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Tribunal judiciaire de Pontoise, 21 août 2026, 26/03091

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

21 Août 2026 N° RG 26/03091 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLVM Code Nac : 5AD Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Monsieur [J] [D] C/ S.A. IMMOBILIERE 3 F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 1] comparant ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A. IMMOBILIERE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 03 Juillet 2026 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 mai 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à OSNY (95520), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 mai 2026 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2026. A l'audience, M. [J] [D] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir que le loyer est réglé et qu'il n'a aucune solution de relogement. Il précise qu'il avait repris la vie commune avec son ex-épouse dans le logement mais que des disputes étaient très vite apparues. La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l'audience, s'oppose à l'octroi de délais en alléguant de la mauvaise foi du demandeur et réclame une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que ledit logement a été attribué à l'ex-épouse du requérant dans le cadre de la procédure de divorce en 2020 puis qu'un autre logement situé à [Localité 3] leur a été attribué en 2024 lorsque le couple a déclaré s'être remis ensemble. Elle soutient que le couple a manœuvré afin que chacun puisse disposer d'un logement social de taille importante après leur divorce, en ne respectant pas les règles applicables en matière de logements sociaux. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ". Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un arrêt en date du 24 mars 2026 rendu par la Cour d'appel de [Localité 4], contradictoire, qui a notamment : -infirmé le jugement rendu le 8 avril 2025 par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, -déclaré Mme [T] [M], seule titulaire du bail portant sur les lieux sis à [Adresse 5], -déclaré valable au fond et en la forme le congé délivré le 15 juillet 2024 par Mme [T] [M] divorcée [D], -constaté par conséquent que Mme [T] [M] divorcée [D] et M. [J] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis le 17 août 2024, des locaux sis [Adresse 4], à [Localité 5], -ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [T] [M] divorcée [D] et celle de tous occupants de son chef, dont notamment, des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, - condamné in solidum Mme [T] [M] divorcée [D] et M. [J] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision a été signifiée le 13 mai 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites que : M. [J] [D] dispose de revenus mensuels de 1.087,50 euros correspondant aux allocations chômage, outre une allocation personnalisée au logement de 106,91 euros directement versée par la CAF au bailleur. Il dispose d'un droit de visite et d'hébergement classique pour ses deux enfants mineurs nés en 2013 et 2017 depuis le jugement du 09 octobre 2020 ayant homologué la convention de divorce signé le 10 juin 2020. Son avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 18 571 euros et sa déclaration automatique de revenus pour l'année 2025 de 17.691 euros. Il s'est vu accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et justifie d'une carte mobilité inclusion valable jusqu'en 2032 mais ne démontre pas percevoir de ressources à ce titre. Il fait état des troubles du spectre autistique de son fils cadet et produit la carte mobilité inclusion de ce dernier, valable jusqu'au 31/08/2026 et un compte-rendu de consultation en date du 17/10/2025 sur la situation médicale de son fils en vue d'une prochaine intervention. Il fournit également le certificat médical du 18/12/2025 joint à la demande auprès de la MDPH concernant les troubles de sa fille ainée. Au vu de l'avis d'échéance de juin 2026 produit, l'indemnité d'occupation courante d'un montant de 672,10 euros est payée et il n'apparait aucun arriéré locatif. Par ailleurs, M. [J] [D] justifie avoir entrepris de nombreuses démarches de relogement. Il a déposé une demande de logement locatif social le 24/03/2026, est reconnu prioritaire sur SYPLO depuis le 04/05/2026, a déposé un recours en vue d'une offre de logement auprès de la commission DALO du Val d'Oise le 27/03/2026 qui est toujours en cours d'instruction, il s'est vu proposer un rendez-vous avec le service logement de la mairie d'[Localité 6] le 15/07/2026, a sollicité la Préfecture du Val d'Oise dès le 16/06/2026 par courriel ainsi que les services logement des villes de [Localité 7] et [Localité 3] en mai et juin 2026. Le bailleur mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment les manœuvres du couple afin que chacun dispose d'un logement social de taille importante après leur divorce, et ce en violation des règles applicables en matière de logements sociaux. Il résulte des termes de l'arrêt rendu le 24 mars 2026 que la Cour d'appel de [Localité 4] a considéré que par l'effet du jugement de divorce rendu le 9 octobre 2020, Mme [T] [M] s'était retrouvée seule titulaire du bail portant sur le logement sis à [Adresse 6] et qu'à la date où il a revendiqué la cotitularité du bail portant sur ce logement, M. [J] [D] n'y résidait plus depuis 2020 car domicilié à une autre adresse à [Localité 8]. Toutefois, la décision n'a pas retenu que le demandeur s'était maintenu dans les lieux par manœuvres ou mauvaise foi et n'a pas exclu le bénéfice du délai de deux mois accordé à l'occupant à l'issue du commandement de quitter les lieux, pourtant supprimé dans l'hypothèse d'une entrée de mauvaise foi dans les le logement. Il est néanmoins établi que M. [J] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 17 août 2024, de sorte qu'il a déjà bénéficié de larges de délais de fait. Toutefois, il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation courante est réglée et que le requérant s'est montré pro-actif sur le plan des démarches de relogement depuis la décision ordonnant son expulsion, démontrant ainsi sa bonne foi. En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [J] [D], il convient d'accorder un délai de quatre mois, soit jusqu'au 21 décembre 2026, pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion. L'octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation courante. En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d'Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [J] [D] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. IMMOBILIERE 3F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Accorde à M. [J] [D] un délai de quatre mois, soit jusqu'au 21 décembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 5] ; Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Condamne M. [J] [D] aux dépens ; Condamne M. [J] [D] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F une somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 3], le 21 Août 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Chronologie de l'affaire

8 avril 2025Tribunal judiciaire de Pontoise