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INPI, 7 février 2006, 04-0857

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    04-0857
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 04-0857, 7 févr. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques FF ; LF
  • Classification pour les marques CL25
  • Numéros d'enregistrement 3516051 \ 3261536
  • Parties F ADELE c. JRM TEXTILE SARL
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse
    FENDI ADELE SRL

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

07/02/2006 OPP 04-0857 / MM DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JRM TEXTIL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 décembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 261 536, portant s ur le signe complexe LF LEA FASHION. Le 16 mars 2004, la société FENDI ADELE SRL (s.r.l), représentée dans le cadre d'un lien contractuel unissant les deux sociétés par la société LVMH FASHION GROUP, en la personne de son Directeur Propriété Intellectuelle, Madame Nathalie M, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d'enregistrement de marque communautaire complexe FF, déposée le 3 novembre 2003, sous le n° 3 516 051. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les « cuir et imitations du cuir, malles et valise ; parapluies. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, de voyage, d'écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette. Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, (habillement) fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous vêtements » de la demande d'enregistrement et les « Cuir et imitations du cuir tels que sacs et trousses de voyage, malles et valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case", sacs à dos, sacs à main, sacs d'épaule, cartables, portefeuilles, porte-monnaie ; parapluies. Vêtements et sous-vêtements, bonneterie, ceintures, foulards, cravates, chemises, corsages, gants, bas, collants, chaussettes, fourrures; chaussures, bottes, bottines, pantoufles, chapellerie » de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins similaires les « sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de plage filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes - pochettes) pour l'emballage (en cuir), vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures chaussures de plage, de ski, de sport» de la demande d'enregistrement et les « …sacs…, sacs à dos ; vêtements, chaussures » de la marque antérieure, les premiers faisant partie de la catégorie plus générale des seconds. Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, en raison de leurs nature, fonction et circuits de distribution communs : - les « peaux d'animaux » et le « Cuir » ; - les « fouets et sellerie » et les « Cuir et imitations du cuir ; sacs et …articles… de voyage » ; - les « parasols et cannes » et les « parapluies » ; - les « tissus, couvertures de lit et de table. Tissus à usage. - textile ; tissus élastiques ; velours » et les « …sacs… vêtements ». Sont similaires, les « colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement et les « cuir et imitations du cuir ; vêtements » de la marque antérieure, en raison de la diversification des activités des entreprises dont ils sont issus. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles prépondérantes entre les deux signes. L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 25 mars 2004, sous le n° 04-857. Le même jour, l'In stitut a informé les parties que, l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. La publication initiale de la demande d'enregistrement comportant une erreur ayant trait au modèle de marque, cette demande a fait l'objet d'une nouvelle publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/17 du 23 avril 2004 et possibilité a été offerte à la société opposante de compléter son opposition. Le 21 juin 2004, la société opposante a sollicité, en application de l'art. R 712-18 du code de la propriété intellectuelle, la clôture de la procédure d'opposition, suite à un accord intervenu entre les parties. Une copie de cette demande a été transmise par l'Institut à la société déposante, le 23 juin 2004. Elle était accompagnée d'un courrier l'invitant, le cas échéant, à confirmer cet accord. Le 17 août 2005, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié et que la procédure d'opposition avait repris, la notification marquant cette reprise. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 28 novembre 2005, Monsieur Richard G, avocat, du cabinet GILBEY de HAAS, justifiant d'un pouvoir, a indiqué se constituer mandataire de la société opposante dans le cadre de la présente procédure d'opposition, ce dont a été informé la société déposante, en application du principe du contradictoire Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valise ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes - pochettes) pour l'emballage (en cuir). - tissus, couvertures de lit et de table. Tissus à usage. - textile ; tissus élastiques ; velours ; vêtements, chaussures, chapellerie, chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski, de sport ; sous vêtements » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « sacs » et les « articles de voyage », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « sacs et trousses de voyage » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cuir et imitations du cuir tels que sacs et trousses de voyage, malles et valises, mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case", sacs à dos, sacs à main, sacs d'épaule, cartables, portefeuilles, porte-monnaie ; parapluies. Vêtements et sous-vêtements, bonneterie, ceintures, foulards, cravates, chemises, corsages, gants, bas, collants, chaussettes, fourrures; chaussures, bottes, bottines, pantoufles, chapellerie ». CONSIDERANT que les « cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valise ; parapluies, parasols. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes - pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; vêtements, chaussures, chapellerie, chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski, de sport ; sous vêtements » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « cannes » de la demande d'enregistrement, qui désignent des instruments en forme de bâton destinés à s'aider à marcher, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « parapluies » de la marque antérieure, qui désignent des accessoires portatifs formés d'un manche et d'une armature pliante entoilée, destinés à protéger de la pluie ; Que ces produits, qui ne répondant pas aux mêmes besoins (la marche à pied pour les premier, la protection contre la pluie pour les seconds), ne s'adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Que les « fouets et sellerie » de la demande d'enregistrement désignent des instruments faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche, utilisés pour conduire et diriger certains animaux ainsi que l'ensemble des selles et harnais pour l'équipement des chevaux ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuir et imitations du cuir tels que sacs et trousses de voyage » de la marque antérieure, qui s'entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées d'origine animale et d'imitations de ces dernières, destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers ainsi que de bagages à main destinés à transporter des vêtements ou des petits effets personnels en voyage ; Que ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes besoins (pratiquer l'équitation ou le dressage d'animaux pour les premiers, transporter des effets en voyage pour les seconds), ne présentent pas la même origine (selliers et bourreliers pour les premiers, respectivement tanneurs et industrie du bagage pour les seconds) ni s'adressent à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Que les « tissus, couvertures de lit et de table ; tissus à usage. - textile ; tissus élastiques ; velours » de la demande d'enregistrement s'entendent de produits intermédiaires, obtenus par l'assemblage de fils entrelacés, destinés à la fabrication d'articles en tous genres et d'articles en tissus destines à recouvrir les meubles ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs de voyage ; vêtements » de la marque antérieure, tels que précédemment définis pour les premiers et qui s'entendent, pour les seconds, d'articles confectionnés destinés à l'habillement ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne présentent pas la même origine (industrie textile et industrie des articles d'ameublement pour les premiers, industrie des bagages ou de la confection pour les seconds) et ne sont pas destinés à la même clientèle ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que les « tissus, Tissus à usage. - textile ; tissus élastiques ; velours » de la demande d'enregistrement soient susceptibles d'être vendus aux fabricants des « sacs de voyage ; vêtements » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas pour autant exclusivement destinés à entrer dans la composition de seconds, lesquels ne sont pas nécessairement confectionnés à partir de premiers et qu'en tout état de cause ces produits n'en présenteraient pas pour autant les mêmes destination et circuits de distribution, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Que les « colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de cercles en matière résistante que l'on place autour du cou de certains animaux pour les attacher et des pièces d'habillement destinées à recouvrir le corps des animaux de compagnie pour le protéger contre diverses agressions ou le parer, ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « cuir et imitations du cuir ; vêtements » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d'affirmer que les sociétés fabricantes de produits de luxe et d'articles en cuir ont tendance à développer des lignes d'articles pour animaux coordonnées à leurs ligne de prêt-à-porter et de maroquinerie, dès lors que, d'une part, elle ne démontre pas que cette pratique apparaîtrait comme générale et qu'en tout état de cause, les produits qu'elle invoque à l'appui de l'opposition ne sont pas des produits de maroquinerie mais les « cuir et imitations du cuir » ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LF LEA FASHION, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe FF, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté se compose de deux lettres, présentées selon un agencement particulier à l'intérieur d'un cercle et de deux termes ; que la marque antérieure comporte deux lettres, présentées selon un agencement particulier ; CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles prépondérantes entre les lettres LF, qui présentent, par leur taille et leur présentation centrale, un caractère prépondérant au sein du signe contesté, et la marque antérieure FF (structure commune de deux lettres imbriquées, en gros caractères, la seconde consistant en la lettre F présentée à l'envers) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté LF LEA FASHION constitue donc l'imitation de la marque antérieure FF. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné. Qu'ainsi, le signe contesté LF LEA FASHION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque FF.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 04-857 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valise ; parapluies, parasols. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes - pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; vêtements, chaussures, chapellerie, chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski, de sport ; sous vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 261 536 est p artiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
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