TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00404 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7M5K
Grosse délivrée le 09/10/2026
À
- Maître [H] [Q]
-Me Alain FRANCESCHINI
-Maître Olivier BAYLOT
- expert
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez La SARL CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 3], domiciliée : chez Madame [I] [R] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic
représentée par Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 7] sont mitoyennes.
La SARL CITYA CARTIER est le syndic de la première et [I] [K] est le syndic bénévole de la seconde.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, se prévaut d'infiltrations d'eau anciennes en parties communes, mises en exergue par un rapport d'intervention de la société ECORES FUITE du 20 décembre 2023, constatant un taux d'humidité de 100 % des murs du hall d'entrée. Des causes internes à la copropriété étaient identifiées, et il était également envisagé des infiltrations d'eau par la surélévation du mur séparant les copropriétés du 31 et du 29.
Par courriers recommandés des 15 avril, 16 juillet et 12 septembre 2024, CITYA CARTIER a vainement mis en demeure le syndic de la copropriété du [Adresse 9], de communiquer toutes les factures ou rapports concernant les différentes fuites survenues dans l'immeuble du [Adresse 9] et de faire réaliser une étude par un bureau d'étude.
Un compte-rendu d'avis technique était résigné le 22 mai 2024 par la société BY-TIK INGENIERIE mettant en exergue, en ce qui concerne la copropriété du [Adresse 10], des désordres structurels en parties communes en lien avec le mur mitoyen.
Le 26 novembre 2024, le cabinet ELEX, mandaté par l'assurance de la copropriété du [Adresse 11]
[Adresse 12], a relevé des désordres en parties communes qu'il imputait à une très ancienne fuite sur l'alimentation d'eau collective de l'immeuble voisin.
De nouvelles investigations étaient réalisées par la société ENIGM'EAU le 03.11.2025 et SMA le 08.01.2026.
Par assignation du 10.02.2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, a fait attraire le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, [I] [R] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner une expertise,
« CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] les pièces suivantes :
- Rapports de recherche de fuites réalisés au cours des 5 dernières années ;
- Rapports d'expertise amiable réalisés au cours des 5 dernières années ;
- Factures de réparation concernant les infiltrations constatées sur ses canalisations au cours des 5 dernières années.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/404.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 18.05.2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic bénévole pris en la personne de [I] [R] [K], a assigné la société AXA IARD, SA, son assureur RC, en référé, en intervention forcée.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/1972.
A l'audience du 03.07.2026, les affaires ont été jointe par mention au dossier.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, a maintenu les mêmes demandes et demandé de joindre les procédures et de rejeter les demandes adverses.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, au visa des article 145, 11, 138, 1242 du Code de procédure civile, demande de :
rejeter la demande d'expertise et subsidiairement d'en limiter la mission aux désordres visés dans l'assignation et au contradictoire de toutes les parties,
rejeter la demande de communication de pièces,
condamner le demandeur à produire « ses propres documents d'entretien et travaux depuis 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
constater que les désordres invoqués résultent du défaut d'entretien du bâtiment 31 (art.1242 C.civ.) »
outre les dépens et 2500 € au titre des frais irrépétibles.
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, ne s'est pas opposée à ma demande d'expertise mais a fait valoir protestations et réserves et demandé d'étendre la mission de l'expert et de réserver les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 09.10.2026.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances, cette demande étant devenue sans objet suite à la jonction par mention au dossier.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n'est donc pas tenu d'y répondre.
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le désaccord des parties sur les causes de l'expertise relève du fond de la procédure, d'une part, et justifie que soit ordonnée une expertise, d'autre part.
Le demandeur justifie d'infiltrations d'eau dont la cause n'a pu être déterminée avec précision et qui nécessite qu'il soit procédé à une expertise impliquant des investigations y compris dans l'immeuble voisin et au contradictoire de son Syndicat des copropriétaires, cela constitue un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d'y faire droit.
La mission de l'expert sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler aux parties que les infiltrations d'eau dans les immeubles, quand elles sont anciennes, peuvent avoir des conséquences graves sur leur structure, au point de mettre en danger de mort les personnes et les biens, et que toute personne faisant obstacle à ce qu'il y soit mis un terme engage sa responsabilité, y compris pénale. Par ailleurs, le danger ne se limite en aucun cas à un numéro de rue, l'histoire récente de la ville l'a démontré.
Sur la demande de production de pièces
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le Syndicat des copropriétaires demandeur sollicite la production d'une liste de pièces imprécises, dont l'existence n'est pas certaine, et contestée par la partie défenderesse, de sorte qu'il ne saurait en être ordonné la production, à plus forte raison sous astreinte.
A nouveau, le syndicat des copropriétaires défendeur demande reconventionnellement la production de pièces très imprécises. La production sous astreinte ne peut en être ordonnée.
Au regard du positionnement des parties, il est indispensable de rappeler que l'expertise ordonnée implique de laisser l'accès aux parties communes des deux immeubles à l'expert, accompagné des parties, de leur avocat et le cas échéant d'un sapiteur, de lui communiquer immédiatement toutes les pièces de la présente procédure et à première demande toute pièce qu'il demandera.
A défaut, il pourra en demander condamnation à la production sous astreinte au magistrat chargé du contrôle des expertises, la partie adverse pouvant solliciter le bénéfice de l'astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante ou à défaut celle qui y a intérêt supporte la charge des dépens de l'instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Conformément aux dispositions de l'article 491 in fine du code de procédure civile, les dépens ne peuvent être réservés en référé.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de jonction des instances, devenue sans objet ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [I]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] (parties communes uniquement), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l'assignation et les dernières conclusions de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, , le rapport ECORES FUITES du 20.10.2023, le compte-rendu BY-TIK INGENIERIE du 22.05.2024, le rapport ELEX du 26.11.2024, le rapport ENIGM'EAU des 31.10, 12 et 27.11.2025 et le rapport SMA du 08.01.2026, cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution,
- déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, usure, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, d'une avance de 6.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.