Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2026, 2417866
Mots clés
société • risque • réhabilitation • rapport • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
24 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
9 septembre 2025
Tribunal administratif de Paris
12 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2417866
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Paris, 24 sept. 2026, n° 2417866
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 12 février 2025
- Avocat(s) : CABINET BELLON GALDOS DEL CARPIO (ASSOCIATION)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
24 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
9 septembre 2025
Tribunal administratif de Paris
12 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Sorbonne Université
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 12 février 2025, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Sorbonne Université et l'a confiée à M. A..., expert. Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la juge des référés a étendu l'expertise à de nouvelles parties. Par une lettre, enregistrée le 2 juillet 2026, M. A..., expert, sollicite l'extension de l'expertise à la société Abeille Iard, prise en tant qu'assureur de la société Betsinor, liquidée, afin que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables. Il soutient que la réunion du 15 mai 2025 a montré que les panneaux de façade en résine fabriqués par la société Betsinor étaient incurvés, ce qui semble être à l'origine du décrochement de certains panneaux avec risque de chute. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné M. Davesne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ». 2. Suite à l'apparition de nombreux désordres survenus dans le campus de Jussieu après les travaux de réhabilitation, Sorbonne Université a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance du 12 février 2025, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A..., expert. Celui-ci demande que l'expertise soit étendue à la société Abeille Iard, prise en tant qu'assureur de la société Betsinor, liquidée, afin que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables, dès lors que la réunion du 15 mai 2025 a montré que les panneaux de façade en résine fabriqués par la société Betsinor étaient incurvés, ce qui semble être à l'origine du décrochement de certains panneaux avec risque de chute. 3. La demande d'extension de sa mission présentée par M. A..., expert, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.ORDONNE :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 12 février 2025 sera conduite en présence de la société Abeille Iard. Article 2 : L'article 6 du dispositif de l'ordonnance du 12 février 2025 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 15 décembre 2026. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à : Sorbonne Université, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, la société Oteis, la société Reichen et Robert & associés- Carta & associés, la société BTP consultants, la société Goyer, la société XL insurance company, la société SMA, la société V&P Green, la société Lloyd's insurance compagny, la société Generali Iard, la société Axa France Iard, la société Abeille Iard, et à M. B... A..., expert. Fait à Paris, le 24 septembre 2026. Le juge des référés, S. Davesne. La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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