Tribunal de commerce d'Antibes, 18 septembre 2026, 2026J00012
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce d'Antibes
- Numéro de pourvoi2026J00012
- Référence abrégée T. com. Antibes, 18 sept. 2026, 2026J00012
- Identifiant Judilibre6aae4428c27382d0997211de
- Partie demanderesse
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
2026J00012 - 2626100003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J12
Demandeur(s) : La SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître DUCRAY Marc
Défendeur(s) : Monsieur [C] [Q] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Madame Aurore GARRONEMonsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI
Débat à l'audience du : 10/07/2026
PAR ACTE
en date du 20 janvier 2026, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), société anonyme au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à Monsieur [Q], [R] [C], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne EDEN DRIVER, n°SIRET 480 460 492 00 030, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 13 février 2026 à 8h30 aux fins de :
JUGER
que la clause résolutoire du contrat de prêt (PGE) n° 00067118006 a été acquise le 14/05/2025 ;
En conséquence,
CONDAMNER
Monsieur [Q] [C] au paiement de la somme de 7 618,54 € outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 12/03/2025 ;
CONDAMNER
Monsieur [Q] [C] au paiement de la somme de 2 293,30 € au titre du solde débiteur irrégulier du compte courant-professionnelouvert-par le contrat professionnel global n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNER
Monsieur [Q] [C] au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux, la concernant au profit de la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 19 juin 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 10 juillet 2026.
À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Q] [R] [C] exerce en qualité d'entrepreneur individuel l'activité de taxi et de location de voitures avec chauffeur ( Pièce Lyonnaise de Banque n°1). Monsieur [Q] [R] [C] a conclu deux engagements financiers avec la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC). Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2019, Monsieur [Q] [R] [C] a conclu un contrat professionnel global et ouvert le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] lié à son activité professionnelle, avec la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ( Pièce Lyonnaise de Banque n°2). Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, Monsieur [Q] [R] [C] a souscrit à un PGE (n°00067118006) avec la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC). Ce prêt, d'un montant de 10 000,00 € au TEG de 0,06 %, prévoyait un déblocage des fonds le 21 mai 2021 et un remboursement échelonné sur 12 mois à compter du 31 mai 2021 ( Pièces Lyonnaise de Banque n°3, 4 et 5). Par avenant en date du 14 janvier 2022, les modalités de remboursement du PGE n°00067118006 ont été rééchelonnées, prévoyant que le prêt serait amorti sur 60 mensualités, au taux fixe de 0,70 % (TEG annuel de 2,18 %), et une première échéance fixée au 20 juin 2022 ( Pièces Lyonnaise de Banque n°6, 7 et 8). Monsieur [Q] [R] [C] a arrêté de payer les échéances de son PGE n°00067118006 depuis le 20 janvier 2024, et son compte courant professionnel est en solde débiteur irrégulier depuis cette même date. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 février 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a mis en demeure Monsieur [Q] [R] [C] de régler sous 30 jours, et à défaut de résiliation, la somme de 4 791,03 € décomposée comme suit : La somme de 2 458,67 € au titre du contrat professionnel global n°[XXXXXXXXXX01] ; La somme de 2 332,36 € au titre du PGE n°00067118006. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ( Pièce Lyonnaise de Banque n°9). À défaut, et en conséquence, en date du 12 mars 2025 la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a prononcé la résiliation du PGE n°00067118006, en a avisé par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [Q] [R] [C] et l'a mis en demeure de régler avant le 14 avril 2025 la somme de 10 042,01 € décomposée comme suit : La somme de 2 423,47 € au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; La somme de 7 618,54 € au titre du PGE n°00067118006. Le courrier est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » ( Pièces Lyonnaise de Banque n°10, 11 et 12). Après des tentatives de conciliation restées infructueuses, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) pour obtenir règlement des sommes qu'elle estime lui être dues à été contrainte d'attraire Monsieur [Q] [R] [C] devant le tribunal de commerce d'Antibes.MOTIFS
DE DÉCISION Attendu que la partie défenderesse, Monsieur [Q] [R] [C] ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ; Qu'il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre en application de l'article R. 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire , en application de l'article 473 du code de procédure civile et en premier ressort; Sur la demande en principal Attendu que les dispositions de l'article 1103 du code civil prévoient que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Attendu qu'en date du 22 mai 2019, Monsieur [Q] [R] [C] a ouvert dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) un compte bancaire professionnel référencé n°[XXXXXXXXXX01] ; Attendu qu'en date du 18 mai 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a octroyé à Monsieur [Q] [R] [C] un Prêt Garanti par l'État (PGE) n°00067118006 d'un montant de 10 000,00 € au TEG de 0,06 %, prévoyant un déblocage des fonds le 21 mai 2021 et un remboursement échelonné sur 12 mois à compter du 31 mai 2021 ; Que par un avenant signé en date du 14 janvier 2022, les modalités de remboursement du PGE n°00067118006 ont été rééchelonnées. Prévoyant que le prêt sera amorti sur 60 mensualités, au taux fixe de 0,70 %, (TEG annuel de 2,18 %), et une première échéance fixée au 20 juin 2022 ; Qu'à compter du 20 janvier 2024, Monsieur [Q] [R] [C] n'a plus honoré les échéances dues au titre de son PGE n°00067118006 ; Que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de Monsieur [Q] [R] [C] est devenu débiteur à cette même période ; Que la clause résolutoire du PGE n°00067118006 prévoit en cas de non-paiement de toutes sommes dues au titre du contrat à bonne date ou d'incidents de paiement survenus sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du prêteur, une exigibilité anticipée pour inexécution des engagements de l'emprunteur et une résiliation de plein droit du contrat de PGE, après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 février 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a mis en demeure Monsieur [Q] [R] [C] de régler sous 30 jours, et à défaut de résiliation, la somme de 4 791,03 € ; Que ce courrier est resté lettre morte ; Qu'à bon droit, au titre de la clause résolutoire du contrat de PGE n°00067118006 signé entre les parties le 18 mai 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a prononcé la résiliation du PGE n°00067118006 en date du 12 mars 2025 ; Que la SA LYONNAISE DE BANQUE a avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Q] [R] [C] de cette résiliation et l'a mis en demeure de régler avant le 14 avril 2025 la somme de 10 042,01 € devenue exigible et décomposée comme suit : La somme de 2 423,47 € au titre du solde débiteur relatif à de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; La somme de 7 618,54 € au titre du PGE n°00067118006 ; Que le tribunal rappelle que depuis la réforme (loi n°2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022), l'entrepreneur individuel n'est responsable des dettes nées à l'occasion de son activité professionnelle que sur son seul patrimoine professionnel. Les créanciers professionnels ne peuvent saisir que les biens affectés à l'activité ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal déclarera que la clause résolutoire du contrat de prêt (PGE) n°00067118006 a été acquise à la date du 14 avril 2025 et non du « 14/05/2025 » selon une erreur de plume dans la demande de la demanderesse ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [R] [C] au paiement de la somme de 2 423,47 € au titre du solde débiteur relatif à la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 04 février 2025 ainsi qu'au règlement de la somme de 7 618,54 € au titre du PGE n°00067118006, pour un montant total de 10 042,01 € au bénéfice de la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ; * Sur l'exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ; En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ; Sur l'article 700 du CPC Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance ; Que le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs en fixera le montant à la somme de 1 000 € qu'il estime équitable et condamnera Monsieur [Q] [R] [C] à payer cette somme à la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [R] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL HAUTECŒUR-DUCRAY ;PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la clause résolutoire du contrat de prêt (PGE) n°00067118006 acquise à compter du 14 avril 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [R] [C] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) la somme de 2 423,47 € au titre du solde débiteur relatif à la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 4 février 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [R] [C] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) la somme de 7 618,54 € au titre du contrat de PGE n°00067118006 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [R] [C] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [Q] [R] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL HAUTECŒUR-DUCRAY, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros, dont TVA 9.54 euros. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Daniel TINMAZIAN Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier. Prendre des notes...
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