Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2026, 26/07301
Chronologie de l'affaire
24 février 2026Tribunal de commerce de Bobigny
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel26/07301
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée CA Paris, 1-5, 22 oct. 2026, n° 26/07301
- Décision précédenteTribunal de commerce de Bobigny, 24 février 2026
- Identifiant Judilibre6adaef587a102021375cd719
- Partie appelante
- Parties intimées
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 octobre 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
24 février 2026
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07301 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F01921
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CLINIQUE DE L'AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 substitué par Me Guy pierre CARON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0589
à
DÉFENDERESSES
S.A. ARVAL SERVICE LEASE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495
S.A.S. SELLERIE CUIR STANDING
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Septembre 2026 :
Se prévalant du non-paiement, par la société Arval service lease, d'une facture émise le 12 mai 2020 au titre de la restauration complète et du gardiennage d'un véhicule automobile de marque Porsche, propriété de la société Arval service lease qui le donnait en location avec option d'achat, la société La Clinique de l'automobile a assigné cette dernière, après une expertise judiciaire, devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de sa facture et des frais de gardiennage du véhicule. La société La Clinique de l'automobile a assigné la société Sellerie cuir standing à laquelle elle avait fait appel pour la remise en état de la sellerie.
Par jugement prononcé le 24 février 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment :
- débouté la société La Clinique de l'automobile de ses demandes en paiement formulées tant au titre des frais de gardiennage qu'au titre du règlement de la facture n°FC000980 du 12 mai 2020 ;
- dit qu'elle n'était pas fondée à opposer à la société Arval service lease un quelconque droit de rétention ;
- condamné la société à restituer le véhicule modèle Macan diesel S de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 1] à la société Arval service lease avec l'ensemble des pièces administratives en sa possession ;
- à défaut et passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, autorise la société Arval service lease à appréhender le véhicule concerné en application des articles R.222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution par le ministère de tout commissaire de justice territorialement compétent en quelque lieu qu'il se trouve et même sur la voie publique, à le faire transporter, aux frais du débiteur, en tout lieu que jugera bon la société Arval service lease au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, il pourra instrumenter le dimanche et les jours fériés ;
- condamné la société La Clinique de l'automobile à régler à la société Arval service lease les sommes de 4.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule et de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce ;
- condamné la société La Clinique de l'automobile aux dépens de l'instance y compris aux frais d'acte de procédure d'exécution forcée s'il y a lieu aux frais d'expertise pour la somme de 14.055,43 euros.
La société La Clinique de l'automobile a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 mars 2026.
Par actes des 28 avril et 5 mai 2026, elle a assigné les sociétés Arval service lease et Sellerie cuir standing devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
A l'audience du 17 septembre 2026, elle se réfère oralement aux assignations délivrées
Par conclusions délivrées le 10 septembre 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société Arval service lease sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société La Clinique de l'automobile aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sellerie cuir standing n'est pas représentée à l'audience du 17 septembre 2026.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' 'en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En application de l'article 514-3 précité, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives. La société La Clinique de l'automobile indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce ne pouvait ordonner la restitution du véhicule à la société Arval service lease au visa des conditions générales régissant la location avec option d'achat, ces conditions ne lui étant pas opposables. Elle fait en outre valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce que l'obligation de restituer le véhicule est de nature à faire échec à l'exercice du droit de rétention sur l'automobile dans l'attente du paiement de sa créance. La société Arval service lease oppose que le tribunal a exactement jugé qu'il s'agissait d'assurer la protection des droits du créancier et que la perte du droit de rétention sur la chose alléguée par la société La Clinique de l'automobile n'entraîne ni un préjudice irréparable, ni une situation irréversible. En l'espèce, la société La Clinique de l'automobile ne saurait invoquer la perte de son droit de rétention sur le véhicule en cause comme caractérisant des conséquences manifestement excessives, la perte d'un droit de gage, lequel n'a d'ailleurs pas été reconnu par le premier juge, ne pouvant constituer une conséquence manifestement excessive dès lors que d'autres mesures d'exécution forcée, si le jugement de première instance devait être réformé, pourraient être mises en oeuvre à l'encontre de la société Arval service lease, de sorte que la restitution du véhicule n'est de nature à créer pour la société La Clinique de l'automobile ni un préjudice irréparable, ni une situation irréversible. L'existence de conséquences manifestement excessives n'étant pas, dans ces conditions, caractérisée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. Sur les frais et dépens La société La Clinique de l'automobile, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité commande de la condamner à payer à la société Arval service lease la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société La Clinique de l'automobile en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ; Condamnons la société La Clinique de l'automobile aux dépens de la présente instance et à payer à la société Arval service lease la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Premier Président de chambre Prendre des notes...
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