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Portée limitée

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-18.590

Chronologie de l'affaire

21 avril 2022Cour d'appel de Dijon
9 juillet 2020Conseil de Prud'hommes de Dijon

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi
    22-18.590
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 22-18.590
  • Publication Inédit au bulletin
  • Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Dijon, 9 juillet 2020
  • Identifiant européen
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO10906
  • Identifiant Judilibre655dade961e1628318b37b6e
  • Président Mme Mariette
  • Auteur du pourvoi
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
  • Défendeur au pourvoi
    KEOLIS BOURGOGNE
    défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° M 22-18.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.590 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Bourgogne, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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