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Tribunal judiciaire de Narbonne, 2 décembre 2025, 25/00316

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE AFFAIRE N° RG 25/00316 N° Portalis DBWX-W-B7J-DLFK AFFAIRE : S.C.I. CYMIDA C/ Société FRANCE TITRISATION Composition : Xavier BAISLE, Président Clémence GARIN, Greffière APPEL N° du Ordonnance rectificative N° du ☒ Copie exécutoire délivrée à Me CLEMENT Me RAMAHANDRIARIVELO ☒ Copie à Me CLEMENT Me RAMAHANDRIARIVELO ☒ copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Délibéré du 02 Décembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, Audience publique du 04 Novembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l'affaire opposant : S.C.I. CYMIDA, immatriculé au RCS de Narbonne sous le n° 398 976 555, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE A S.A.S FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉBATS Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience du 04 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 décebre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 18 juillet 2025 à la demande de la SCI CYMIDA à la SAS France TITRISATION devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l'article 834 du code de procédure civile, et de l'article 1343-5 du code civil. Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l'audience. XXX Le 29 février 2008, la SCI CYMIDA a contracté un prêt immobilier global auprès de l'établissement financier UCB (UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT) devenu BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s'élevant à la somme de 1 291 000 euros, d'une durée de 20 ans. Arguant de diverses difficultés économiques, la SCI CYMIDA a saisi le juge des référés près le tribunal de céans par assignation du 10 janvier 2010, aux fins d'obtenir des délais de grâce sur 24 mois qui lui furent accordés par ordonnance du 7 avril 2011. Le 6 décembre 2018, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel la SCI CYMIDA s'est reconnue débitrice de la somme globale de 674 713,03 arrêtée à la date du 17 octobre 2018 : A régler selon échéancier mensuel de 3 500 euros jusqu'à apurement de la créance tant en principal et intérêts ; Sans revenir sur les effets de la déchéance du terme qui est demeurée acquise ; Et avec clause d'exigibilité immédiate de la créance à défaut de respect de l'échéancier. Ce protocole a été homologué par jugement définitif du tribunal judiciaire de CARCASSONNE le 4 juillet 2019. Face aux nouvelles difficultés financières rencontrées par la SCI CYMIDA, en lien, selon elle, avec la pandémie, la SA BNP PARIBAS PERSONAL a accepté de reporter le règlement de l'arriéré à hauteur de 23 000 euros en fin de plan. Le 31 juillet 2023, la société INTRUM chargée du recouvrement, a informé la SCI CYMIDA de la cession de sa créance à l'égard de BNP PARIPAS au profit de FCT FIP COMPARTIMENT 2 représenté par la société de gestion France TITRISATION, avec effet au 31 janvier 2023. Ce même gestionnaire, INTRUM, a indiqué à la SCI CYMIDA son accord pour maintenir l'application du protocole homologué, à savoir le règlement des échéances mensuelles de 3 500 euros. Le 9 février 2024, la société INTRUM a néanmoins mis en demeure la SCI CYMIDA de régler la somme de 31 500 euros correspondant à 9 échéances de retard. C'est dans ces conditions que la SCI CYMIDA a saisi le juge des contentieux de la protection en référé par exploit du 3 mai 2024 aux fins d'obtention d'un rééchelonnement de sa dette de 31 500 euros en 21 échéances, en sus des 3 500 euros mensuels en exécution du protocole d'accord. Selon ordonnance de référé du 9 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de céans s'est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur une demande de délai relatif à un crédit immobilier accordé par une personne morale en précisant qu'aucun renvoi d'office ne sera ordonné après la première audience. La SCI CYMIDA a déposé une requête en omission de statuer s'agissant du renvoi vers la juridiction compétente qui aurait dû selon elle être ordonné pour traiter matériellement de sa demande. Par ordonnance de référé du 19 mai 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de céans a débouté la SCI CYMIDA de sa requête. C'est ainsi que la SCI CYMIDA s'estime fondée à saisir désormais le juge des référés du tribunal de céans, d'une demande identique, au visa de l'article 1343-5 du code civil, à savoir l'octroi de délais pour rééchelonner le remboursement sur 21 mois des échéances en retard représentant la somme totale de 31 500 euros. A l'audience du 4 novembre 2025, la SCI CYMIDA, représentée par son conseil, précise avoir effectué un virement à la société INTRUM le 24 octobre 2025, d'un montant de 17 500 euros, de sorte que sa demande d'échelonnement sur 21 mois porte désormais sur le solde, à savoir la somme de 14 000 euros (31 500 - 17 500). En défense, la société France TITRISATION venant aux droits du créancier initial, s'oppose à cette demande au motif que le juge des référés ne peut pas y faire droit en l'état des précédents délais déjà accordés judiciairement (par ordonnance du 7 avril 2011) et amiablement d'une part, et de l'absence de toute pièce justificative justifiant sa situation financière depuis 2020 d'autre part, faisant nécessairement obstacle à l'étude d'une telle demande. Dans ces conditions, elle sollicite de voir débouter la SCI requérante de l'intégralité de ses demandes. La SCI CYMIDA demande au juge des référés de : Juger l'échelonnement sur 21 mois de 31 500 euros représentant les échéances de retard pour le prêt n°60370905 géré par la société INTRUM pour le compte du Fonds Commun de Titisation France Investment Portfolios agissant par l'intermédiaire de son compartiment FIP II, Entendre juger que tout paiement effectué par la SCI sur cette période viendra amortir le capital restant dû, Condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, la SAS France TITRISATION sollicite de : Débouter la SCI CYMIDA de l'intégralité de ses moyens et demandes, disant n'y avoir lieu à référé de ce chef ; La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence matérielle du juge des référés L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». La demande d'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil relève de la compétence du tribunal judiciaire et la jurisprudence constante admet que les délais de paiement peuvent être sollicités en référé dès lors qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la dette. En l'espèce, en l'absence de contestation sérieuse et en présence d'une urgence résultant des difficultés financières de la SCI emprunteuse, le juge des référés est compétent pour connaitre de la demande de délais de grâce présentée par cette dernière. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. En l'espèce, suivant le protocole d'accord signé entre les parties le 6 décembre 2018 et homologué par le tribunal judiciaire de CARCASSONNE le 4 juillet 2019, la SCI CYMIDA s'est engagée à rembourser à la SAS BNP PARIPAS la créance fixée à hauteur de 674 713,03 euros, à compter du 10 janvier 2019, selon échéancier mensuel de 3 500 euros. Que depuis la mise en place de ce protocole, la SCI CYMIDA a bénéficié d'un report en fin de plan d'échéances impayées au 31 mars 2021 pour un montant total de 23 000 euros. Que toutefois de nouveaux impayés étaient constatés par le créancier, correspondant à 9 échéances non régularisées (septembre, novembre 2021, avril, juillet, octobre et novembre 2022 ainsi que janvier, avril et août 2023) pour un montant total de 31 500 euros, l'ayant conduit à mettre en demeure la SCI CYMIDA par courrier recommandé du 9 février 2024. Qu'il ressort du décompte produit par la défenderesse arrêté au 10 septembre 2025 que la SCI CYMIDA a, depuis janvier 2023, sauf rares exceptions, toujours procédé à un paiement mensuel, et même versé une surmensualité de 1 500 euros au mois de mars 2024, ce qui démontre sa volonté de juguler l'accroissement de la dette et de respecter dans la mesure du possible son obligation de payer les échéances courantes à hauteur de 3 500 euros, et ce malgré les difficultés financières rencontrées. Qu'en outre, il y a lieu de constater que la SCI a réalisé au profit du créancier un virement d'un montant de 17 500 euros le 24 octobre 2025, soit en cours d'instance, qui vient s'imputer sur l'arriéré initial dû de 31 500 euros, et fixer la dette restante à hauteur de 14 000 euros (31 500 - 17 500) ; Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la présente demande de délais de paiement de la somme de 14 000 euros sur le délai de 21 mois et de prévoir ainsi des mensualités de remboursement de 666, 67 euros, en sus des 3 500 euros d'échéances mensuelles courantes en exécution du protocole d'accord transactionnel. L' octroi desdits délais de paiement suspend toute mesure d'exécution forcée. Cependant, il convient de prévoir que tout défaut de paiement rendra le solde de la dette intégralement exigible et autorisera le créancier à recourir à d'éventuelles mesures d'exécution forcée. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis à la charge de la SAS France TITRISATION, partie succombante, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile. Néanmoins, l'équité commande de laisser à la charge de la SCI CYMIDA et de la SAS France TITRISATION les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement engagés pour la défense de leurs intérêts en justice. Les demandes autres et plus amples seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous Xavier BAISLE, Président du tribunal judiciaire de NARBONNE, Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Vu l'article 834 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du code civil, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, par provision, Nous déclarons compétent pour connaître de la demande de délais de grâce sollicitée par la SCI CYMIDA ; Autorisons la SCI CYMIDA à s'acquitter de la somme de 14 000 euros en 21 mensualités de 666,67 euros chacune ; Précisons que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Rappelons que les délais de grâce ainsi accordés la SCI CYMIDA suspendent toute procédure d'exécution forcée à son encontre ; Disons cependant que toute mensualité restée impayée par la SCI CYMIDA sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la dette redevienne intégralement exigible et autorisera la SAS France TITRISATION à engager une procédure d'exécution forcée ; Condamnons la SAS France TITRISATION aux entiers dépens ; Déboutons les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarons la présente ordonnance exécutoire à titre provisoire ; et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS Clémence GARIN Xavier BAISLE
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Chronologie de l'affaire

19 mai 2025Tribunal judiciaire de Narbonne
9 décembre 2024Tribunal judiciaire de Narbonne
4 juillet 2019Tribunal judiciaire de Carcassonne
7 avril 2011Tribunal judiciaire de Narbonne