervenue au profit du groupement solidaire AMEC SPIE SUD OUEST et CEGELEC SUD EST qui se sont approvisionnées auprès de la société VALMQNT, aujourd'hui attaqués pour contrefaçon, qui ont fournit du matériel à des prix plus compétitifs
Dans un premier temps, Je groupe VALMONT SERMETO a formellement refusé de retirer ou même de modifier son offre, au motif que les droits de propriété industrielle de TECHNILUM ne seraient pas valables car ils ne répondraient pas au critère d'activité inventive. La société TECHNILUM a alerté tout à fait officiellement la Maîtrise d'oeuvre et le Maître d'O de l'existence de SÔ$ droits de propriété intellectuelle.
Après l'engagement de la présente procédure, la société VALMONT a spontanément retiré son offre du marché n°2_M6330 de la ligne 2 du tramway de MONTPELLIER le 28 janvier 2005.
LA PROCEDURE
La société TECHNILUM a obtenu l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon afin de se ménager la preuve des agissements contrefaisants commis par l'entité VALMONT SÊRMETO et largement encouragés et appuyés par la société AMEC SPIE.
La saisie est intervenue le jeudi 21 octobre 2004 dans les locaux de la société AMEC SPIE, cette dernière ayant finalement décidé d'accueillir la réunion de présentation.
Par acte délivré le 14 novembre 2004, la société TECHNILUM a assigné les sociétés VALMONT, SERMETO et AMEC SPIS en contrefaçon de ses droits de brevet, de modèle et de ses droits d'auteur, ainsi qu'en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Toulouse
Les sociétés VALMONT et SÊRMETO ont répondu par conclusions des 03 mars et 28 avril 2005.
La société TECHNILUM a répondu à l'ensemble de cette argumentation par conclusions circonstanciées du 7 juillet 2005.
La société AMEC SPIE a répliqué le 6 octobre 2005 après que le juge de la mise en état lui eut imparti un dernier avis pour le faire sauf à encourir une clôture immédiate de l'Instruction de l'affaire,
II s'en est suivi une réplique de la société TECHNILUM par conclusions du 15 novembre 2005
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un calendrier de procédure prévoyant une clôture le 2 février et des plaidoiries le 16 février 2006.
Le 20 janvier 200$, la société VALMONT a procédé à la communication de nouvelles pièces
La société TECHNILUM a conclu le 27 avril 2006 en lecture d'un calendrier de procédure qui prévoyait que la clôture interviendrait le 12 mai 2006
La société VALMONT a régularisé des conclusions et communiqué de nouvelles pièces la veille au soir de cette nouvelle clôture.
Il en est résulté que le juge de la mise en état a reporté (a clôture au 24/05/2006 toute en maintenant la date de plaidoiries
La société VALMONT a versé au débat des pièces complémentaires, certaines étant reçues le jour même de la clôture.
PRETENTIONS ET MOYENS
DE LA SAS TECHNILUM a) Sur la contrefaçon de brevet
1) Sur la validité du brevet 00 14348
La SAS TECHNILUM commence par exposer que la société AMEC SPIE ne contesterait pas la validité du brevet TECHNILUM mais que le "bras de lampadaire amélioré" aurait été dessiné antérieurement au dépôt du brevet, par des tiers
Elle nie toute divulgation préalable en rappelant que les réunions et essais sur site dont là Société VALMONT fait état n'ont revêtu aucun caractère public, que les participants étaient tenus au secret, dans 1e cadre des négociations sur appel d'offres de marché public, de sorte que les conditions légales de la divulgation
alléguée ne seraient pas réunies. Elle complète l'explication en indiquant que les réunions avaient pour objet la validation des procédés d'arrimage des éléments, notamment des types de crosses, destinés à équiper les lampadaires soumissionnés Elle ajoute que la société VALMONT n'aurait pas eu un accès légal à ces documents avant le dépôt du brevet,
Elle soutient en outre qu'aucune antériorité ne saurait davantage être opposée au brevet TECHNILUM en soutenant que le brevet US n" 4.936.068 ne divulgue pas de structure à section constante quelconque réalisée par filage, mais par coulée continue, qui serait un procédé de moulage ou fonderie fondamentalement différent du filage et que ce brevet américain concerne des poteaux et des mâts avec leurs pièces de couplage non des bras de lampadaires. Rappelant que son brevet ne concerne pas les poteaux et mâts mais qu'il est strictement limité aux bras de lampadaires, fixés d'un côté à un élément de support (par exemple un mât ou un mur), et d'autre part raccordés à une unité d'éclairage, elle estime que le brevet US-4.936.068 dont l'antériorité est alléguées par la partie adverse ne permet pas à un homme du métier de trouver directement et sans ambiguïtés les informations nécessaires et suffisantes pour réaliser à faible coût un bras de lampadaire ayant une section transversale constante sur toute sa longueur; S'agissant des candélabres de type MOMIE et PALIO de la société VALMONT, produits dont l'antériorité est aussi alléguée, elle soutient que ces deux fabrications n'auraient réellement rien de commun avec l'invention de la concluante en ce qu'il s'agirait de profils du commerce, tout ce qu'il y a de plus basique et non de filières créées spécifiquement pour la réalisation de bras de lampadaires de sorte qu'aucune des antériorités qui lui sont opposées ne seraient susceptible de remettre en cause la validité des revendications du brevet TECHNILUM FR-2.816.392
2)- Sur la contrefaçon du brevet 00.5989
La société TECHNILUM estime que la saisie-contrefaçon du 21 octobre 2004 a permis d'établir que les fabrications de bras proposés par la société VALMONT SERMETO dans l'offre qu'elle a destinée à la société AMEC SPIE contrefont son propre brevet en ce que: - les échantillons saisis correspondent à l'offre commerciale de la société VALMONT,
le plan référencé 7Q293P031 et les fabrications proposées reprennent les
caractéristiques développées dans ses revendications: fixation d'un côté à un
élément de support tel qu'un mât ou un mur, de l'autre côté à une unité d'éclairage,
profil réalisé par filage d'un matériau à haute résistance mécanique, section
transversale constante du profil, définition un cylindre inscrit, d'un assemblage avec
l'élément de support, existence de réservation, possibilité de définir un angle par
rapport à la verticale et l'horizontale.
Elle expose que la société AMEC SPIE a fait circuler auprès des différents décideurs du projet l'offre contrefaisante de la société VALMONT, dont elle est d'ailleurs responsable aux termes du CCTP; connaissant ainsi l'existence et le contenu du brevet TECHNILUM depuis le 7 juin 2004, elle aurait délibérément réceptionné puis transmis l'offre de fabrication contrefaisante de la société VALMONT en vue de la faire accepter par la maîtrise d'oeuvre, en vue de la réalisation de la deuxième ligne de métro. Le CCTP ou marché obligeait, en effet, la société AMEC SPIE à transmettre l'offre contrefaisante de la société VALMONT puisqu'il prévoyait que le titulaire de l'appel d'offres devait fournir la «documentation de fabrication.»
incorporant des plans d'ensemble des candélabres ainsi des plans de chacune de leurs pièces.
b) sur la contrefaçon du modèle
1) sur la validité du modèle
La société TECHNILUM soutient que La société AMEC SPIE ne conteste ni la validité ni le caractère protégeable de son modèle. Elle fait valoir, pour en soutenir la validité qu'il n'a pas été par avance divulgué antérieurement à son dépôt et conteste l'argumentation adverse selon laquelle cette divulgation serait intervenue à l'initiative de la société TECHNILUM, tout d'abord dans le catalogue 1999 édité par la société COMATELEC, fabricant des luminaires du marché de la ligne 1 du tramway, puis à l'occasion de l'inauguration de cette ligne 1 au mois de février 2000, de sorte que le dépôt effectué le 13 octobre 2000 serait nul. La société TECHNILUM ne conteste pas que le modèle de crosse figurant sur le catalogue COMATELEC 1999 est bien son modèle mais elle explique qu'elle a donné son autorisation à la société COMATELEC sur la base d'une coopération ayant existé entre elles puisque la crosse de TECHNILUM était associée à un luminaire de type «Citéa» de COMATELEC En droit elle ajoute que te prétendu acte de divulgation est antérieur à l'entrée en vigueur de l'article L 511-3 du Code de ta Propriété Intellectuelle dans $a rédaction du 21 juillet 2001, qui Institue la divulgation préalable comme cas de nullité d'un modèle
La société TECHNILUM fait valoir qu'avant le dépôt elle avait toujours pris la précaution d'imposer la confidentialité aux personnes avec qui elle entrait en pourparlers
2) le modèle est contrefait
Selon la société TECHNILUM, la société VALMONT aurait commis actes de contrefaçon à l'occasion de trois marchés à MONTPELLIER, à SETE et à GIVORS
- s'agissant du marché passé avec la ville de Montpellier, la société TECHNILUM
poursuit la société AMEC SPIE outre la société VALMONT; elle soutient que la saisie
contrefaçon du 21 octobre 2004 a permis d'établir que les prototypes de bras
fabriqués par la société VALMONT tels qu'exposés sur les espaces extérieurs de la
société AMEC SPIE ainsi que tes modèles de bras tels que décrits dans l'offre de la
société VALMONT constituent la copie conforme du modèle déposé «ROUSSANNE»
de la société TECHNILUM puisque le bras est relié à un mât par deux demi-bagues
vissées ensemble et entourant le mât, qu'il comporte des ouvertures latérales
d'environ 50 centimètres chacune, alors que l'extrémité du bras qui supporte le
luminaire est également reliée au mât par un filin ou tige incliné de sorte que
l'impression d'ensemble est exactement semblable; ces agissements constitueraient
des actes de contrefaçon de modèle par fabrication, offre de fabrication et de vente
de la société VALMONT, au sens des articles L513-4 et L521-1 et suivants du CP1; II
y aurait en outre, actes de contrefaçon des droits d'auteur dont la société
TECHNILUM est titulaire, par application des articles L 111-1, L 122-4 et L 335-2 et
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
- s'agissant du marché passé avec la ville de SETE portant sur l'éclairage de
l'avenue Maréchal Leclerc, la société VALMONT a également installé des
candélabres contrefaisants du modèle «ROUSSANNE»; les éléments ainsi installés
sont une copie servile malgré quelques différences dé détait, qui, selon elle, sont
vainement invoquée par la partie adverse pour nier l'évidence de la contrefaçon.
- pour ce qui est du marché passé avec la ville de GIVORS portant sur l'éclairage de
la rue Roger Salengro, la société VALMONT a également installé des candélabres
contrefaisants du modèle «ROUSSANNE»; ce marché faisant suite à celui que la
société TECHNILUM avait passé pour la réalisation de l'éclairage de la place de
l'Hôtel de Ville
c) le rappel de l'articulation des règles des marchés oublies avec te droit de la propriété intellectuelle
Estimant avoir démontré les actes de contrefaçons de brevet comme de modèle, la société TECHNILUM se livre à une analyse juridique des dispositions contractuelles pour démontrer que l'existence d'un appel d'offre pour l'attribution d'un marché public n'autorise pas la violation des dispositions prohibant la contrefaçon en rappelant que les maîtres d'œuvre ne devient pas titulaires des brevets et modèles mis en oeuvre par ses cocontractants attributaires des marchés publics et que ceux-ci doivent les garantir contre tous actes de contrefaçon commis au préjudice des entreprises tierces auprès desquelles ils se fournissent ou au service desquelles ils recourent. La société VALMONT et la société AMEC SPIE ne peuvent donc soutenir qu'elles ignoraient que les bras de lampadaire figurant dans les cahiers des charges étaient ceux que la société TECHNILUM entendait protéger par les dépôts de son brevet et de son modèle.
d) faits de concurrence déloyale
En raison de l'identité d'effet visuel produit entre le produit protégé et le produit contrefait, la société TECHNILUM invoque l'existence d'actes de concurrence déloyale s'ajoutant aux actes de contrefaçon
La société TECHNILUM reproche aussi à la société VALMONT des actes de dénigrement
e) le préjudice invoqué et ses annexes
La société VALMONT formule les demandes suivantes - invoquant la perte des marchés de SETE et de GIVORS, elle réclame une perte de marge de 32 287 + 42 009 + 16 209 = 90 505 Euros; aucune perte de marge n'est invoquée pour la marché de Montpellier car la société VALMONT s'en est désistée de sorte qu'elle a pu le réaliser à son compte.
- invoquant ensuite à l'atteinte à son image, à sa marque et à ses modèles, elle réclame une indemnité réparatrice de 500 000 euros
- poursuivant la sanction du dénigrement, elle réclame une indemnité spécifique de 100 000 euros
- afin de faire cesser les actes de contrefaçons, elle réclame la publication du jugement dans 4 revues professionnelles et dans le journal "Le Midi Libre".
Elle demande 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SAS VALMONT F venant aux droits de ta SAS VALMONT S
La SAS VALMONT réplique en demandant reconventionnellement la nullité du brevet 00,14348 et en contestant les actes de contrefaçon tant du brevet que du modèle
ai Le nullité du brevet n° 00.14348
Selon fa société VALMONT, défenderesse, le brevet invoqué par la SA TECHNILUM serait nul pour - avoir été largement divulgué avant son dépôt mors de la présentation du prototype réalisé pour la première ligne de tramway et notamment lors d'une réunion tenue le 17 septembre 1998 et à l'occasion de la présentation sur site, tous actes constituant des faits destructeurs de nouveauté au sens de l'article L 611-11 du Code de Propriété Intellectuelle.
- se heurter une antériorité, destructrice de la nouveauté revendiquée, tirée du brevet américain n*4.936.068 publié le 28 Juin 1990, qui décret un profilé d'un matériau à haute résistance mécanique avec une section transversale constante sur toute sa longueur, ledit bras comportant des bossages internes définissant un cylindre fictif inscrit propre à coopérer avec une projection cylindrique complémentaire d'un élément de couplage, ce qui constitue une description très proche des revendications de la SA TECHNILUM
- défaut d'activité inventive
- absence de commercialisation des modèles objets de la saisie
Elle conteste en outre toute contrefaçon car le bras proposé par le société VALMONT ne reproduisait pas les revendications du brevet de la société TECHNILUM, en faisant valoir, à partir du procès-verbal de saisie du 31 octobre 2004, que l'huissier a constaté des différences et que te prototype prétendument contrefaisant est réalisé, non par filage, mais par assemblage.
b) sur la nullité du modèle
La société VALMONT rappelle que le modèle de bras de lampadaire est celui qui a équipé la première ligne du métro de Montpellier et qu'il a été divulgué Antérieurement au dépôt du modèle déposé et que dans un souci de cohérence, le choix de la même forme déjà en place a été fait Elle estime que ce modèle a été divulgué lors des études préalables à la réalisation de la ligne n* 1 du métro lors d'une présentation de matériel à laquelle était associée la société COMATELEC Elle conteste la contrefaçon de modèle pour les marchés de SETE et de GIVORS
c) sur le préjudice allégué
La société VALMONT insiste sur le caractère démesuré des demandes, conteste le dénigrement, et conclut au rejet des prétentions de la société TECHNILUM
d) sur la demande reconventionnelle
La société VALMONT fait valoir que la réalisation de la seconde ligne du métro commandait de mettre en place sur la seconde ligne de métro le modèle de bras déjà en place sur la première; rappelant que la modèle avait été. dessiné par un architecte, elle soutient que la société TECHNILUM en a frauduleusement déposé le modèle pour se créer artificiellement un monopole, commettant ainsi un abus de droit qui justifie l'allocation d'une indemnité de 350 000 euros
A titre subsidiaire, elle demande une expertise pour rechercher les conditions dans lesquelles le "bras de lampadaire amélioré" litigieux a été conçu.
En outre elle réclame 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SA AMEC SPIE
La SA AMEC SPIE a été attributaire d'un premier marché public de la ville de MONTPELLIEF pour réaliser la mise en place du marché d'éclairage de la première ligne du métro, et notamment des crosses des candélabres, dessinés par un architecte tiers à l'instance.
Lors de la réalisation de la seconde ligne, la société AMEC SPIE a été attributaire du même lot et a mi$ en concurrence diverses entreprises dont les sociétés TECHNILUM et VALMONT pour la fournir
Pour n'avoir pas contracté avec la société VALMONT, elle conteste avoir commis quelqu'acte de contrefaçon que ce soit mais elle soutient que la société TECHNILUM se prévaut d'une protection qui vise à obliger les titulaires de marché à contracter avec elle sans pouvoir la mettre en concurrence avec des entreprises tierces
Elle demande reconventionnellement 600 000 euros de dommages-intérêts et 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA PROCEDURE
La note de Bertrand STHEI8, produite après l'ordonnance de clôture doit être écartée des débats par application des articles 783 et 784 du nouveau code de procédure civile.
Le respect du contradictoire ne commande pas en revanche, d'écarter des débats les pièces et conclusions échangées durant le mois de mai 2006; malgré la précipitation dans laquelle les échanges sont intervenus, selon des mœurs voulant qu'il faille annoncer longtemps à l'avance une ordonnance de clôture pour provoquer les échanges, les parties ont eu le temps et les moyens de se répondre utilement.
SUR LA VALIDITE PU BREVET 0014348
Le brevet invoqué par la société TECHNILUM a été déposé sous le numéro d'enregistrement national 00 14348 pour protéger ce qi est présenté comme un "BRAS DE LAMPADAIRE AMELIORE" suivant dépôt effectué le 08 novembre 2000-La publication de la demande est Intervenue le /05/2002. La mise à disposition du brevet d'invention est Intervenue le 28/03/2003.
a) les revendications concernent exclusivement un bras de lampadaire
Le texte du brevet est intégralement repris ci-dessous mais Ies expressions mises en gras souligné le sont par le tribunal
La présente invention concerne un bras de lampadaire amélioré, et plus particulièrement un bras fixé d'un côté à un élément de support, tel qu'un met de lampadaire ou un mur, et supportant ou étant relié de l'autre côté une unité d'éclairage. Les dispositifs d'éclairage public comportant un bras, fixé généralement environ horizontalement sur un élément de support vertical tel qu'un mât de lampadaire ou un mur de support, sont bien connus dans l'état de la technique. La fonctionnalité, maJ$ également l'aspect esthétique extérieur du dispositif d'éclairage, et en particulier audit bras, ont fait que des bras ayant de$ formes complexes quelconques sont devenus très demandés. Pour réaliser de telles structures complexes, on utilise des bras en fonderie figée, par exemple de la fonderie d'aluminium ou de la fonte d'acier. Cette mise en oeuvre présente un certain nombre d'Inconvénients. Ainsi, un bras réalisé en fonderie a des dimensions définies, différentes dimensions de bras ne pouvant pas être réalisées au moyen du même outillage, mais au contraire différents moules de différentes longueurs sont nécessaires pour pouvoir réaliser des bras en fonderie de longueurs variables. De plus, fa résistance mécanique d'une pièce de fonderie n'est pas toujours optimale, en particulier lorsque la structure est compliquée et comporte des zones de faiblesse, comme cela est souvent le cas avec les bras de lampadaire. La présente invention a pour but de fournir un bras de lampadaire qui ne reproduit pas les inconvénients susmentionnés. La présente invention a ainsi pour but de fournir un bras de lampadaire qui soit simple et peu coûteux à fabriquer et à assembler. La présente invention a également pour but de fournir un bras de lampadaire permettant de réaliser aisément les bras de lampadaire de dimensions et de formes quelconques souhaitées, avec une haute résistance mécanique. La présente invention a également pour but de fournir un bras de lampadaire modulable, c'est à dire que sa forme et sa fonctionnalité peuvent être transformées à souhait, sans avoir à fabriquer à chaque fois un nouveau bras. Ceci est notamment important pour couvrir avec une même esthétique les différents modèles nécessaires à un aménagement global et pouvant se décliner en différentes hauteurs, nombre d'unités d'éclairage, et donc nombre de bras, ainsi que là longueur de ces bras. La présente invention a donc pour objet un bras de lampadaire fixé d'un côté à un élément de support, tel qu'un mât ou un mur, et raccordé de l'autre côté à une unité d'éclairage, caractérisé en ce que ledit bras comporte un profil réalisé par filage d'un matériau à haute résistance mécanique avec une section transversale quelconque constante sur toute la longueur du bras.
£te préférence, ledit bras comporte des bossages internes définissant un cylindre fictif inscrit. Avantageusement, ledit cylindre fictif coopère avec une projection cylindrique complémentaire prévue sur ou raccordée audit élément de support, pour fixer ledit bras audit élément de support. Avantageusement, ledit bras est assemblé sur ledit élément de support. Avantageusement, ledit bras comporte des réservations, adaptées en particulier à recevoir des câblages. Avantageusement, lesdhes réservations sont fermées par des moyens de fermeture amovibles tels que des plaques de finition. Avantageusement, ledit bras comporte des moyens de connexion, tels que des réservations ou des nervures, adaptées à recevoir des éléments externes rapportés, pourvus d'éléments de connexion complémentaires auxdits moyens de connexion.
Avantageusement, ledit bras est fixé à l'élément de support de telle manière à former un angle situé entre environ $0* environ 120" par rapport audit élément de support. Avantageusement, ledit bras peut être courbé dans sa direction longitudinale. La présente invention a aussi pour objet un lampadaire d'éclairage public comportant un ou plusieurs bras tefs que décrits ci-dessus. D'autres caractéristiques et avantages dé la présents invention apparaîtront plus clairement au cours de la description détaillée suivante de plusieurs modes de réalisation de celle-ci, qui sera faite en référence aux dessins joints, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et sur lesquels - la figure 1 est une vue schématique en section transversale d'un bra$ selon un mode de réalisation avantageux de la présente invention,
- la figure 2 est une vue similaire à la figure 1, montrant un autre mode de réalisation
de l'invention, les figures 3à5 sont des vues schématiques en section transversale
d'encore d'autres variantes de réalisation de la présent» invention,
- la. figure 6 est une vue schématique en perspective montrant un dispositif
d'éclairage public selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, dans
lequel le bras a la section représentée sur la figure S,
- la figure 7 est une vue schématique en perspective d'un dispositif d'éclairage public
selon une autre variante de réalisation, la figure 8 montre encore une autre variante
de réalisation de l'invention, dans laquelle le bras a la section représentée sur la
figure 1, et
- la figure 9 représente également une vue schématique en perspective d'une autre
variante de réalisation de l'invention, dans laquelle ie bras a la section représentée
sur la figure 2.
Les dispositifs d'éclairage public selon l'invention comportent de manière classique
un bras, généralement appelé bras de lampadaire, qui est fixé d'un côté à un
élément de support 20, te! qu'un mât de lampadaire, comme représenté sur les
figures 6, 8 et 9, ou un mur de support, comme représenté sur la figure 7. De l'autre
côté, par rapport à l'élément de support 20, le bras 10 est raccordé à une unité
d'éclairage 30, qui ne sera pas décrite plus en détail ci-après car n'étant pas
directement liée à l'invention.
Selon l'invention. le bras comporte un profil qui est réalisé par filage pu extrusion d'un matériau à haute résistance mécanique, en particulier de l'aluminium, et qui comporte une section transversale quelconque constante sur toute la longueur du bras. Cette mise en œuvre permet de réaliser des bras de lampadaires de longueurs
et de formes complexes quelconques. En particulier, plusieurs bras peuvent être débités à partir d'un même profil extxudé. Le profil peut également être usiné après extrusion. Avantageusement, le profil du bras 10 comporte plusieurs bossages internes 11 qui définissent des surfaces de contact 12 sur leur bord radial intérieur, qui forment avantageusement un cylindre inscrit fictif 13 à l'Intérieur du bras 10. La présence de ces bossages 11 améliore d'une part la résistance du bras 10, et permet d'autre part, au moyen du cylindre fictif inscrit 13, de fixer le bras sur l'élément de support 20, en particulier en emmanchant ledit cylindre fictif inscrit 1$ sur une projection cylindrique complémentaire (non représentée) prévue sur ou raccordé audit élément de support 20. Eventuellement, ledit bras p$ut en outre être vissé sur ledit élément de support, par exemple au moyen de taraudages effectués au niveau des trous 15, et qui permettent de visser ledit bras 10 sur ledit élément de support 20. En variante, on peut également envisager de coller et (ou) de souder ledit bras 10 audit élément de support 20, ou de l'assembler dans une bague ds liaison 60 fixée sur le mât 20, notamment en utilisant le cylindre fictif inscrit pour y glisser un élément de liaison. De par la forme quelconque possible pour le bras 10, une caractéristique avantageuse de l'invention consiste à prévoir des réservations ou pré-usinages 16, 17, qui s'étendent sur toute la longueur du bras 10. Ces réservations 16, 17 peuvent être adaptés à recevoir des câblages, auquel cas lesdites réservations sont avantageusement fermées par des moyens de fermeture amovibles 18, comme par exemple une plaque ou une toile de finition ou de terminaison. En variante, ces réservations 16,17 peuvent aussi être destinées à recevoir et à fixer des éléments externes rapportés tels que des décors, qui permettent de moduler très aisément la forme extérieure souhaitée dudit bras à partir d'un bras central unique.
Plus précisément, le bras peut comporter des moyens de connexion ou de fixation 16, 17, 19, qui peuvent donc soit être réalisés sous la forme des réservations w, 17 précitées, soit sous la forme de nervures 19, comme représentées sur la figure 5. Les éléments externes rapportés 50 comportent dans ce cas des éléments de connexion ou de fixation complémentaires. Ainsi, sur la figure 5, l'élément externe rapporté 50, qui dans ce cas est un élément de décor, comporte une rainure correspondant en forme' à la nervure externe 19 du bras 10, de sorte que l'élément 50 peut être clipsé sous le bras 10. Grâce à cette modularité, des formes quelconques, et très variables peuvent être obtenues sans avoir à modifier la machine de fabrication dudit bras, par simple application de divers éléments externes de formes également quelconques.
Eventuellement, on peut également prévoir d'usiner le bras, par exemple pour créer des ouvertures 'comme représenté sur la figure 7. Dans la variante représentée sur la figure 8, le bras forme un angle "alpha" situé ente 90' et 120" par rapport à l'élément de support 20. Cet angle "alpha" pourrait être inférieur à 90° (auquel cas le bras serait incliné vers le bas) ou supérieur à 120" si souhaité. Dans la variante de réalisation de la figure 9, le bras est courbé dans sa direction longitudinale, tout en gardant une section transversale constante.
La présente invention fournit donc une structure de bras qui optimise simultanément les fonctions suivantes :
• une haute résistance mécanique de par son profil d'aluminium extrudé sans soudure, et qui n'est pas altérée même si le bras est ensuite usiné pour modifier son esthétique, - des formes extérieures quelconques, notamment 'géométriquement complexes, et en particulier différentes des sections habituelles lisses, tels que des profils ronds, carrés ou rectangulaires,
- des formés extérieures modulables, au moyen d'éléments externes
- des applications différentes sur une même section suivant la longueur de proUl utilisée,
- une fixation facilitée sur l'élément de support au moyen du cylindre fictif inscrit à
l'intérieur de la structure de bras, une fonctionnalité améliorée, et notamment des
passages de câbles totalement dissimulés et protégés.
D'autres modifications peuvent être apportées par l'homme du métier sens sortir du
cadre de l'invention telle que définie par les revendications annexées.
b) les revendications sont les suivantes 1- Bras de lampadaire (10) fixé d'un côté à un élément de support (20), tel qu'un mât ou un mur, et raccordé de l'autre côté à une unité d'éclairage (30), caractérisé en ce que ledit bras (10) comporte un profit réalisé par filage d'un matériau à haute résistance mécanique avec une section transversale quelconque constante sur toute la longueur du bras (10). 2- Bras selon la revendication 1, dans lequel ledit bras (10) comporte des bossages internes (11) définissant un cylindre fictif inscrit (13). 3- Bras selon la revendication 2, dans lequel ledit cylindre fictif (13) coopère avec une projection cylindrique complémentaire prévue sur ou raccordé audit élément de support (20), pour fixer ledit bras (10) audit élément de support (20). 4- Bras selon la revendication 3, dans lequel ledit bras (10) est assemblé sur ledit élément de support (20). 5- Bras selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit bras (10) comporte des réservations (18,17), adaptées en particulier à recevoir des câblages. 6- Bras selon la revendication 5, dans lequel tesdites réservations (16,17) sont fermées par des moyens de fermeture amovibles (18), tels que des plaques de finition. 7- Bras selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit bras (10) comporte des moyens de connexion (16, 17, 19), tels que des réservations (16,17) ou des nervures (1S), adaptées à recevoir des éléments externes rapportés (50), pourvus d'éléments de connexion complémentaires auxdits moyens de connexion (16,17,19). 8- Bras selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit bras (10) est fixé à l'élément de support (20) de telle manière à former un angle situé entre environ 90' et environ 120° par rapport audit élément de support (20). 9- Bras selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledft bras (10) est courbé dans sa direction longitudinale. 10-Lampadaire d'éclairage public comportant un élément de support (20), tel qu'un mât ou un mur, une ou plusieurs unité($) d'éciairage(s) et un ou plusieurs bras réaîisé(s) selon l'une quelconque des revendications précédentes.
o) Les illustrations à l'appui
d) Appréciation
Contrairement à ce que soutient la société TECHNILUM, l'absence de caractère inventif du brevet est expressément soulevée.
Selon les revendications formulées, le brevet tend à protéger un "bras de lampadaire amélioré" métallique créé par filage à intercaler entre un support, et un lampadaire, avec des réservations pour les fils et des possibilités de connexion et susceptible de support à intercaler entre un support quelconque (poteau ou mur) et un lampadaire.
Le filage des métaux est un procédé de fabrication banal qui découle des propriétés physique du métal pour lui donner, d'après un gabarit de sortie, une forme donnée sur une longueur discrétionnairement appréciée; aucune originalité n'en découle pour le "bras de lampadaire amélioré". La société TECHNILUM-ne soutient pas qu'elle ait elle-même modifié ou amélioré cette technique de base par une innovation de son fart directement utile au type de production qu'elle commercialise.
Les Réservations faites sur le "bras de lampadaire amélioré" ne présentent pas plus d'originalité -que, par exemple, les orifices réservés dans un cadre de bicyclette pour y faire passer les câbles et gaines de frein ou de dérailleur; 1e "bras de lampadaire amélioré" ne tire aucune originalité desdites réservations. Le passage des câbles en interne fait partie du domaine public.
Les connexions possibles pour vissage d'un hauban, ne caractérisent aucune originalité; à protéger. Pour reprendre l'exemple de la bicyclette, des œillets pré-soudes ou vissables sur un hauban de cadre de vélo et destinés à recevoir vis, rondelles et écrous pour permettre la fixation un accessoire (garde-boue, manette de dérailleur ou porte-bagage) ne confèrent aucune originalité, au cadre qui les supporte et qui soit de nature à justifier une protection juridique.
Le "bras de lampadaire amélioré" est présenté comme pouvant être de forme quelconque, de longueur quelconque, adaptable sur un support quelconque, avec ou sans attache complémentaire, dans une position variable par rapport à la verticale. Les mécanismes de fixation aux autres supports ne sont pas décrits dans les revendications alors qu'ils pourraient relever d'une technique spicfflquertes^ BôrnHrïâlsôns'du "bras de lampadaire amélioré" avec d'autres éléments de la gamme produite par la société TECHNILUM ne sont pas davantage décrites de sorte que si elles recèlent une originalité technique, celle-ci n'est pas identifiable dans les revendications et n'est donc pas protégeable. Le support n'est pas présenté comme engendrant une originalité du "bras de lampadaire amélioré"; bien au contraire, les revendications insistent sur l'Indifférence de ce support auquel le "bras de lampadaire amélioré" doit s'adapter.
Aucune référence n'est davantage faite dans les revendications à l'adaptabilité spécifique du "bras de lampadaire amélioré" à un type particulier de fixation soit au support, soit au candélabre, référence qui pourrait être de nature, pour le mode de fixation de ces accessoires, à démontrer l'existence d'un apport technique facilitant ou résolvant des difficultés, connues des professionnels et propres aux types de fixation considérés. Les revendications ne protègent aucun système de fixation. Si les fixations avaient été originales, la SA TECHNILUM n'aurait d'ailleurs pas manqué de protéger les supports et candélabres adaptables à son bras. Les revendications ne portent curieusement ni sur les anneaux pouvant y être fixés pour recevoir un haubâTTsTjp]Dlémë~fita1re, ni sur les orifices présents aux extrémités et clairement destinés à la fixation des supports ou lampadaires; elles ne tendent à la fixation d'aucune norme ou dimension précise qui soit la caractéristique d'un système global.
Or, l'interchangeabilité de l'adaptabilité du "bras de lampadaire amélioré* à divers supports et lampadaires passe par une normalisation des modes et points de fixation de manière à l'assuré.
La référence faite à la résistance du matériau n'est en rien une originalité; la mentionner revient à rappeler que la masse du candélabre et la longueur du bras de support, engendrent des moments de force qui, par simple application des lois élémentaires de la physique, doivent être compensés une structure aux dimensions et au matériau appropriés.
On en déduit que les revendications sont trop larges et trop Imprécises, qu'elles font références non à un procédé de production précis, mais à une simple idée qui n'est pas protégeable en soi, laquelle consiste à fabriquer un bras de support métallique de forme et dimensions indéterminée, susceptible d'être utilisé dans le plus grand nombre de configurations possibles; le choix du recours au procédé de filage tespaue la conséquence directe de cette recherche sans présenter aucune' originalité spécifique pour le produite fabriqué. La société - TECHNILUM ne démontre notamment pas en quoi cette technique serait, pour une opération déterminée du processus de fabrication, améliorée par une opération spécifique améliorant le processus sur un point particulier, propre aux objets qu'elle fabrique.
La diversité des figures ci-dessus reprises montre par elle-même que les bras mis en œuvre ne sont en rien originaux. Une véritable activité inventive eut été caractérisée par des figures bien plus précises, incluses dans un ensemble d'objet pfus large et auraient mis l'accent non pas sur les buts à atteindre, multiples et vagues, mais sur un processus et des contraintes précises de fabrication.
En réalité, la société TECHNILUM utilise le lourd et coûteux formalisme de la protection des inventions pour tenter, comme 1e conclut la société AMEC SPIE, de se créer artificiellement un monopole de la production d'une forme de bras de lampadaires. C'est volontairement que les revendications sont rédigées de manière à se présenter "à spectre large" pour pouvoir être opposée avec une apparente crédibilité à tout concurrent potentiel.
On relèvera que la SAS TECHNILUM, dans un souci de pouvoir se créer ce monopole, a ainsi déposé la production la plus large possible pour l'élément le plus banal qui soit à savoir le
Formellement impeccable, le dossier de la société TECHNILUM est donc vide de toute innovation et cette société ne saurait prétendre à la protection du brevet dont elle se prévaut
Ce brevet, dépourvu de tout fondement valable, sera annulé-
II est sans objet d'examiner les moyens tiré d'une antériorité ou de sa divulgation Les actions fondées sur la contrefaçon du brevet sont donc mal fondées
SUR LA VALIDITE DU MODELE 00.5989 âl Je modale protégé
Le modèle 005.5989 a été déposé le 13 octobre 2000 pour 6 modèles de candélabres dont te modèle ROUSSANNE faisant l'objet de deux photographies 6-11 et 6-12 ci-dessous
Le dépôt effectué mentionne que !e mât peut être remplacé par tout autre support que le mur. Ainsi, en faisant abstraction de ce mât, le modèle ROUSSANNE tel qu'il est illustré ne se limite pas au seul bras de support mais constitue une ensemble composé du bras, du hauban, des bagues de fixation et du lampadaire qui présente, sinon une originalité, du moins un style suffisamment distinctif pour être protégeable.
b) l'objet de cette protection ne concerne pas le bras seul
1 - le bras en lui-même, ne fait donc pas l'objet d'un dépôt de modèle spécifique, et il ne présente pas une forme suffisamment caractéristique qui permette de l'identifier comme l'élément du modèle protégé dans $on ensemble. Les caractéristiques éminemment variables de ce bras, telles qu'elles sont décrites dans le brevet annulé ci-dessus, montrent d'ailleurs que le modèle ne peut s'appliquer au bras lui-même, mais uniquement à l'ensemble dont il fait partie qui ne se distingue que par un style et des proportions entre les divers éléments, la longueur du bras devant obéir aux proportions caractéristiques du style du modèle protégé pris dans tous ses éléments.
Dès lors qu'il n'est pas protégé en lui-même, il importe peu que le bras assemblé par la SA VALMONT reste dans la forme une réplique fidèle du bras réalisé par la SA TECHNILUM par filage. La société TECHNILUM fait justement observer en en fait
que cette quasi-identité n'est pas détruite par la différence du procédé de fabrication passe inaperçue pour un observateur ; les différences restent effectivement insignifiantes et la quasi-identité s'étend d'ailleurs dans le détail des fixations et des réservations diverses pour le passage de$ câbles ou pour les vissages; le but manifestement poursuivi est de pouvoir utiliser le bras avec divers modèles de supports et de lampadaires déjà utilisés ; la SA VALMONT fournit donc un bras de. lampadaire assemblé qui reproduit la forme du bras utilisé sur la première ligne du métro de Montpellier et qui peut s'y substituer par remplacement. Ce choix obéit à une double objet: en premier lieu, il tend à conserver une esthétique d'ensemble sur le tramway de Montpellier, ceci conformément au vœu du maître de l'ouvrage, et en second lieu, il tend à permettre l'utilisation du bras en remplacement de ceux existant, ou sur d'autres marchés, avec des types de supports et de lampadaires déjà connus, tout réduisant les frais de maintenance par l'exploitant pour faire des économies d'échelle.
Mais comme le bras seul n'est pas couvert par la protection du modèle, que ce bras est dans ses caractéristiques techniques utilisé depuis 1999, sa réplique, commandée pour des raisons de commodités, sans violer 1e modèle déposée, ne constitue pas une contrefaçon de ce modèle malgré la quasi-identité ; les constatations de l'identité entre la fabrication TECHNILUM et ta fabrication VALMONT, bien que démontré© en fait, ne constitue pas en l'espèce une contrefaçon, puisque l'objet prétendument contrefait n'est protégé, ni par le brevet (annulé) ni par le modèle (plus large que le seul bras qui n'en est pas une
caractéristique). Ainsi, comme le e bras rfest donc pas en lui-même l'objet de la protection et qu'il peut donc être librement reproduit dès lors que cette reproduction ne s'intègre pas dans un type de lampadaire qui soit la réplique du Modèle ROUSSANNE, la contrefaçon du modèle n'est pas caractérisée.
2- le bras est en l'espèce un élément de l'ensemble créé par un tiers
Le bras litigieux ont à l'origine été dessiné par l'architecte GARCIA D1AZ qui atteste, à la demande de la SA VALMONT: "pour répondre à vos interrogations concernant la conception des ensembles d'éclairage de la ligne 1 du tramway de l'agglomération de Montpellier, je vous confirme que ceux-ci ont été élaborés et conçus à partir du dessin qui figure dans l'appel d'offres et des directives données par mon cabinet à la société TECHNILUM pour adapter le modèle notamment aux contraintes de coût de fabrication et de résistance technique. Je n'aurai alors jamais imaginé que cette société puisse prétendre à un quelconque monopole sur ce modèle qu'elle semble avoir déposé sans en informer mon cabinet. "
L'architecte a conçu le style TÊCHNI TRAM mais n'a demandé aucune protection spécifique pour les dessins et formes du bras de lampadaire qu'il a dessiné à cette occasion; cependant, détaché du reste des éléments, ce bras d'éclairage ne présente aucune une identité de style qui suffise à le rende protégeable à lui seul car même s'il s'intègre dans un système protégeable, ce seul élément, pris isolément ne définit pas le style à lui tout-seul et n'est pas spontanément identifié par un spectateur normal comme état l'élément te plus caractéristiques de ce style. La forme est banale et reproduit un profilé, elle ne prend une quelconque identité qu'en se rattachant à un ensemble d'éclairage public dont les éléments essentiels sont les candélabres et les poteaux de support en bordure de ligne du tramway. Il n'y a donc pas matière à protection du modèle déposé et notamment, aucune activité créatrice de là société ayant déposé le modèle.
En outre, si tant est qu'il ait eu matière à protection, la SAS TECHNILUM a manqué à son obligation de bonne foi en ne sollicitant pas de l'architecte concepteur l'autorisation de le reproduire pour protéger le modèle déposé.
Mais il se déduit des seuls faits que le bras de lampadaire a été dessiné par un tiers, qu'il a été mis en place dans te cadre du marché public de Montpellier et que le tiers qu'il a conçu a renoncé à la protection de cet élément spécifique, que ce modèle de bras (même si l'ensemble de la gamme TECHNITRAM peut être protégée dans son ensemble) peut être librement reproduit La publication du modèle est donc, comme le dépôt du brevet, une tentative de la SA TECHNILUM pour se constituer un monopote, non seulement au préjudice de ses concurrents, mais encore en s'appropriant sans autorisation les dessins d'un élément que l'architecte concepteur n'avait pas voulu protéger, du moins pris isolément.
3- Conséquence
Le titulaire de la protection TECHNITRAM n'intervenant pas en l'espèce pour invoquer la nullité du modèle 00 5989, fe tribunal ne saurait prononcer la nullité de ce
modèle dès lors qu'il a constaté par ailleurs que le bras seul, pris comme élément du modèle, n'était pas protégeable.
Le modèle 00 5989 ne sera donc pas annulé en ce qu'il porte sur un ensemble bien plus large que le seul bras argué de contrefaçon dont il est dit que, pris isolément, il n'est pas protégeable faute de présenter des caractéristiques distinctives suffisantes
Malgré le rejet de l'action en nullité du modèle, l'action en contrefaçon de ce modèle reste infondé et il devient donc sans objet d'examiner les moyens tirés d'une part de la divulgation préalable du prétendu modèle de bras, d'autre part de l'application dans le temps de l'article L 511-6 CPl dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 octobre 2001.
Le moyen de droit largement développé selon lequel la présomption de validité du modèle doit bénéficier à la Société TECHNILUM est sans portée dès lors qu'il est démontré que la protection du modèle porte nécessairement sur un ensemble plus large que le bras, et que le bras n'est pas protégé en lui-même.
SUR LES ACTIONS POUR CONCURRENCE DELOYALE
La SAS TECHNILUM ne démontre pas en quoi elle n'aurait pas pu répondre aux appels d'offres des villes de SETE et de QIVORS ; elle se borne à articuler le moyen d'une concurrence déloyale tirée de la commercialisation du modèle ROUSSANNE dans te seul prolongement de l'action en contrefaçon dont il est démontré qu'elle n'est pas fondée.
Comme une tierce personne, à savoir l'architecte GARCIA D, peut se plaindre des faits de commercialisation d'un modèle qu'elle a conçu sous le nom de TÊCHNITRAM et que cette personne est susceptible de pouvoir agir tant contre la société VALMONT, que contre la société TECHNILUM, cette société ne démontre pas le bien fondé d'une action en concurrence déloyale commise à son préjudice.
La SAS TECHNILUM ne peut invoquer aucun acte de concurrence déloyale commis que ce soit par la SAS VALMONT où par la SA AMEC SPIE.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
a) demande reconventionnelle de la SAS VALMONT
La SAS VALMONT a démontré que la protection recherchée par la SAS TECHNILUM par l'utilisation du formalisme protecteur du droit de la propriété intellectuelle est délibérément usurpée, d'abord pour défaut d'activité inventive du brevet déposé, et ensuite s'agissant du modèle déposé, pour absence d'activité créatrice du déposant et pour violation des droits d'un tiers. Le caractère irréprochable de la régularité formelle du dossier de la SAS TECHNILUM comme l'abondance de son argumentation sont au service d'une démarche qui consiste d'abord à faire croire aux tiers, par le simple fait de dépôts non contrôlés a priori, à l'existence d'une originalité qui n'est pas de son fait et qui consiste ensuite à utiliser cette protection purement formelle pour intimider les concurrents potentiels, voire tes donneurs d'ordre, en présence d'une procédure de contrefaçon contre leur cocontractant, ces derniers se trouvent de facto menacés
d'une éventuelle critique pour complicité. Les procédures judiciaires sont la suite à la fois logique et nécessaires cette démarche tendant à faire faussement croire à un drort protégeable, puis à intimider.
On relèvera en l'espèce qu'après l'introduction de la présente procédure en contrefaçon, la SAS VALMONT s'est, par précaution, désistée du marché de la seconde ligne du métro de MONTPELLIER. Est notamment édifiant le ton de la lettre adressé à l'architecte GARCIA D par la SAS TECHNILUM lorsqu'elle a eu connaissance de l'attestation qu'il produisait en justice à la demande de la SAS VALMONT.
Le marché que la SA TECHNILUM a passé avec AMEC SPIE après désistement de la SAS VALMONT s'est élevé selon contrat du 13/04/05 à la somme de 1 466 775,14 euros HT soit 1 754 263,07 TTC. Or la SA T5CHNILUM, dans ses propres écritures, évalue ses propres marges à 53 % du montant du chiffre d'affaires TTC; sur la base de ce ratio, la perte de marge de la SAS VALMONT F venant aux droits de la SAS VALMONT devrait selon cette méthode, s'élever à ta somme de 53 /100 * 1 754 263.07 = 929 759,42 Euros. La demande de dommages-intérêts limitée à 350 000 euros, calculée sur la base d'un taux de 20% de marge du prix TTC, sera satisfaite car, même effectuée par l'intéressée elle-même, cette évaluation correspond à ta réalité économique, tout en donnant au demeurant la mesure de l'exagération des demandes présentées par la SA TECHNILUM. La procédure étant abusive, ce préjudice sera augmenté de 10 000 euros & Demande reconventionnelle de la SA AMEC SPIE
D'après le contrat, la SA AMÊC SPIE a du supporter une augmentation de 8% du prix HT soit 117 342,01 Euros. Compte tenu des inévitables complications administratives annexes, son préjudice s'évalue arrondi à 125 000 euros outre 10 000 euros pour abus de procédure
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la SAS TECHNILUM paiera 7500 euros à la SA AMEC SPIE et 7500 euros à la SAS VALMQNT FRANCE
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort:
* annule pour défaut d'activité inventive le brevet tramais n° 00-14348, déposé par la SAS TECHNILUM le 8 novembre 2000 à l'INPI, publié sous le n°2.816.392 et concernant un « bras de lampadaire amélioré » et qui a été publié le 23 mars 2003.
* la déboute par conséquent de son action en contrefaçon dudit brevet.
* dit que le bras litigieux ne constitue pas une contrefaçon du modèle français n" 00.5989, déposé le 13 octobre 2000 à l'INPI faisant l'objet des représentations
numérotées 6-11 et 6-12 correspondant à un modèle de bras de lampadaire, autrement appelé crosse, dénommé "ROUSSANNE".
* mais rejette l'action en nullité dudit modèle en ce qu'elle porte sur un ensemble d'éléments composé du bras, d'un hauban et d'un lampadaire fixé par une bague, qui, pris dans leur ensemble et seulement pris dans leur ensemble, présentent un style propre susceptible de protection
* déboute la société TECHNILUM de ses actions en contrefaçon dudit modèle en ce qu'elles ne concernent que le bras de support pris isolément
* déboute la SAS TECHNILUM de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale
* condamne la SAS TECHNILUM à payer à la SAS VALMQNT FRANCE les sommes de * 350 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial - 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
- de 7 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamne la SAS TECHNILUM à payer à la SAS AMEC SPIE SUD OUEST - 125 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
- de 7 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- * la condamne aux dépens qui comprendront les frais de procédure, les frais de saisie contrefaçon ainsi que de tous autres constats utiles, et les frais de publicité auprès de i'INPi dont distraction au profit de Ja SCP MERCIE JUSTICE ESPENAN * ordonne l'exécution provisoire