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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 4 décembre 2025, 2024050736

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 04/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024050736 ENTRE : SAS CREATIS EC IDFS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 439395534 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17) ET : SARL MGC BAT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 791919079 Partie défenderesse : assistée de Me Claire SELLERIN CLABASSI, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS CREATIS EC IDFS, ci-après CREATIS, est un cabinet d'expertise comptable. La SARL MGC BAT, ci-après MGC, est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment. Par une convention signée le 21 octobre 2020, CREATIS s'est engagée à réaliser les prestations comptables et fiscales de MGC, initialement pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Cette convention a été complétée par un avenant du 16 juin 2021 portant sur la réalisation de prestations sociales. L'ensemble de ces prestations a fait l'objet de factures. Un montant total de 8 277,20 euros serait resté impayé malgré de multiples relances et, après une saisine sans effets de la commission de conciliation de l'Ordre des experts comptables, d'une mise en demeure du 16 mai 2023, en vain. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 10 août 2024, CREATIS assigne MGC à domicile certain. Par ses conclusions en réplique déposées à l'audience du 18 juin 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, CREATIS demande au tribunal de : * Débouter MGC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en particulier du rejet des pièces n°9,10 et 11 produites par CREATIS ; * Condamner, pour les causes sus-exposées, MGC à payer et porter à CREATIS les sommes de : * 8 277,20 euros à titre principal avec intérêt de retard au taux de 15 % l'an, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, en application de l'article L 441-10 du code de commerce ; * 440 euros (11 x 40 euros) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L 441-10 du Code de commerce ; * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * 3 000 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile ; * Condamner MGC aux entiers dépens. Par ses conclusions récapitulatives N°2 déposées à l'audience du 10 septembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, MGC demande au tribunal de : * Débouter CREATIS de toutes ses demandes à l'exception de 382 euros TTC dus sur l'exercice 2020 que la société MGC reconnait devoir au titre du solde de l'année 2020 ; * Condamner CREATIS à verser à MGC la somme de la somme de 1 471,33 euros au titre du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels ; * Ordonner la compensation judiciaire ; * Après compensation, assortir la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé ; * En tout état de cause, à titre subsidiaire, sur les intérêts : appliquer l'intérêt contractuel uniquement à compter du 61ème jour de l'émission de la facture conformément à la convention liant les parties; * Condamner CREATIS à verser à MGC la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire SELLERIN CLABASSI, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 29 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LB - PAGE 3 Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CREATIS soutient que sa demande, fondée sur la force obligatoire des contrats, est suffisamment établie par les pièces qu'elle verse aux débats, en particulier les deux contrats signés avec MGC et leurs conditions générales qui figurent en annexe 3, les copies des notes d'honoraires impayées ou les livrables fournis, et s'oppose aux manquements allégués par MGC. MGC réplique que sa demande, également fondée sur la force obligatoire des contrats, est suffisamment établie par les pièces qu'elle verse aux débats, en particulier les justificatifs des paiements effectués ou les preuves des manquements de CREATIS à ses obligations contractuelles. Elle demande la mise en œuvre du mécanisme de compensation des sommes réciproques qu'elle estime dues. Sur ce, le tribunal, 1. A titre liminaire sur la transmission de pièces par CREATIS Le tribunal donnera acte à CREATIS que les trois pièces jointes manquantes à l'appui des conclusions du 5 mars 2025 ont finalement été transmises par mail du 28 mai 2025, en vue de l'audience du 18 juin 2025 et que l'incident est clos. 2. Sur la créance de CREATIS L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties. L'article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » C'est donc d'abord à CREATIS de prouver qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur MGC. Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », CREATIS verse au débat : * La lettre de mission sur les prestations à caractère comptable et fiscal et ses annexes valant contrat, dont les conditions générales de vente, signée électroniquement le 21 octobre 2020 par MGC ; * La lettre de mission sur les prestations à caractère social et ses annexes valant contrat, signée électroniquement le 16 juin 2021 ; * Les 11 notes d'honoraires considérées comme impayées, qui représentent, après intégration d'une avance de 1 000 euros par MGC, 8 277,20 euros, répartis comme suit : * 7 896,80 euros pour les 10 prestations à caractère comptable ou fiscal ; * 380,40 euros pour les prestations à caractère social ; * Les grands livres comptables pour 2021 et le début de 2022 ; * Les déclarations de TVA pour décembre 2021 et mars 2022 ; * La lettre RAR de CREATIS du 9 mai 2022 de suspension des prestations à MGC, dans l'attente de la régularisation des impayés ; * La lettre de mise en demeure de CREATIS à MGC du 16 mars 2023 ; * Des échanges de mails, de mars à juillet 2024, de saisine de la commission de conciliation de l'ordre des experts comptables et le courrier simple de la commission des litiges dudit ordre du 4 juillet 2024 d'annonce de classement de l'affaire MGC/CREATIS à CREATIS. A l'audience, les deux parties conviennent que : * Les deux contrats sont valables juridiquement ; * Les prestations à caractère comptable et fiscal pour 2019 et 2020 ont été effectuées par CREATIS ; * Les prestations ont été réglées pour l'année 2019 par MGC ; * Le retard de plus de 7 mois du premier paiement, intervenu le 3 juin 2021 alors que le contrat avait été signé le 21 octobre 2020, avait été accepté oralement par CREATIS. Les deux contrats seront examinés successivement. * a) Les dispositions des annexes du contrat sur les prestations à caractère comptable et fiscal stipulent : A l'annexe 2, que le mandant adressera au mandataire toutes les informations et documents que ce dernier pourra estimer nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; A l'article 3 de l'annexe 3 sur les conditions générales, « Durée de la mission », que « en cas de manquement d'un client à l'une de ses obligations, le professionnel de l'expertise comptable aura la faculté de suspendre sa mission en informant ce dernier par tout moyen écrit ou de mettre fin à sa mission après envoi d'une lettre recommandée demeurée sans effet » A l'article 6 de la même annexe 3, « Honoraires » que « la contestation éventuelle d'une facturation émise devra être formulée par écrit, 30 jours après sa date d'émission. Passé ce délai, la note d'honoraires est réputée admise. Après relance et au-delà du 61ème jour, un intérêt de retard de 15% l'an sera décompté, une facture étant établie par tranche de 30 jours. Passés 100 jours, nous cesserons toute prestation. Les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire (Article L441-6 modifié du code de commerce » ; Pour ce qui est des prestations réalisées, il est avéré que les prestations 2021 et 2022 ont été commencées mais n'ont pas été achevées. Plus précisément, CREATIS a tenu la totalité de la comptabilité de la défenderesse pour 2021 et pour les 3 premiers mois de 2022, de même que les déclarations de TVA de 2021 et les 3 premières déclarations de TVA de 2022 jusqu'en mars 2022, comme en témoignent le grand livre comptable 2021, la déclaration de TVA de décembre 2021, le grand livre comptable 2022 (jusqu'à fin mars 2022) et la déclaration de TVA de mars 2022, versés au débat. Cependant, la demanderesse précise qu'elle n'a pas pu finaliser les comptes annuels, faute d'informations complémentaires qui auraient dû être fournies par MGC, ce que reconnait cette dernière, par exemple pour l'établissement du bilan comptable, dans son mail du 2 mars 2022. Par ailleurs, le tribunal relève que MGC n'a jamais contesté, dans les délais, une seule des factures envoyées par CREATIS et donc, qu'en application de l'article 6 des conditions générales et compte-tenu des retards de paiement de MGC, les prestations ont été légitimement interrompues le 9 mai 2022. En ce qui concerne les paiements effectués, les deux parties ont reconnu à l'audience que les prestations 2019 avaient été payées. En revanche, il existe un différend sur 2020, 2021 et 2022. Le tribunal constate que : * Sur les 6 950 euros de paiements annoncés par MGC, seuls 6 520 euros sont justifiés par des relevés bancaires, dont il faut retirer l'avance de 1 000 euros (sur 1 500 versé le 24 avril 2022) déduite de sa dette par CREATIS, soit un paiement justifié de 5 520 euros; * Sur ces 5 520 euros, 5 100 euros concernent des factures dont CREATIS ne réclame pas le paiement (le bilan 2019 et les 5 acomptes mensuels de février à juin 2021). Le tribunal note que les factures réclamées par CREATIS, qui totalisent 7 896,80 euros et concernent la totalité de l'exercice 2020, les 6 derniers acomptes mensuels de 2021 et les 4 premiers acomptes mensuels de 2022, ne sont couvertes qu'à hauteur de 420 euros (5 520-5 100). Il retient que la créance de CREATIS est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 476,80 euros (7 896,80 - 420). Pour ce qui est des intérêts de retard, conformément à l'article 6 de l'annexe 3, un intérêt de retard conventionnel de 15% sera facturé sur les sommes dues, à compter du 61ème jour. Cependant, compte-tenu du fait que les paiements ont été rapprochés de factures les plus anciennes, il n'est pas possible de déterminer précisément une date de départ. En conséquence, la date de mise en demeure, soit le 16 mai 2023, sera retenue comme date de départ des intérêts de retard. Au total, le tribunal condamnera donc MGC à payer à CREATIS la somme de 7 476,80 euros avec intérêt de retard au taux de 15 % l'an à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement. b) Les dispositions du contrat sur les prestations à caractère social reprennent les mêmes annexes de la convention. MGC considère que CREATIS n'aurait notamment pas effectué les travaux relatifs aux formalités déclaratives à l'URSSAF et au paiement des cotisations relatives à un salarié de juillet à octobre 2021, alors que le suivi des obligations déclaratives périodiques au travers d'un portail déclaratif, dont celui de l'URSSAF, fait partie intégrante des prestations dans le contrat. En ce qui concerne la prise en charge des DSN, MGC souligne que CREATIS lui a rappelé, avec 8 jours de retard sur août 2021 et 25 jours sur octobre 2021, qu'elle devait payer l'URSSAF. Le tribunal note que CREATIS ne fournit aucune preuve des livrables allégués, l'ensemble des DSN transmises ayant été rejetées, ni de réponses aux relances de l'URSSAF, mais se retranche derrière l'impossibilité de se connecter au site de l'URSSAF, en l'absence des codes de MGC. Pourtant, MGC a découvert, en accédant à son compte en ligne de l'URSSAF, qu'il était accessible par 3 salariés de CREATIS. Le tribunal relève donc que CREATIS échoue à justifier par des livrables la facture de prestation sociale de 380,40 euros, et rejettera la demande de paiement à ce titre formulée par CREATIS. c) Le demande reconventionnelle de MGC Par une mise en demeure du 11 décembre 2022 relative à une taxation d'office, puis par une contrainte le 13 mars 2023 pour un montant de 5 413,33 euros, l'URSSAF a poursuivi MGC pour absence de formalités déclaratives d'un salarié. Le tribunal note que ces demandes concernent également le mois de mars 2022 qui n'est pas inclus dans la demande de MGC à l'encontre de CREATIS, puisque MGC dit que le salarié n'est resté que trois mois à l'été 2021. Après régularisation des déclarations et paiement des cotisations par MGC, l'URSSAF a donné quitus à MGC et s'est désistée d'action le 13 mars 2025. L'article 1217 du code civil dispose notamment que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut … demander réparation des conséquences de l'inexécution. » En l'espèce, pour solder son différend avec l'URSSAF, à la suite de l'absence de déclaration dudit salarié, MGC demande la condamnation de CREATIS à prendre en charge des frais d'avocat, arrêtés à 1 471,33 euros, qu'elle a dû financer dans le cadre d'une procédure initiée le 29 mars 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Cependant, le tribunal note que le litige avec l'URSSAF concerne pour partie des cotisations du mois de mars 2022, qui représentent 1 866 euros sur 5 413,33 euros, soit 34,5% de sommes réclamées, qui ne sont pas imputables à CREATIS. Le tribunal réduira en conséquence les frais d'avocat demandés de 34,5%. Le Tribunal validera la demande reconventionnelle MGC à hauteur de 963,72 euros (1 471,33 euros x 34,5%), condamnera en conséquence, CREATIS à payer cette somme à MGC et déboutera pour le surplus. d) La demande de compensation de MGC L'article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Les deux parties étant condamnées à des versements réciproques d'argent, le tribunal en ordonnera leur compensation. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de GMC L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. L'article 8 des deux contrats stipule que les litiges éventuels entre les parties seront « portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l'ordre compétent ou son représentant, aux fins de conciliation. » Si la Commission de Conciliation de l'Ordre des Experts Comptables a bien été saisie le 22 février 2024 par CREATIS, cette saisine a été infructueuse, en raison d'une incompréhension de MGC, et ladite Commission a rendu un avis de classement sans suite. Cependant, aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à GMC a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en abus. Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par CREATIS. 4. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Cette obligation est d'ailleurs rappelée à l'article 6 « Honoraires », de l'annexe 3 du contrat. Le tribunal retient que la prestation à caractère social ne peut pas être retenue, que le financement résiduel par MGC des prestations à caractère comptable peut concerner - par convention - une facture, donc que l'indemnité forfaitaire ne couvre donc que 9 factures. Le tribunal condamnera donc MGC à payer à CREATIS la somme de 360 euros. 5. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MGC qui succombe principalement. 6. Sur l'article 700 du code de procédure pénale Pour faire reconnaître ses droits, CREATIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MGC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus. 7. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs

, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Donne acte à la société CREATIS EC IDFS de la communication de 3 pièces manquantes 9, 10 et 11 de son dossier à la société MGC BAT ; * Condamne la société MGC BAT à payer la somme de 7 476,80 euros à la société CREATIS EC IDFS, assortie d'un intérêt de retard au taux de 15 % l'an à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la société CREATIS EC IDFS à payer la somme de 963,72 euros à la société MGC BAT ; * Ordonne la compensation des sommes réciproques dues ; * Condamne la société MGC BAT à payer à la société CREATIS EC IDFS la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamne la société MGC BAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Condamne la société MGC BAT à payer la somme de 1 500 euros à la société CREATIS EC IDFS, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; * Rejette toutes les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 5 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
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