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Tribunal de commerce d'Antibes, 25 septembre 2026, 2026J00076

Chronologie de l'affaire

8 septembre 2023Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
16 septembre 2022Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

2026J00076 - 2626800004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J76 Débat à l'audience du : 17/07/2026 PAR ACTE en date du 19 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, immatriculée au RCS de DIJON, sous le numéro 352 483 341, dont le siège social est sis [Adresse 1] à DIJON (21000), a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [V] cogérant de la SARL LA GRIGNOTTE, au capital de 8 000 euros dont le siège social est sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] à ANTIBES (06160), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 17 avril 2026 à 8h30, aux fins de : CONDAMNER Monsieur [N] [V] pris en sa qualité de caution de la SARL LA GRIGNOTTE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE la somme de 46 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ; JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNER le requis à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 septembre 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

, FAIT ET PRETENTION DES PARTIES La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE a consenti par acte sous seing privé en date du 29 mai 2020 un prêt à la SARL LA GRIGNOTTE d'un montant de 120 000 euros. Monsieur [N] [V] a souscrit un engagement de caution solidaire destiné à garantir le prêt initial de 120 000 euros consenti à la SARL LA GRIGNOTTE en sa qualité de co-gérant de la SARL. A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL LA GRIGNOTTE, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE attrait Monsieur [N] [V] ès qualité de caution solidaire de la SARL LA GRIGNOTTE. A l'audience du 17 juillet 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE a maintenu l'intégralité de ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [N] [V] n'est ni présent, ni représenté, lors de l'audience du 17 juillet 2026 ; Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; ≻Sur la demande en principal Attendu qu'en date du 29 mai 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE a consenti un prêt de 120 000 euros à la SARL LA GRIGNOTTE (pièce n°2) ; Qu'en date du 02 juin 2020, Monsieur [N] [V] s'est porté caution solidaire de la SARL LA GRIGNOTTE au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE dans la limite de 46 800 euros et ce en renonçant au bénéfice de discussion défini par l'article 2298 du code civil (pièce n°6) ; Que par jugement en date 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL LA GRIGNOTTE ; Que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE a effectué une déclaration de créances de 85 117,17 euros à échoir et à titre provisoire et à titre privilégié et en qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce (pièce n°4) ; Que Monsieur [N] [V] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2022 en sa qualité de caution du montant de la créance déclarée au passif de la SARL LA GRIGNOTTE (pièce n°7); Qu'en date du 08 septembre 2023, le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA GRIGNOTTE ; Qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, Monsieur [N] [V] a été averti par lettre recommandée avec accusé de réception en date du18 novembre 2025 de s'acquitter, compte tenu de la limitation de l'engagement de caution souscrit, de la somme de 46 800 euros (pièce n°8); Que ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse»; Qu'à la suite d'une enquête diligentée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE a pu déterminer que Monsieur [N] [V] résidait à [Localité 1] ; Que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE produit un décompte arrêté à la date du 06 mars 2026 ainsi que le tableau d'amortissement du prêt initial ; Qu'au vu des pièces et justificatifs fournis et en tenant compte de la limitation de l'engagement de caution souscrit, que la créance de la CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE à l'encontre de Monsieur [N] [V] est certaine liquide et exigible à hauteur de 46 800 euros ; Qu'en s'abstenant de comparaitre, de produire tout élément à l'audience, Monsieur [N] [V] n'a entendu opposer aucune contestation ni fait valoir aucun moyen de défense ; Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [V] à s'acquitter du paiement de 46 800 euros en sa qualité de caution ; * Sur l'exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ; Qu'en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE à qui la somme de 2 000 euros sera allouée ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ≻Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à a loi, STATUANT publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [N] [V] pris en sa qualité de caution de la SARL LA GRIGNOTTE à payer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE à payer la somme de 46 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer la somme de 2 000 euros à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens, en ce compris, les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros, dont 9,54 TVA. AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE

DECISION

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE. Le Président Aline DAVY-RANCUREL Le Greffier Quitterie [Localité 2] Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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