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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 15 septembre 2026, 2024F00652

Mots clés
société • sinistre • rapport • preuve • relever • résiliation • condamnation • préjudice • réparation • remboursement • signification • subsidiaire • contrat • remise • service

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026 1ère Chambre N° RG : 2024F00652 Jonction avec 2025F00113 et 2025F001648 DEMANDEUR La SARL PATCH INVEST [Adresse 1], comparant par Me [L] [N] [Adresse 2] et par Me Victor BILLEBAULT [Adresse 3]. DEFENDEURS La SASU MICREA [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant. Maître [E] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MICREA [Adresse 6] non comparant OPTIM ASSURANCE, société d'Assurance Mutuelle, [Adresse 7] [Localité 3]. ASSM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits D'OPTIM ASSURANCE [Adresse 8], comparant par Me Claire BASSALERT du cabinet SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES [Adresse 9] et par Mes [Q] [B] et [U] [C] du cabinet [C] AVOCATS [Adresse 10]. La SA [P] INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12], comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 13] et par Mes [J] [T] et [A] [R] du cabinet STREAM AVOCATS [Adresse 14]. [H] [Z] [S] [Adresse 15], comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 16] et par Mes [W] [M] et [V] [D] du cabinet SCP RAFFIN & ASSOCIES [Adresse 17]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Régis DAMOUR, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société SARL PATCH INVEST a acquis, le 30 juin 2017, un immeuble sis [Adresse 18] et [Adresse 19], à [Localité 5]. Dans le cadre d'une rénovation totale, celle-ci a conclu avec la société MICREA, entre mars 2021 et janvier 2023 plusieurs marchés visant à la réhabilitation du bâti existant, aux fins de transformation en résidence de tourisme. La société MICREA a fait preuve de diligences en 2021, puis en 2022, le chantier progressant peu, a fait des demandes d'avance avant d'abandonner le chantier. Après une mise en demeure infructueuse de reprendre le chantier le 19 septembre 2023, la société SARL PATCH INVEST a résilié ces marchés, le 9 février 2024, réclamant le remboursement du tropperçu estimé à 176.361,8€ puis demandait l'indemnisation de son préjudice complémentaire estimé à plus de 1.050.000,00€ comprenant des malfaçons, des non-façons et l'indemnisation du gain manqué. Ainsi est née la présente instance. En cours d'instance, la société SARL PATCH INVEST a mis dans la cause les assureurs successifs de la société MICREA, puis cette dernière ayant fait l'objet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire le 16 avril 2025, elle a déclaré sa créance et appelé en intervention forcée le liquidateur Me [E] [X]. LA PROCEDURE Affaire 2024F00652 Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, signifié par remise en l'étude, la société SARL PATCH INVEST a assigné la société MICREA, demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1224, 1226, 1229 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du CPC, * Constater la résiliation des contrats de marchés conclus le 13 mars 2021, le 1er février 2022 et le 17 février 2023 (sic), entre la société SARL PATCH INVEST et la société MICREA, à la date du 9 février 2024. En conséquence, * Condamner la société MICREA à restituer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 176.361,81€, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la notification de la résiliation des marchés par la société PATCH INVEST. * Prononcer la réception judiciaire du lot portant sur le gros œuvre au 9 février 2024 et constater les réserves formulées par la SARL PATCH INVEST. * Condamner la société MICREA à verser à la société SARL PATCH INVEST la somme qui sera déterminée au cours de la procédure au titre des malfaçons affectant le lot portant sur le gros œuvre et le second œuvre. * Condamner la société MICREA à payer à la société SARL PATCH INVEST, la somme de 1.050.000,00€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation. * Condamner la société MICREA aux entiers dépens. * Condamner la société MICREA à payer à la société SARL PATCH INVEST, la somme de 2.400,00€ au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 juin 2024, la partie demanderesse étant seule comparante et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 9 juillet 2024, avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 9 juillet 2024, la défenderesse restant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 18 octobre 2024. Lors de cette audience, la partie demanderesse a indiqué avoir découvert de nouvelles malfaçons, nécessitant la mise dans la cause des assureurs successifs de la société MICREA. Le Juge a donc renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 3 décembre 2024, pour régularisation de la procédure. L'assignation des assureurs n'ayant été délivrée que tardivement l'affaire a fait l'objet de renvois successifs aux audiences collégiales des 28 janvier 2025, 18 février 2025 puis du 8 avril 2025. Affaire 2025F00113 Par actes de commissaire de justice, signifiés par remise à personne, la société SARL PATCH INVEST a assigné, en date du 27 janvier 2025, la société d'assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE (ci-après « OPTIM ») et la société [H] [Z] [S] (ci-après « [H] ») et, en date du 29 janvier 2025, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (ci-après « [P] [K] »), dénonçant à chacune son assignation initiale du 29 mai 2024 et demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1224, 1226, 1229 et 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du CPC ; * Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro 2024F00652. * Prononcer la réception judiciaire du lot portant sur le gros œuvre au 9 février 2024 et constater les réserves formulées par la SARL PATCH INVEST. * Condamner in solidum la société OPTIM, la société [P] [K] et la société [H] et la société MICREA à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 207 602,95€ HT au titre des malfaçons imputables à MICREA affectant le lot portant sur le gros œuvre et le second œuvre. * Condamner in solidum la société OPTIM, la société [P] [K], la société [H] et la société MICREA, aux entiers dépens. * Condamner in solidum la société OPTIM, la société [P] [K], la société [H] et la société MICREA, à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 3.600,00€ au titre de l'article 700 du CPC. A l'audience collégiale du 18 février 2025, la demanderesse étant absente excusée, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience collégiale du 8 avril 2025 pour jonction avec l'affaire 2024F00652. 2024F00652 A l'audience collégiale du 8 avril 2025 la jonction des deux affaires a été prononcée sous le numéro 2024F00652, affaire principale, puis la mise en état s'est poursuivie, les parties déposant tour à tour des conclusions. Lors de l'audience collégiale du 27 mai 2025, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (ci-après « la SMAB »), venant aux droits d'OPTIM, a déposé ses dernières conclusions « CONCLUSIONS EN REPONSE ET AUX FINS D'INTERVENTION VOLONTAIRE », demandant au Tribunal de : Vu les articles L241-1 et L112-6 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A titre liminaire, Accueillir l'intervention volontaire de la SMAB, en lieu et place d'OPTIM. En conséquence, Mettre hors de cause OPTIM. A titre principal, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMAB, venant aux droits d'OPTIM, du fait d'une manifeste carence probatoire de la requérante. A titre subsidiaire, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMAB, venant aux droits d'OPTIM, au motif de l'absence de garantie mobilisable compte-tenu d'une : * Garantie RCD qui ne saurait être mise en œuvre : Du fait que les travaux ont débuté hors période de validité de la police de la SMAB. À défaut de réception des travaux réalisés par la société MICREA et subsidiairement de l'apparence. Des malfaçons/désordres si par extraordinaire la réception judiciaire était prononcée. * Garantie RCP qui ne saurait être mise en œuvre du fait : * D'une police résiliée de la SMAB (ex OPTIM) à la date de première réclamation, * De l'application de la clause d'exclusion en cas d'abandon de chantier, * Des dommages matériels allégués puisque cette dernière n'a jamais vocation à financer la reprise des travaux de l'assurée. Des dommages immatériels allégués puisqu'ils sont précisément exclus. En tout état de cause, * Condamner in solidum les sociétés [P] [K] et [H], en leur qualité d'assureur de MICREA, à relever et garantir la SMAB des condamnations prononcées à son encontre. Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SMAB, FAIRE APPLICATION de la franchise (d'un montant de 3.000,00€) et du plafond pour les dommages immatériels avant réception (50.000,00€) et, subsidiairement, après réception (80.000,00€). Condamner toute partie succombante à payer à la SMAB la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 16 avril 2025 le Tribunal de céans a ordonné la mise en liquidation judiciaire de la société MICREA, désignant Me [E] [X] comme liquidateur judiciaire. La société SARL PATCH INVEST n'ayant pas été identifiée initialement comme créancière de la société MICREA, elle a demandé un relevé de forclusion, obtenant une ordonnance du Juge commissaire du 22 octobre 2025. Elle a ensuite déclaré sa créance auprès du liquidateur, à hauteur de 1.417.171,34€ par LRAR du 3 novembre 2025. Affaire 2025F01648 En parallèle, par acte de commissaire de justice, signifié par remise en l'étude, la société SARL PATCH INVEST assignait en intervention forcée le 17 octobre 2025 Me [E] [X], demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1224, 1226, 1229 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article L. 622-22 du Code de commerce, Vu les articles L. 112-2, L. 113-1, L. 124-3, R. 112-3 et R. 124-1 du Code des assurances, Vu les articles 331, 696 et 700 du CPC, * Juger recevable et bien fondée la mise en cause de Me [E] [X], ès qualités de liquidateur de la société MICREA. * Constater la résiliation des contrats de marché conclu le 13 mars 2021, le 1er février 2022 et le 17 janvier 2023 entre la société SARL PATCH INVEST et la société MICREA, à la date du 9 février 2024 ; * Condamner la société MICREA à restituer à la société SARL PATCH INVEST la somme de CENT QUARANTE SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-HUIT€ ET DIX-HUIT CENTIMES (146.968,18€) avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la notification de la résiliation des marchés par la société SARL PATCH INVEST ; * Prononcer la réception judiciaire du lot gros œuvre à la date du 20 octobre 2023, avec réserves correspondant aux désordres apparents décrits dans les pièces. * Prononcer la réception judiciaire du lot second œuvre à la date du 9 février 2024, avec réserves correspondant aux désordres apparents décrits dans les pièces. Subsidiairement, si le Tribunal estime préférable une date unique, * Prononcer la réception judiciaire au 9 février 2024, avec réserves. * Condamner la société MICREA à verser à la société SARL PATCH INVEST la somme de 97.399,07€ au titre des malfaçons du marché gros œuvre et de 89.723,50€ HT, au titre des malfaçons du marché second œuvre. * Condamner la société MICREA à restituer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 13.599,54€ en répétition de l'indu. * Condamner la société MICREA à verser à la société SARL PATCH INVEST la somme de 2.138,85€ HT en remboursement des sommes exposées par cette dernière pour procéder à la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6] dégradé par la faute de MICREA. * Condamner in solidum la société MICREA et ses assureurs ([H], [P] [K], SMAB venant aux droits d'OPTIM) à payer à SARL PATCH INVEST la somme de 3.246,20€ HT au titre de la pose de la corniche réalisée par DAMACO, en application des articles 1222 et 1231-1 du Code civil. * Condamner in solidum la société MICREA et son assureur [H] à payer à SARL PATCH INVEST la somme de 10.496,00€ HT au titre du remplacement du groupe de climatisation endommagé le 24 avril 2023 (réf. sinistre 23006829). * Condamner la société MICREA à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme d'UN MILLION CINQUANTE MILLE (1.050.000,00€), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation. * Condamner in solidum les sociétés [P] [K], [H] et la SMAB, venant aux droits d'OPTIM, de relever et garantir son assuré, la société MICREA, à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme d'UN MILLION CINQUANTE MILLE (1.050.000,00€), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation, au titre de l'indemnisation du gain manqué. * Condamner in solidum les sociétés [P] [K], [H] et la SMAB, venant aux droits d'OPTIM de relever et garantir son assuré, la société MICREA, à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 97.399,07€ au titre des malfaçons du marché gros œuvre et 89.723,50€ HT au titre des malfaçons du marché second œuvre. * Condamner in solidum les sociétés [P] [K], [H] et la SMAB, venant aux droits d'OPTIM, de relever et garantir son assuré, la société MICREA, à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme 2.138,85€ HT, en remboursement des sommes exposées par cette dernière pour procéder à la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6] dégradé par la faute de MICREA. * Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 (date de réception de la mise en demeure LRAR), avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. * Condamner in solidum la société [P] [K], [H], la SMAB, venant aux droits d'OPTIM, et la société MICREA aux entiers dépens. * Condamner in solidum la société [P] [K], [H], la SMAB venant aux droits d'OPTIM, et la société MICREA à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 3.600,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Lors de l'audience collégiale du 2 décembre 2025, la jonction des affaires 2024F00652 et 2025F01648 a été prononcée sous le numéro 2024F00652, affaire principale et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 pour conclusions des défenderesses. Affaire 2024F00652 Lors de l'audience collégiale du 27 janvier 2026, [H] a déposé ses dernières conclusions « CONCLUSIONS N°2 », demandant au Tribunal de : Vu l'article 9 du CPC, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées, A titre principal, * Juger que la demande de réparation des préjudices invoqués par la société SARL PATCH INVEST à l'égard de la société MICREA est infondée. Par conséquent, * Débouter la société SARL PATCH INVEST de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre d'[H]. A titre subsidiaire, * Juger qu'[H] n'est pas l'assureur à la date de la réclamation de la société MICREA. * Mettre hors de cause [H]. Par conséquent, * Débouter la société SARL PATCH INVEST de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre d'[H]. A titre très subsidiaire, * Juger que la garantie Responsabilité civile générale n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre des sommes sollicitées par la société SARL PATCH INVEST. Par conséquent, * Débouter la société SARL PATCH INVEST de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre d'[H]. A titre infiniment subsidiaire, * Juger qu'[H] est recevable à opposer le montant de son plafond de garantie, et sa franchise à hauteur de 2.000,00€. * Condamner in solidum OPTIM et [P] SA à relever et garantir indemne [H] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre En tout état de cause, * Condamner la société SARL PATCH INVEST ou tout succombant aux entiers dépens. * Condamner la société SARL PATCH INVEST ou tout succombant à verser à [H] la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 mars 2026. Lors de l'audience collégiale du 17 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire qui avait connu, fixée au 26 mai 2026. A son audience du 26 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de [P] SA venant aux droits de [P] [K] (« CONCLUSIONS N°3 ») demandant au Tribunal de : Vu les articles 9 et 16 du CPC, Vu les articles 1353, 1792 et suivants et 1792-6 du Code civil, Vu les articles A.243-1, L.112-6 et L.113-1 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, -Écarter des débats la pièce n°47 de la société SARL PATCH INVEST. A titre principal, * Juger que la preuve de la responsabilité de la société MICREA n'est pas rapportée. En conséquence, * Débouter la société SARL PATCH INVEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de [P] SA (venant aux droits de [P] [K]). * Débouter [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de [P] SA (venant aux droits de [P] [K]). * Débouter toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de [P] SA (venant aux droits de [P] [K]). À titre subsidiaire, * Débouter la société SARL PATCH INVEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de [P] SA (venant aux droits de [P] [K]) en l'absence de mobilisation de ses garanties. * Débouter [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de [P] SA (venant aux droits de [P] [K]). * Débouter toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de [P] SA (venant aux droits de [P] [K]). A titre très subsidiaire, * Juger que les préjudices allégués par la société SARL PATCH INVEST ne sont pas justifiés. En conséquence, * Débouter la société SARL PATCH INVEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de [P] SA (venant aux droits de [P] [K]). * Débouter [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de [P] SA (venant aux droits de [P] [K]). * Débouter toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de [P] SA (venant aux droits de [P] [K]). Et en cas de condamnation, * Déclarer opposables les plafonds de garantie et la franchise contractuelle contenus dans la police n° ARIC-20191007000122S et EN FAIRE APPLICATION. A titre reconventionnel, * Condamner OPTIM et [H] à relever et garantir indemne [P] SA (venant aux droits de [P] [K]) de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre. En tout état de cause, * Condamner tout succombant aux dépens. * Condamner tout succombant à verser à [P] SA (venant aux droits de [P] [K]) la somme de 5,000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. -Écarter l'exécution provisoire. Puis il a régularisé les dernières conclusions de la demanderesse (« CONCLUSIONS N°2 ») qui sont basées sur des conclusions datées du 7 mai 2025, jamais déposées en audience collégiales, auxquelles ont été ajoutées diverses modifications et les pièces 47 à 50. Ces conclusions demandent au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1224, 1226, 1229 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L. 112-2, L. 113-1, L. 124-3, R. 112-3 et R. 124-1 du Code des assurances, Vu les articles 696 et 700 du CPC, * Débouter [P] [K], [H] et SMAB venant aux droits d'OPTIM, de toutes leurs demandes, fins et prétentions. * Constater la résiliation des contrats de marché conclu le 13 mars 2021, le 1er février 2022 et le 17 janvier 2023 entre la société SARL PATCH INVEST et la société MICREA à la date du 9 février 2024. * Condamner la société MICREA à restituer à la société SARL PATCH INVEST la somme de CENT QUARANTE SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (146.968,18€) avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la notification de la résiliation des marchés par la société PATCH INVEST. * Prononcer la réception judiciaire du lot gros œuvre à la date du 20 octobre 2023, avec réserves correspondant aux désordres apparents décrits dans les pièces. * Prononcer la réception judiciaire du lot second œuvre à la date du 9 février 2024, avec réserves correspondant aux désordres apparents décrits dans les pièces. Subsidiairement, si le Tribunal estime préférable une date unique, * Prononcer la réception judiciaire au 9 février 2024, avec réserves. * Condamner la société MICREA à verser à la société SARL PATCH INVEST la somme de 97.399,07€ au titre des malfaçons du marché gros œuvre et 89.723,50€ HT au titre des malfaçons du marché second œuvre. * Condamner la société MICREA à restituer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 13.599,54€ en répétition de l'indu. * Condamner la société MICREA à verser à la société SARL PATCH INVEST la somme de 2.138,85€ HT en remboursement des sommes exposées par cette dernière pour procéder à la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6] dégradé par la faute de MICREA. * Condamner in solidum la société MICREA et ses assureurs ([H], [P] [K], SMAB venant aux droits d'OPTIM) à payer à SARL PATCH INVEST la somme de 3.246,20€ HT au titre de la pose de la corniche réalisée par DAMACO, en application des articles 1222 et 1231-1 du Code civil (Non-façon après fourniture de corniche non conforme). * Condamner in solidum la société MICREA et son assureur [H] à payer à SARL PATCH INVEST la somme de 10.496,00€ HT au titre du remplacement du groupe de climatisation endommagé le 24 avril 2023 (réf. sinistre 23006829). * Condamner la société MICREA à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme d'UN MILLION CINQUANTE MILLE (1.050.000,00€), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation. * Condamner la société MICREA à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9.600,00€), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation (sic). * Condamner in solidum [P] [K], [H] et la SMAB venant aux droits d'OPTIM, de relever et garantir son assuré, la société MICREA, à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme d'UN MILLION CINQUANTE MILLE (1.050.000,00€), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation, au titre de l'indemnisation du gain manqué. * Condamner in solidum [P] [K], [H] et la SMAB venant aux droits d'OPTIM de relever et garantir son assuré, la société MICREA, à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 97.399,07€ au titre des malfaçons du marché gros œuvre et 89.723,50€ HT au titre des malfaçons du marché second œuvre. * Condamner in solidum [P] [K], [H] et la SMAB venant aux droits d'OPTIM de relever et garantir son assuré, la société MICREA, à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 2.138,85€ HT en remboursement des sommes exposées par cette dernière pour procéder à la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6] dégradé par la faute de la société MICREA. * Condamner in solidum [P] [K], [H] et la SMAB venant aux droits d'OPTIM de relever et garantir son assuré, la société MICREA, à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9.600,00€), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation. * Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 (date de réception de la mise en demeure LRAR) avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * Condamner in solidum [P] [K], [H] et la SMAB venant aux droits d'OPTIM et la société MICREA aux entiers dépens. * Condamner in solidum la société [P] [K], [H] et la SMAB venant aux droits d'OPTIM et la société MICREA à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Puis il a entendu les parties en leur plaidoirie, à l'exception du liquidateur. Il a pris note du maintien par la société SARL PATCH INVEST de ses demandes de condamnation, plutôt que de fixation de créance, et de l'abandon par cette dernière de sa demande de 9.600,00€ relative au rapport complémentaire préparé par son maitre d'œuvre, reconnaissant que ce rapport était largement postérieur à l'assignation. Il a aussi autorisé [H], par note en délibéré à remettre avant le 9 juin 2026 à répondre à la demanderesse quant à l'existence d'une déclaration de sinistre par la société MICREA, portant sur la chute accidentelle d'un groupe de climatisation, justifiant la demande de 10.496,00€ HT. [H] a remis cette note en délibéré le 8 juin 2026, contestant que la déclaration de sinistre ait été faite dans les formes et les délais et subsidiairement demandant une réouverture des débats. Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 15 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 26 mai 2026, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. La société SARL PATCH INVEST expose que : Marchés de travaux avec la société MICREA Elle a acquis, le 30 juin 2017, un immeuble sis [Adresse 20] et [Adresse 21], à [Localité 5]. Dans le cadre d'une rénovation totale, elle a conclu avec la société MICREA plusieurs marchés s'inscrivant dans le cadre de la réhabilitation d'un bâti existant aux fins de transformation en résidence de tourisme : * Un marché portant sur le gros œuvre conclu le 13 mars 2021, * Un marché portant sur la réfection d'un pan de bois le 1" février 2022, * Un marché portant sur le parement en briques le 17 janvier 2023, * Un marché portant sur le lot chanvre/chaux le 17 janvier 2023, * Un marché portant sur le second œuvre a été conclu sans être formalisé autrement que par le paiement de factures. La société MICREA a fait preuve de diligences en 2021 puis, en 2022, le chantier a peu progressé or gros œuvre, conduisant quand même au règlement de 601.371,97€ de factures établies entre le 15 mars 2021 et le 18 août 2023. La société MICREA a ensuite fait des demandes d'avance, qu'elle a accepté de régler, avant d'abandonner le chantier. Le 19/09/2023, après des relances à la société MICREA restées sans effet, par l'agence [F], son maitre d'œuvre, elle a mis en demeure cette dernière de reprendre les travaux sans plus d'effet. Elle a alors fait réaliser un constat d'huissier contradictoire, le 20 octobre 2023, constatant l'absence d'ouvrier sur le chantier et relevant de nombreuses malfaçons et non-façons imputables à la société MICREA, ainsi qu'un trop perçu de 176.361,81€. Par courrier du 9 février 2024, accompagné du constat d'huissier et de ses annexes, elle résiliait les 4 marchés ci-dessus et demandait à la société MICREA de retirer sans délai ses équipements, gravats et matériaux de chantier, de restituer la fresque « SPACE INVADER » lui appartenant et de procéder au remboursement de la somme de 176.361,81€. Par courrier du 21 février 2024, son conseil adressait à cette dernière une ultime mise en demeure avant engagement du contentieux réitérant ses demandes du 9 février. Cette mise en demeure est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Groupe de climatisation endommagé En outre, au cours du chantier, le 24 avril 2023, la société MICREA a endommagé un groupe de climatisation lors d'une manutention par treuil dans la gaine d'ascenseur. En effet le crochet de levage s'est ouvert en fin de course, provoquant la chute de l'appareil et des dommages graves (mécaniques, électroniques). Cette situation ressort des échanges avec ACS SOLUTIONS, gestionnaire mandaté pour le compte d'[H], qui écrit à la société MICREA le 31 mai 2023 que cette dernière a « endommagé (ce que vous reconnaissez) le groupe de climatisation » et sollicite le marché et la facture de 12.595,20€ TTC. Elle a adressé directement à ACS, par LRAR du 9 septembre 2024, reçu le 12 septembre, les pièces demandées (marché MICREA, facture CLIMAGIN'AIR CA2210188 pour 12.595,20€ TTC) puis une relance a été effectuée par courriel le 20 septembre 2024 mais est restée sans réponse. Malgré ces diligences, aucune indemnisation n'a été versée à ce jour. Reprise des malfaçons et non façons Postérieurement à son assignation, conformément à l'article 1222 du Code civil, elle confiait aux entreprises RMDG [Localité 7] et [Localité 8] la reprise des travaux mal effectués par la société MICREA et la finalisation des travaux prévus, tels que constatés par son maitre d'œuvre et inclus dans le constat contradictoire effectué par l'huissier et justifiés par les pièces versées aux débats, ce qui permet aujourd'hui un chiffrage précis de ces éléments. Ainsi les cloisons, plafonds et faux plafonds étaient non-conformes et ont dû faire l'objet d'une reprise intégrale par la société [Localité 8] pour un coût total de 89.723,50€ HT, soit 107.668,10€ TTC. Elle justifie que les prestations réalisées par [Localité 8] l'ont été à des conditions économiques normales, conformes aux prix du marché, validées par la maîtrise d'œuvre, et rendues strictement nécessaires par les non-conformités imputables à la société MICREA. De même, les travaux de maçonnerie réalisés par la société MICREA étaient non conformes et ont dû être repris par la société [Localité 7], pour un coût total de 97.399,07€ HT, soit 116.878,88€ TTC. Ces travaux, outre la reprise nécessaire du gros œuvre et des façades, identifiée dans le constat d'huissier, ont compris le renforcement des structures aux niveaux R+3 et R+4 en raison d'erreur d'exécution de la société MICREA, signalées par le maitre d'œuvre, l'agence [F]. Comme précédemment, elle justifie que les prestations réalisées par [Localité 7] l'ont été à des conditions économiques normales, conformes aux prix du marché, validées par la maîtrise d'œuvre, et rendues strictement nécessaires par les non-conformités imputables à la société MICREA. Mise dans la cause des assureurs successifs La société MICREA a produit des attestations d'assurance (pièces 24, 25 et 26) relatives à des contrats d'assurance conclus successivement avec les compagnie [P] [K], OPTIM et [H]. Elle les a mis solidairement dans la cause, compte tenu de l'interaction entre les diverses polices contractées par la société MICREA, entre la Responsabilité Civile Décennale ou RCD et la Responsabilité Civile avant et après réception ou RCP. En cours d'instance la SMAB est intervenu volontairement, venant aux droits d'OPTIM alors que [P] SA est venue aux droits de [P] [K]. Chacune des compagnies d'assurance soutient que la responsabilité de la société MICREA ne saurait être engagée à défaut de preuve d'une quelconque faute et, qu'en tout état de cause, la garantie prévue par les contrats d'assurance successifs ne saurait être effective pour diverses raisons. Or, il sera démontré que ces moyens sont inopérants et que ces allégations sont directement contredites par le rapport technique circonstancié établi par la maîtrise d'œuvre [F] (pièce n°47), lequel met en évidence, de manière précise et documentée, que le chantier n'a nullement été laissé dans un état de simple inachèvement, mais dans une situation de désorganisation technique résultant d'ouvrages non conformes, partiellement exécutés ou abandonnés, directement imputables à la société MICREA. Ce rapport distingue clairement 3 catégories de manquement dont la société MICREA est responsable : * Les prestations non exécutées (non-façons), * Les prestations exécutées mais non conformes (malfaçons), * Les prestations partiellement exécutées puis abandonnées, devenues impropres à leur fonction ou incompatibles avec la poursuite du chantier. Ces trois catégories produisent des effets juridiques complémentaires : * La restitution des sommes versées pour les non-façons, * L'indemnisation des reprises pour les malfaçons, et * La responsabilité globale pour l'inachèvement fautif ayant rendu l'ouvrage inexploitable et conduit pour elle à un gain manqué significatif. La responsabilité de la société MICREA est d'abord établie par le constat contradictoire dressé par Me [G], le 20 octobre 2023, en présence de la société MICREA et jamais contesté depuis. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la preuve de cette responsabilité ne se limite pas à ce constat mais résulte d'un faisceau d'éléments concordants, comprenant : les marchés conclus avec la société MICREA, les mises en demeure du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, le procès-verbal de constat contradictoire, l'état d'avancement annexé audit constat, ainsi que les travaux de reprise exécutés par les entreprises [Localité 8] et [Localité 7], le tout désormais confirmé et techniquement qualifié par le rapport du maître d'œuvre [F], établi par M. [Y] [O], architecte du patrimoine, en mission complète sur l'opération. Le Juge dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour justifier de cette inexécution fautive de la société MICREA. Ainsi, elle ne procède nullement par affirmation unilatérale, mais par démonstration documentée de la défaillance contractuelle de la société MICREA, défaillance suivie de l'abandon du chantier dont résulte directement l'impossibilité d'exploitation de l'immeuble et l'ensemble des préjudices invoqués. Sur l'expertise amiable [I] invoquée par les assureurs de la société MICREA Les défenderesses tentent de se prévaloir d'une réunion d'expertise organisée par le cabinet [GX] à la demande de l'assureur dommages-ouvrage [I], en laissant entendre que cette réunion concernerait les désordres imputés à la société MICREA dans le cadre de la présente instance. Cette présentation procède d'une confusion manifeste du périmètre technique et juridique du litige. En premier lieu, la convocation du 17 février 2025 (Pièce n°49) vise exclusivement une mission dommages-ouvrage circonscrite à des désordres spécifiques de couverture et d'étanchéité, notamment l'absence de pente des couventines, le défaut de drainage des eaux, l'absence de relevé d'étanchéité et l'absence de bande à solin. En deuxième lieu, le courrier [I] du 7 mars 2025 et le rapport préliminaire [GX] du 3 mars 2025 confirment que les investigations ont été strictement limitées : -à un défaut de finition des ouvrages de couverture, -à des non-conformités d'entablements de façade, expressément rattachées au lot couverture, et signalées à l'entreprise DRCM Couverture DEPLECHIN TONY (Pièce n°50). Aucun de ces éléments ne concerne les marchés de gros œuvre, de second œuvre, de parement brique, de chanvre/chaux ou les désordres structurels et de désorganisation du chantier imputés à la société MICREA dans la présente instance. En troisième lieu, il ressort du rapport [GX] que la société MICREA n'a même pas participé à cette réunion, étant mentionnée parmi les « absents bien que convoqués ». Dès lors, cette expertise amiable : * Est étrangère au périmètre du litige, * Ne concerne pas les prestations litigieuses de la société MICREA, * N'a donné lieu à aucune contradiction effective à son égard. Dans ces conditions, la référence faite par les défenderesses à cette expertise ne constitue pas un élément de preuve, mais une tentative de déplacement du débat technique vers un sinistre distinct, sans lien avec les manquements contractuels ici poursuivis. Comme indiqué préalablement le montant dû au titre des non-façons correspond au trop payé à la société MICREA soit 146.968,18€ HT ou 176.361,81€ TTC. Sur sa demande de réception judiciaire du gros œuvre au 20 octobre 2023 et du second œuvre au 9 février 2024 La jurisprudence versée aux débats admet de prononcer une réception par lot avec ou sans réserve, que ce soit une réception partielle de différents lots au sein d'un marché unique et donc, a fortiori, de lots résultant de différents marchés. En application de l'article 1792-6 du Code civil, la réception judiciaire se fixe à la date où l'ouvrage ou le lot est en état d'être reçu et peut être assortie de réserves. En l'espèce, au vu de la mise en demeure du maître d'œuvre du 26 septembre 2023, du constat du 20 octobre 2023 décrivant l'état d'avancement, le lot gros œuvre était, à cette date, achevé et recevable avec réserves, les désordres listés concernant principalement le second œuvre et ces malfaçons n'obérant pas la destination de l'immeuble. Les contestations de [P] SA à cet égard seront donc écartées et le Tribunal prononcera la réception judiciaire du gros œuvre au 20 octobre 2023, avec les réserves décrites dans le constat du même jour. Le Tribunal jugera que cette demande n'est en aucun cas contradictoire avec le constat que les travaux de maçonnerie réalisés par la société MICREA étaient non conformes et ont dû être repris par la société [Localité 7] pour un coût de 97.399,07€ HT. De même le Tribunal prononcera la réception judiciaire du second œuvre au 9 février 2024, avec les réserves décrites identifiées et jugera que cette demande n'est en aucun cas contradictoire avec le constat que les travaux de cloisons, plafonds et faux plafonds réalisés par la société MICREA étaient non conformes et ont dû être repris intégralement par la société [Localité 8] pour un coût de 89.723,50€ HT. Sur les autres obligations de la société MICREA La société MICREA a reçu le 22 décembre 2022, une avance de 19.399,54€ de sa part, pour régler le fournisseur de briques HARPAGE. Ce dernier n'a cependant perçu de MICREA que la somme de 5.800,00€ le 21 janvier 2023. Elle a donc été contrainte de verser directement le complément, soit 13.599,54€, à la société HARPAGE, pour régler définitivement la facture des briques, somme que la société MICREA a conservé par devers elle et qui constitue à la fois un indu à restituer et un préjudice indemnisable. De plus, durant les travaux de dépose/reprise des façades exécutés par la société MICREA, le coffret d'alimentation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6], situé en pied d'immeuble, a été déposé puis évacué comme le montre sa pièce n°38. La Ville, en conséquence, lui a facturé la remise en état de ce coffret, afin de rétablir ledit éclairage, pour 2.138,85€ HT ou 2.566,74€ TTC), somme dont le remboursement est dû par MICREA au titre du dommage directement imputable à son intervention. Ces dépenses ne correspondent pas à une amélioration de l'ouvrage, mais à la stricte remise en conformité d'ouvrages défectueux, non conformes ou inachevés imputables à la société MICREA. De même, la société MICREA a fourni une corniche devant être posée en façade, mais n'a pas procédé à sa pose, en dépit des relances. Cette absence de mise en œuvre ne procédait pas d'une simple carence d'exécution, mais d'une impossibilité technique résultant de la non-conformité des supports réalisés par cette dernière, comme l'a relevé la maîtrise d'œuvre [F] dans son rapport. Elle a donc été contrainte de confier à la société [Localité 7], non seulement la pose de la corniche, mais également l'adaptation du support, pour un montant de 3.246,20€ HT ou 3.570,82€ TTC, s'ajoutant aux autres travaux de reprise réalisés par la société [Localité 7] et directement imputable aux manquements de la société MICREA. Enfin, la société MICREA a provoqué, le 24 avril 2023, la chute d'un groupe de climatisation durant sa manutention. Ce sinistre a été déclaré par cette dernière auprès de son assureur [H] représenté par ACS SOLUTION. Elle a pour l'instant supporté la totalité du coût de ce matériel soit 10.496,00€ HT ou 12.595,20€ TTC alors qu'elle s'est spontanément substituée à la société MICREA pour fournir à ACS SOLUTION les éléments complémentaires demandés (pièce n°43). Sur le gain manqué subi en raison de la faute de la société MICREA L'article 1231-1 du Code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Conformément au principe classique de la responsabilité civile, pour que le débiteur soit condamné, il est nécessaire qu'une faute soit caractérisée et que celle-ci ait causé un dommage au créancier. Le retard fautif d'un entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle et ouvre droit à l'indemnisation du gain manqué lorsque la perte de revenus est certainement liée à l'inexécution. En l'espèce la société MICREA s'était engagée à livrer le bâtiment au 15 mai 2023, permettant un début d'exploitation de la résidence de tourisme largement avant les jeux olympiques de [Localité 6] 2024. Ainsi le planning d'exécution en pièce 46 a été établi en concertation par le maitre d'œuvre et la société MICREA et n'a jamais été remis en cause. Cette date est donc le point de départ de l'appréciation du retard imputable cette dernière. La société [Localité 8], qui intervient en lieu et place de la société MICREA depuis le 15 mars 2024 a indiqué une livraison du bâtiment pour le 15 août 2024, ce qui représente donc un retard de 15 mois dont est directement responsable la société MICREA. La société EFFICITY a évalué la valeur locative de l'immeuble, objet des travaux, à la somme annuelle de 840.000,00€ soit une valeur mensuelle de 70.000,00€. Son préjudice s'établit donc à la somme de 70.000,0015€ soit 1.050,000,00€. En outre ce préjudice ne repose pas sur une hypothèse d'exploitation incertaine, mais sur l'impossibilité objective d'exploiter un immeuble spécifiquement conçu, aménagé et destiné à une activité hôtelière, dont la mise en service était programmée, ce qui exclut toute qualification de perte de chance. Sur le surcoût de maîtrise d'œuvre rendu nécessaire par la défaillance de MICREA La défaillance de la société MICREA, a généré pour elle un surcoût spécifique de maîtrise d'œuvre. donnant lieu à un complément de facturation par la société [F] de 8.000,00€ HT, soit 9.600€ TTC. Cette dépense ne correspond pas à un coût normal de suivi d'opération, mais à des diligences supplémentaires rendues nécessaires par les non-conformités, inachèvements, abandons de postes, opérations de constat et reprises induites par la défaillance de la société MICREA et donc à un préjudice indemnisable. Elle renonce cependant à cette demande. Sur les exclusions de garantie opposées par [P] SA, SMAB/OPTIM et [H] Les 3 assureurs successifs soulèvent diverses exclusions de garantie au motif que celles-ci figureraient dans leurs conditions générales respectives mais n'établissent pas que la société MICREA en ait eu connaissance et encore moins les ait expressément acceptées. Ainsi la société [H] invoque une exclusion de sa couverture pour « abandon de chantier » mais ne démontre pas son opposabilité. En effet, l'assureur ne rapporte pas la preuve d'une remise et acceptation effectives de la clause par la société MICREA et ne justifie pas de la signature par cette dernière des conditions particulières de la police. De même la société [P] [K] se prévaut de diverses exclusions, notamment que sa garantie responsabilité civile avant réception ne couvrirait ni les non-façons ni les malfaçons. Celle-ci verse aux débats sa proposition d'assurance et prétendant que le contenu de la police d'assurance est opposable à la société MICREA en raison de son caractère consensuel. Or, selon l'article L112-2 alinéa 6 du Code des assurances, la proposition d'assurance n'est pas le contrat d'assurance et [P] [K] ne justifie pas que les conditions générales et particulières de la police aient été signées par la société MICREA. La société SMAB venant aux droits d'OPTIM, oppose une clause d'exclusion de garantie pour abandon de chantier parfaitement imprécise. En effet, à supposer qu'une telle clause d'exclusion soit jugée opposable, elle ne saurait avoir pour effet d'exclure l'ensemble du sinistre car l'abandon n'est pas le seul fait générateur du dommage. Celui-ci résulte également de malfaçons, non-conformités et dégradations matérielles antérieures à l'arrêt du chantier et postérieures en raison de la désorganisation engendrée par ce même abandon du chantier. L'assureur ne peut donc opposer une exclusion globale pour se soustraire à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices. Polices responsabilité civile avant et après réception. Chacune des compagnies s'est obligée, au titre de ces 3 polices à garantir la société MICREA des conséquences pécuniaires de l'engagement de sa responsabilité civile, incluant donc sa responsabilité civile contractuelle. Or celles-ci ne peuvent utilement soutenir que la faute de la société MICREA ne serait pas démontrée alors qu'elle a fourni ci-dessus une démonstration détaillée, technique, matérielle et documentée de la défaillance de l'entreprise assurée. L'article L113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » Les fautes de la société MICREA se sont déployées sur une période continue couvrant plusieurs marchés distincts conclus et exécutés entre 2021 et 2023, et correspondant à des couvertures d'assurance successives. Il appartient dès lors au Tribunal, au vu des polices versées aux débats et des périodes de validité qu'elles mentionnent, de déterminer la ou les garanties mobilisables, pour chacun des faits générateurs, marchés et postes de dommages concernés. Aucun assureur ne peut, en revanche, s'exonérer globalement en invoquant une lecture abstraite et unitaire du chantier, alors même que les désordres, inachèvements, abandons de postes et dommages matériels invoqués se rattachent à des interventions distinctes, réparties sur plusieurs périodes contractuelles. Ainsi les sociétés [P] SA, [H] et SMAB devront être condamnées in solidum à relever et garantir leur assuré, la société MICREA et donc à lui payer : * 1.050.000,00€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation, au titre de l'indemnisation du gain manqué, * 97.399,07€ au titre des malfaçons du marché gros œuvre et 89.723,50€ HT au titre des malfaçons du marché second œuvre, * 2.138,85€ HT en remboursement des sommes exposées pour procéder à la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6], * 3.246,20€ HT au titre de la pose de la corniche réalisée par [Localité 7], * 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. Par ailleurs la société [H] devra être condamnée à relever et garantir son assuré, la société MICREA et donc à lui payer 10.496,00€ HT au titre du remplacement du groupe de climatisation endommagé le 24 avril 2023. Elle verse aux débats 50 pièces. La société MICREA tant qu'elle était in bonis n'a pas constitué avocat et n'a jamais régularisé de conclusions dans cette affaire. Me [E] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, n'a pas comparu indiquant que la procédure était impécunieuse. Il s'est limité à adresser au Tribunal une note d'observations en date du 31 mars 2026. Dans cette note il a confirmé que : * La société SARL PATCH INVEST a effectué le 3 novembre 2025, après avoir été relevée de la forclusion par une ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par Monsieur le Juge commissaire, une déclaration de créances entre ses mains ès qualités, pour la somme de 1.417.171,34€ à titre chirographaire. * Cette dernière semble avoir mis en cause les sociétés d'assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société MICREA, lesquelles pourront être condamnées à la réparation des préjudices subis dans la limite de leurs garanties. * Les demandes de condamnation à l'égard de la société MICREA sont sans objet, au visa de l'article L622-7 du Code de commerce, et le jugement au fond à son égard devra, le cas échéant, se limiter à la constatation de créances et à la fixation de leur montant, si nécessaire après expertise judiciaire. La société [P] SA venant aux droits de la société [P] [K], oppose que : Elle reconnait avoir été l'assureur de la société MICREA, du 1er octobre 2019 au 22 mars 2021, selon police n°ARIC-20191007000122S, faisant suite à la proposition d'assurance en pièce n°1. Dans cette police, les garanties souscrites se limitent à la responsabilité civile avant et après réception, y compris la défense pénale et recours suite à accident, la responsabilité civile décennale obligatoire et une garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables. Ces garanties sont limitées aux activités déclarées par l'assurée et comprennent diverses exclusions explicite concernant notamment : * Tout dommage antérieur à l'entrée en vigueur de la police, * L'abandon de chantier en cours, * Le montant maximum, fixé à 500.000,000€ HT du marché signé par le souscripteur. Ces garanties sont en outre soumises à divers plafonds et franchises identifiés dans cette même proposition. Cette proposition d'assurance acceptée et signée par le souscripteur est complétée par les conditions particulières en pièce n°2 et les conditions générales en pièce n°3, qui reprennent et détaillent les exclusions ci-dessus. Cette police a été résiliée le 22 mars 2021, soit 40 jours après la mise en demeure en pièce n°4, pour non-régularisation des primes appelées. A titre principal, elle soutient que la preuve de la responsabilité de la société MICREA n'est pas justifiée. A titre subsidiaire, ses garanties ne sont pas mobilisables. A titre très subsidiaire, le quantum de préjudice allégué n'est pas justifié. A titre reconventionnel et en cas de condamnation, elle est bien fondée à solliciter la garantie des assureurs l'ayant succédé. Sur l'absence de preuve de la responsabilité de la société MICREA Il ressort des éléments versés aux débats par la société SARL PATCH INVEST, que celle-ci se plaint de malfaçons et non-façons affectant les éléments de maçonnerie ainsi que les cloisons, plafonds et faux-plafonds. Pour cela, celle-ci verse aux débats, en pièce 17, un simple procès-verbal de constat établi à sa demande le 20 octobre 2023. Or un commissaire de justice n'est pas un professionnel de la construction. Il a uniquement constaté des inachèvements et n'a relevé aucune non-conformité. Seul un professionnel de la construction peut indiquer si l'on est en présence de malfaçons ou non. Pourtant, il semblerait qu'un maître d'œuvre, l'agence [F], était présent lors de l'opération de construction et n'a, à l'époque, pas soulevé de malfaçons. En tout état de cause, si le commissaire de justice indique dans son rapport qu'il s'est basé sur un « état d'avancement de chantier » qui aurait été établi en 2023 par les architectes, ce rapport n'a pas été versé aux débats. Ainsi la société SARL PATCH INVEST ne rapporte pas la moindre preuve des non-conformités alléguées et encore moins la preuve que ces prétendues non-conformités seraient imputables à la société MICREA. La société SARL PATCH INVEST tente de remédier à cette carence en versant aux débats, en pièces 32 et 34, un compte rendu d'état des lieux, réalisé en avril 2024 par la société [Localité 8], et un ordre de service du 15 mars 2024 à cette même société, chargée selon la société SARL PATCH INVEST de terminer les travaux de second œuvre interrompus en septembre 2023 par la société MICREA et de reprendre les malfaçons identifiées dans ceux déjà réalisés. Cependant la société SARL PATCH INVEST n'indique pas quels travaux ont été réalisés entre septembre 2023 et avril 2024 et par quelle entreprise. Par ailleurs, la société SARL PATCH INVEST reste taisante sur l'organisation d'une réunion d'expertise amiable par la compagnie [I], assureur dommages-ouvrage, dont le rapport a été déposé le 3 mars 2025. Or l'assureur dommages-ouvrage conclu expressément à l'absence de responsabilité de la société MICREA. A l'appui de ses dernières conclusions la société SARL PATCH INVEST verse enfin en pièce 47 un rapport du maître d'œuvre daté du 31 mars 2026, établi spécifiquement à sa demande pour tenter de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Ce rapport ne saurait se substituer à une expertise contradictoire et il est demandé au Tribunal de l'écarter des débats ou à tout le moins, de juger qu'il ne saurait constituer la preuve des manquements et désordres qu'invoque la demanderesse. Sur le fait que ses garanties ne sont pas mobilisables Seules les demandes suivantes de la société SARL PATCH INVEST la visent : * Prononcer la réception judiciaire du lot portant sur le gros œuvre au 20 octobre 2023 et du lot portant sur le second œuvre au 9 février 2024 et constater les réserves listées dans le constat du commissaire de justice, * Condamner [P] [K], aux côtés des autres assureurs, aux sommes de : * 3.246,20€ HT au titre de la pose de la corniche réalisée par la société [Localité 7], * 1.050.000€ HT au titre du gain manqué, * 97.399,07€ au titre des « malfaçons » du marché gros œuvre telles que rectifiées par la société [Localité 7], * 89.723,50€ HT au titre des « malfaçons » du marché second œuvre telles que rectifiées par la société [Localité 8], * 2.138,85€ HT en remboursement des sommes exposées par MICREA pour procéder à la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6]. Cependant, conformément aux termes de la police rappelés ci-dessus : * L'essentiel des non-façons et malfaçons, au titre du gros-œuvre, décrites dans le rapport du maitre d'œuvre, l'agence [F], concerne des activités de maçonnerie et de couverture qui ne font pas partie des activités déclarées auprès d'elle, par la société MICREA, avant souscription de la police. -Aucune de ses garanties n'est mobilisable en présence de l'abandon de chantier de la société MICREA, abandon de chantier non contesté et largement démontré par les pièces versées par la demanderesse. * Puisque, selon la société PATCH INVEST, le marché de la société MICREA s'élevait à la somme de 501.143,31€ HT, cette opération de construction se trouve hors champ de garantie de sa police, dont la couverture se limite aux chantiers ne dépassant pas les 500.000,00€ HT. Selon la jurisprudence citée, ces exclusions sont opposables à la société SARL PATCH INVEST puisqu'elles figurent dans la proposition d'assurance signée par la société MICREA et sont rappelées dans les conditions particulières et les conditions générales communiquées à cette dernière et versées aux débats. Elle produit en outre plusieurs jurisprudences au titre desquelles, dans des cas similaires, la Cour de cassation avait retenu une exclusion identique pour abandon de chantier. Ainsi, la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable en l'espèce et, en tout état de cause, la garantie responsabilité civile décennale obligatoire n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux et d'identification de dommages de nature décennale. Elle soutient notamment, selon la jurisprudence produite, qu'une réception par lot n'est pas possible en cas de lots objet de marché séparés. Elle soutient en outre que, selon les pièces mêmes versées aux débats par la société SARL PATCH INVEST, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu au 20 octobre 2023, date pour laquelle cette dernière demande la réception judiciaire du gros œuvre et le bien n'était pas habitable à cette date. En outre cette date est celle du constat de commissaire de justice à laquelle la demanderesse allègue de nombreuses malfaçons et non-façons, celle-ci indiquant que le chantier avait été laissé par la société MICREA dans un état de désorganisation tel qu'aucune poursuite des autres lots de l'opération n'était possible et que le gros œuvre a dû être repris et complété par la société MICREA, (sic) n'étaient pas plus en état d'être réceptionné au 9 février 2024 selon les pièces produites et notamment le même constat. Le Tribunal devra ainsi débouter la société SARL PATCH INVEST de sa demande tendant à voir prononcer une réception judiciaire par lots et en particulier la réception du gros œuvre au 20 octobre 2023 et la réception du second œuvre au 9 février 2024. Concernant les travaux de second d'œuvre, elle ajoute que les marchés composant ce lot ont tous été signés après le 22 mars 2021, date à laquelle sa police a été résiliée. La société SARL PATCH INVEST n'amène pas la preuve de la date de démarrage de ces travaux de second œuvre qui ne peut qu'être postérieure à l'entrée en vigueur du premier de ces 3 marchés. Au visa de l'article A243-1 du Code des assurances, elle ne pourra donc qu'être mise hors de cause concernant tout dommage de type décennal relatif au second œuvre, sachant par ailleurs que la société SARL PATCH INVEST a mis dans la cause les sociétés OPTIM et [H]. Concernant la garantie responsabilité civile contractuelle qu'elle a mise en place, cette garantie n'est pas mobilisable pour les 3 raisons suivantes, s'ajoutant aux trois exclusions précitées, (activités non déclarées, abandon de chantier et montant total des marchés supérieur au seuil prévu dans la police). D'abord cette police fonctionne sur une base réclamation, ce qui signifie que l'assureur en place à la date de la réclamation de la société SARL PATCH INVEST ou le dernier assureur en place en cas d'arrêt d'activité (cas d'une garantie subséquente) peut être appelé en garantie. Or elle n'était plus l'assureur de la société MICREA depuis près de 3 ans à la date de la mise en demeure du 9 février 2024 par la société PATCH INVEST, courrier qui comprend la première demande d'indemnisation. Par ailleurs, cette police RCP comporte deux volets de garantie : l'un avant la réception, l'autre après la réception. Dans l'hypothèse où le Tribunal ne prononcerait pas la réception judiciaire des lots gros œuvre et second œuvre, seule la garantie responsabilité civile avant réception-livraison aurait vocation à s'appliquer. Cette police couvre « les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou nonconsécutifs, causé à des Tiers ». Or parmi les préjudices allégués par la société SARL PATCH INVEST, pour lesquels elle est mise dans la cause, seule la réparation de l'éclairage public de la ville de [Localité 6] pourrait tomber dans la définition de dommages matériels et être pris en charge, à la seule condition de démontrer l'imputabilité de cette détérioration à la société MICREA, ce que la société SARL PATCH INVEST ne fait pas. La jurisprudence produite démontre qu'une telle garantie n'a aucunement vocation à couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons. La société SARL PATCH INVEST devra donc être déboutée de sa demande de garantie pour le paiement de la somme de 207.602,95€ HT au titre du coût de reprise des malfaçons et inachèvements. Dans l'hypothèse où le Tribunal prononcerait la réception des lots gros œuvre et second œuvre, la garantie responsabilité civile après réception-livraison ne serait pas plus mobilisable. En effet selon la jurisprudence produite, une telle police « ne permet pas de garantir le professionnel s'agissant des résultats et de la qualité des travaux qu'il a effectués comme constructeur ». Ses Conditions générales, en page 14, reprennent d'ailleurs le même principe en énonçant que sont exclus de cette garantie « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit.» En conséquence, le Tribunal ne pourra que débouter la société SARL PATCH INVEST de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre. Très subsidiairement, elle soutient que le quantum des divers préjudice allégués par la société SARL PATCH INVEST n'est aucunement justifié, notamment en l'absence de devis et de factures. Ainsi sur la somme de 3.246,20€ réclamée au titre de la pose de la corniche, seul 1.942,10€ apparait justifié à la lecture du devis produit. De même, la somme de 1.050.000,00€ réclamée au titre du gain manqué, n'est pas fondée, la société SARL PATCH INVEST ne décrivant qu'une perte de chance de percevoir un revenu locatif d'un montant insuffisamment justifié, sur la base d'une simple estimation d'une agence immobilière. EN outre une telle perte de chance ne peut être indemnisée à 100%, selon la jurisprudence produite. De même, s'agissant des travaux de reprise, force est de constater que le seul document versé aux débats pour justifier de la somme de 187.122,57€ HT est très incomplet et qu'il s'agit d'un document établi par le demandeur lui-même. Encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait la responsabilité de la société MICREA (alors que l'assureur Dommage-Ouvrage ne le fait pas) et qu'il retiendrait la mobilisation de ses garanties, elle serait bien fondée à opposer ses plafonds de garanties et sa franchise contenus dans sa police d'assurance RCP. A titre reconventionnel, il convient de rappeler, selon les pièces versées aux débats par la société SARL PATCH INVEST, complétées par ses propres pièces, que la société MICREA a été assurée auprès de trois compagnies : * [P] [K] selon police n°ARIC-20191007000122S à effet du 1er octobre 2019 et résiliée le 22 mars 2021, * OPTIM selon police n°PRW-72525-A à effet du 1er février 2022 et résiliée le 20 juillet 2022, * [H] selon police n° [H]-CTCG01-21b à effet du 18 janvier 2023 et résiliée le 27 août 2023. Si, par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir la responsabilité de la société MICREA, elle est bien fondée à solliciter du Tribunal qu'il condamne OPTIM et [H] à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, puisqu'elle n'était pas l'assureur à la date de réclamation. Pour les mêmes raisons, il conviendra de débouter [H] de ses demandes de garanties formulées à son encontre. Elle verse aux débats 5 pièces. La SMAB venant aux droits d'OPTIM oppose que : Par voie de fusion absorption, OPTIM lui a transféré l'ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rapportent, elle vient donc désormais aux droits d'OPTIM. Pour cette raison, pour la régularité de la procédure, il est sollicité du Tribunal de recevoir son intervention volontaire en lieu et place d'OPTIM, laquelle sera mise hors de cause. Sur le caractère non mobilisable des garanties mises en place La société MICREA a souscrit un contrat d'assurance RCD & RCP auprès d'OPTIM, aujourd'hui SMAB, selon police PRW-72525-A ayant pris effet le 1er février 2022 et résiliée le 20 juillet 2022 portant sur : * Un volet « responsabilité civile décennale obligatoire » (RCD) couvrant les dommages à des travaux de bâtiment engageant la responsabilité de l'assurée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. Les garanties délivrées au titre de ce volet RCD n'ont vocation à être mobilisées que pour autant que la responsabilité de la société MICREA soit recherchée à raison de désordres de nature décennale, c'est-à-dire à raison de vices cachés à la réception de l'ouvrage et de nature à porter atteinte à sa destination et/ ou sa solidité. * Un volet « responsabilité civile » (RCP) comportant une garantie avant et après réception ayant vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant de ses activités professionnelles. La garantie obligatoire RCD est non mobilisable à défaut de réception des travaux de la société MICREA, et compte tenu d'un commencement de travaux de la société MICREA hors période de validité de sa police. Ainsi le marché de gros œuvre a fait l'objet d'un ordre de service du 13 mars 2021, soit à une date bien antérieure à la prise d'effet de sa police. Les marchés relatifs au parement en briques et au lot chanvre/chaux ont tous deux fait l'objet d'un ordre de service du 17 janvier 2023, soit à une date postérieure à la résiliation de sa police mais, en cours de période validité de la police [H]. La société SARL PATCH INVEST tente cependant de demander au Tribunal de prononcer, à des dates différentes, la réception judiciaire des lots gros œuvre et second œuvre. Or la réception est normalement expresse, lorsque le maître d'ouvrage accepte formellement les travaux, généralement par un procès-verbal de réception, signé par les parties mais, selon la jurisprudence citée, peut aussi être tacite, en l'absence de procès-verbal, lorsqu'il est établi que celui-ci a manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, notamment lorsqu'il en a pris possession, payé intégralement le prix et en l'absence de protestation ou de réclamation. Le Tribunal dira donc mal-fondée la demande de réception judiciaire. En tout état de cause si par extraordinaire la réception judiciaire était retenue par le Tribunal, avec les réserves identifiées dans le constat du 20 octobre 2023, la garantie RCD n'aurait de toute façon pas vocation à s'appliquer du fait que les seuls désordres allégués par la demanderesse étaient des désordres apparents à la réception. Ayant conscience de l'impossible mobilisation de la garantie RCD, la société SARL PATCH INVEST tente d'actionner la garantie facultative RCP qui n'est pas non plus mobilisable dans la mesure où : -Elle n'est pas l'assureur au jour de la première réclamation, * La RCP est insusceptible de mobilisation en cas d'abandon de chantier, exclusion qui constitue une clause standard pour les polices RCP dans le domaine de la construction, largement validée par la jurisprudence citée, * La RCP n'a jamais vocation à financer la reprise de l'ouvrage consécutives à des non-façons, malfaçons ou désordres, * La RCP ne prend pas en charge dommages immatériels découlant d'un retard de livraison des travaux. Comme évoqué ci-dessus, sa police RCP a été résiliée le 20 juillet 2022 et, si une telle garantie devait être retenue par le Tribunal, ce ne pourrait être qu'au titre de la garantie subséquente et à l'encontre du dernier assureur connu soit [H]. Concernant la demande au titre des dommages immatériels, celle-ci ne pourra qu'être écartée. Ainsi les conditions générales prévoient l'exclusion de garantie des dommages immatériels qui résultent, comme en l'espèce, du « non-respect d'une date, d'un planning, ou d'une durée que l'assuré s'est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit) ». La société SARL PATCH INVEST soutient avoir été confrontée, à compter du 19 septembre 2023, à l'abandon de chantier par la société MICREA, alors que cette dernière s'était obligée à livrer le bâtiment au 15 mai 2023. Ainsi, selon la demanderesse, la société MICREA s'est engagée à finaliser les travaux à une date définie, qu'elle n'a pas été en mesure de respecter. Or les conséquences de ce défaut d'engagement ne peuvent mobiliser la garantie RCP, du fait de l'existence au sein de la police de clause d'exclusion précitée. Sur la responsabilité de la société MICREA Comme [P] et [H], elle conteste le fait que la société SARL PATCH INVEST démontre de manière probante une telle responsabilité. Comme décrit dans les dernières conclusions de la société SARL PATCH INVEST, celle-ci a fait constater contradictoirement par commissaire de justice, le 20 octobre 2023, l'abandon du chantier par la société MICREA. Puis le 9 février 2024 la demanderesse a résilié unilatéralement les marchés conclus avec cette dernière et sollicité le remboursement intégral du trop-perçu constaté lors du constat d'avancement du 20 octobre 2023, s'élevant à un montant de 176.361,81€. La société SARL PATCH INVEST a ensuite identifié et chiffré plusieurs non-conformités sur le chantier qu'elle impute à la société MICREA et fait intervenir des sociétés tierces pour divers travaux notamment : * La reprise de la maçonnerie et de divers éléments de gros œuvre repris par une société tierce s'élevant à un montant de 136.199,34€ TTC, * La reprise des cloisons, plafonds et faux plafonds, s'élevant à un montant de 11.924,20€ TTC, comprenant : * Reprise intégrale des cloisons et faux plafonds posés, * Préparation et réalisation d'un enduit général sur les murs et plafonds, * Étanchéité sols et murs, * Ponçage et lasure époxy du béton, * Ragréage autolissant, * Ponçage et lasure époxy du béton, * Nettoyage de chantier. Par ailleurs, la société SARL PATCH INVEST ne communique aucune justification concernant les non-conformités alléguées, ni les factures des entreprises ayant réalisé les reprises. Plus généralement la société SARL PATCH INVEST : * Ne rapporte pas la preuve de la matérialité des préjudices qu'elle n'allègue, ni a fortiori la preuve de l'existence d'une faute contractuelle de la société MICREA et/ou du lien de causalité entre les prétendus préjudices et l'intervention de MICREA. Il en va de même s'agissant du bien-fondé du coût des reprises, fixé unilatéralement par la requérante et ses entreprises. * Ne saurait valablement formuler une quelconque réclamation à l'encontre de la société MICREA et de ses 3 assureurs successifs sur la base des seules pièces communiquées à cet effet. En conséquence le Tribunal ne pouvant en tout état de cause entrer en voie de condamnation à l'encontre de la concluante sans violer son droit à un procès équitable, et notamment le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du CPC, devra débouter la société SARL PATCH INVEST de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, Si par extraordinaire, elle venait à être condamnée à garantir la société MICREA, elle serait bien fondée, au vu des éléments précités dans le cadre de ces écritures, à solliciter la condamnation in solidum les sociétés [P] [K], [H] en leur qualité d'assureur de la société MICREA, à la relever et la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre. Si par extraordinaire, des condamnations venaient à être prononcées à son encontre, elle serait fondée à opposer les limites et plafond de garantie prévue par la police versée en pièce n°3, opposables à toute partie s'agissant des garanties facultatives. Les conditions particulières de cette police prévoient notamment, en page 4, une franchise d'un montant de 3.000,00€ pour les dommages matériels et immatériels et un plafond pour les dommages immatériels avant réception de 50.000,00€. Elle verse aux débats 12 pièces. [H] oppose que : Sur le caractère non mobilisable des garanties mises en place. La société MICREA a souscrit auprès d'elle, selon police n° [H]-CTCG01-21b à effet du 18 janvier 2023 et résiliée le 27 août 2023, un contrat d'assurance couvrant la Responsabilité Civile Générale (RCP), la Responsabilité Décennale (RCD) et les Dommages Matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier. En l'espèce, seule la garantie RCP est visée et susceptible d'être mobilisée. Selon la jurisprudence produite, cette garantie couvre les conséquences financières dues à des dommages corporels, matériels et immatériels survenus au cours de l'exploitation de l'entreprise et causés aux tiers, ce qui inclut les clients, mais elle ne couvre en aucun cas le coût des réparations des ouvrages ou travaux exécutés par l'entreprise. Selon les termes mêmes de la police versée aux débats celle-ci exclu explicitement : « - Les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'œuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l'Assuré n'a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever. * Les dommages résultant de l'absence d'ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'opération de construction. » En d'autres termes sont expressément exclus le coût des travaux de reprise des prétendues malfaçons et non-façons de la société MICREA. En outre » conformément à l'article 2.2.2 des conditions générales de la police, celle-ci fonctionne sur une base réclamation. Or, la société SARL PATCH INVEST a adressé à la société MICREA une première réclamation le 9 février 2024, alors que sa police avait été résilié pour non-paiement de la prime au 27 août 2023, les garanties étant même suspendues 10 jours plus tôt comme le montre la mise en demeure adressée le 17 juillet 2023 en pièce 3. La garantie RCP n'a donc pas vocation à s'appliquer. Sur le caractère infondé des demandes formées contre la société MICREA Comme détaillé par [P] et OPTIM, la société SARL PATCH INVEST échoue à démontrer la moindre des malfaçons et non-conformités que cette dernière reproche à la société MICREA. Le rapport d'huissier produit n'identifie ainsi que des ouvrages inachevés ou non-façons. En outre les travaux de reprise qui sont la base d'une partie significative des demandes ne sont pas ou mal justifiés. Ainsi, concernant les travaux de reprise des cloisons, plafonds et faux-plafonds, pour lesquels la demanderesse réclame 94.103,50€ HT, aucun devis n'est communiqué, la pièce n°24 ne visant que des devis de reprise afférents au lot gros œuvre. Concernant les travaux de maçonnerie, la société SARL PATCH INVEST verse aux débats des documents disparates dont les montants ne se recoupent pas, notamment : * Les travaux de maçonnerie de briques et de façade s'élèveraient suivant le devis fourni à la somme de 34.078,16€ HT et non 34.694,57€ HT. * La somme sollicitée au titre de « divers travaux de gros œuvre notamment des carottages et ouvertures de trémies » d'un montant de 15.253,64€ HT n'est pas détaillée de sorte qu'il est impossible d'identifier précisément à quoi correspond cette somme sollicitée ; * Il en est de même pour la somme sollicitée au titre de l'enduit, reprise des murs et mortier d'un montant de 6.89,32€ HT (sic), ainsi que celle sollicitée au titre de la mise en sécurité du chantier d'un montant de 11.294,45€ HT. Ainsi, seules les sommes de 46.167,47€ seraient, en l'état, justifiées par les devis. A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir la responsabilité de la société MICREA, elle est bien fondée à solliciter du Tribunal qu'il condamne les compagnies SMAB/OPTIM et [P] SA/[P] [K] à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, sachant qu'elle n'était pas l'assureur à la date de réclamation. Par ailleurs si elle venait à être condamnée à garantir la société PATCH INVEST, la franchise contractuelle prévue dans sa police à hauteur de 2.000,00€ par sinistre serait applicable. Concernant les dommages au bloc de climatisation La société SARL PATCH INVEST soutient que la société MICREA est responsable de la chute, lors de sa manutention, le 24 avril 2023, d'un bloc de climatisation. Celle-ci lui réclame à ce titre, en tant qu'assureur de la société MICREA à cette date, la somme de 10.496,00€. Or les justificatifs fournis figurent dans les pièces 43 à 45, faisant partie du groupe de pièce 28 à 46, signifiées par la demanderesse avec des conclusions n°1, qui ne lui avaient pas été communiquées. En effet, elle ne s'est vu communiquer, outre l'assignation initiale accompagnée des pièces 1 à 27, que les conclusions n°2, signifiées le 5 mai 2026, avec les seules pièces 47 à 50. Plus particulièrement, la demande afférente au bloc de climatisation repose exclusivement sur : -Un courrier LRAR de réclamation de la société SARL PATCH INVEST à son gestionnaire ACS en date du 9 septembre 2024 reçu le 12 septembre (pièce 43 et 44). * Un échange d'e-mails entre la société SARL PATCH INVEST et la société PATRIMONE (pièce 45). Le principe du contradictoire n'ayant ainsi pas été respecté à son égard elle sollicite du Tribunal qu'il : * Rejette purement et simplement la demande afférente au bloc de climatisation, comme irrecevable faute de respect du contradictoire, A tout le moins, ordonne la réouverture des débats afin de lui permettre, sur la base d'une communication régulière et complète desdites pièces, de conclure sur ce chef dans des délais raisonnables. En tout état de cause cette demande apparait infondée, car la société SARL PATCH INVEST ne démontre pas la réalité et la date de la déclaration de ce sinistre à l'assureur, dans le délai prévu par le contrat et le Code des assurances. En l'espèce, cette dernière ne rapporte pas la preuve de la régularisation d'une déclaration de sinistre dans le délai de 15 jours prévu par les conditions générales. Le mail adressé le 31 mai 2023 à la société MICREA par ACS ne vaut pas reconnaissance de garantie par cette dernière. Dans ce mail, ACS se borne à solliciter la transmission du marché ou devis, ainsi que du devis correspondant à l'installation, et à demander des précisions sur les circonstances du sinistre, afin d'instruire le dossier. Faute de réponse à ce mail, ACS n'a pas été en mesure de poursuivre l'instruction du sinistre. La société SARL PATCH INVEST fait encore état, dans un courriel adressé à son conseil le 18 mars 2025, d'une « expertise par ACS Solution restée lettre morte », sans en produire le moindre justificatif ni rapport. Or, si une telle expertise avait réellement été menée, elle aurait vocation à constituer le support d'une analyse contradictoire des causes et de l'étendue des dommages. En l'état, la matérialité du désordre ne repose que sur un courriel unilatéral de la société SARL PATCH INVEST adressé à ACS, relatant les circonstances alléguées du sinistre. Faute de démonstration de la matérialité du sinistre, par un constat ou une expertise contradictoire, et de son imputabilité à un manquement de la société MICREA, la demande de la société SARL PATCH INVEST se réduit à de simples affirmations, qui ne sauraient suffire à engager la garantie de l'assureur. Elle verse aux débats 3 pièces ainsi qu'une note en délibéré du 8 juin 2026 relative au sinistre portant sur la chute d'un groupe de climatisation. LES

MOTIFS DE LA DECISION

La société MICREA et Me [E] [X] ès qualités de liquidateur de la société MICREA n'ont pas comparu. Cette partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constater, à la date du 9 février 2024, la résiliation des contrats conclus le 13 mars 2021, le 1er février 2022 et le 17 janvier 2023 portant sur le gros œuvre de l'opération et le contrat tacite portant sur le second œuvre, entre la société SARL PATCH INVEST et la société MICREA et ses conséquences (trop perçu et restitution de l'indu) La société SARL PATCH INVEST justifie que la société MICREA a abandonné le chantier avant le 19 septembre 2023 et ne l'a pas repris malgré diverses mises en demeure, adressées par elle-même et son maitre d'œuvre l'agence [F]. Elle justifie avoir fait établir le 20 octobre 2023, par un commissaire de justice, un constat contradictoire, en présence de la société MICREA, constatant l'absence d'ouvrier sur le chantier et relevant de nombreuses non-façons. La société SARL PATCH INVEST après des relances supplémentaires restées sans effet, a décidé de prononcer la résiliation de l'ensemble des marchés passés avec la société MICREA, avec effet au 9 février 2024. Le Tribunal relève que la société MICREA, tant qu'elle était in-bonis, et dans une deuxième phase son liquidateur, Me [E] [X] n'ont jamais contesté le bien-fondé de cette résiliation. Ce constat versé en pièce 17 comporte, en page 49, une annexe financière comparant le détail estimatif agrégé des marchés ci-dessus avec, pour chaque poste, le détail d'avancement, a priori estimé par le maitre d'œuvre comparé avec les montants déjà payés. Ce document montre un trop payé à la société MICREA de 128.107,14€ TTC auquel le rédacteur a ajouté deux retenues de 5% chacune, a priori correspondant aux retenues contractuelles de bonne fin et de parfait achèvement. Le Tribunal observe que de telles retenues sont standard, dans les contrats de construction suivant le modèle de la norme AFNOR, visée en l'espèce dans les marchés signés, et permettent au MOA de se prémunir respectivement contre des non-façons (abandon de chantier) et des malfaçons. Elle font donc double emploi avec les demandes qui suivent, liées au coût de reprise des travaux par les entreprises [Localité 7] pour le gros œuvre et AVOLTIS pour le second œuvre. Le Tribunal observe en outre que cette même annexe comporte un poste relatif à l'achat des briques à la société HARPAGE évalué à la somme de 19.399,54€ TTC, intégralement réglé à la société MICREA, alors que son avancement figure à 0%. La demande de restitution du trop-payé à ce titre fait donc partiellement double emploi avec la demande de restitution de l'indu figurant dans les dernières conclusions de la société PATCH INVEST, à hauteur de 13.599,54€ compte tenu du paiement d'une avance de 5.800,00€ TTC, par la société MICREA à la société HARPAGE. En conséquence le Tribunal prendra acte de la résiliation au 9 février 2024 de l'ensemble des marchés liant la société SARL PATCH INVEST et la société MICREA, à savoir les 4 marchés précités concernant le gros œuvre et le marché constitué de divers devis et ordre de service concernant le second œuvre. En revanche, compte tenu des demandes ci-dessous concernant la reprise des non-façons et malfaçons et de l'avance payée à la société HARPAGE, le Tribunal dira que le trop payé à la date de cette résiliation se limite à la somme de 128.107,14€ - 5.800,00€ soit 122.307,14€ TTC soit la somme de 101.922,62€ HT, la société SARL PATCH INVEST ayant choisi de ne présenter que les montants HT dans ses demandes, et déboutera cette dernière du surplus de ses demandes à ce titre. Le Tribunal relève en outre que le tableau ci-dessus (Pièce 17 page 49) mélange des travaux de gros œuvre et de second œuvre (enduits, rail et BA13 etc.). Le rapport du MOE en pièce 47 n'amène aucun éclaircissement sur la portion des non-façons attribuable au second œuvre. La demanderesse se limite à indiquer que la société MICREA avait mieux performé sur le gros œuvre que sur le second œuvre. Le Tribunal dira donc sur la base de ces informations, sans que cela n'impacte le montant total des créances que 70% des non-façons sont attribuables au gros œuvre et 30% au second œuvre. Le trop-perçu de 101.922,62€ HT sera donc affecté pour 71.345,83€ au gros œuvre et pour 30.576,79€ au second œuvre. Au visa de l'article L622-7 du Code de commerce, le Tribunal ne peut condamner la société MICREA, en liquidation judiciaire, et constatant l'existence d'une première créance de la société SARL PATCH INVEST à son encontre, au titre des non-façons, fixera le montant de celle-ci à la somme de 101.922,62€ HT à titre chirographaire. Sur les demandes de prononcer la réception judicaire du gros œuvre et du second œuvre La société SARL PATCH INVEST demande au Tribunal de : * Prononcer la réception judiciaire du lot gros œuvre à la date du 20 octobre 2023, avec réserves correspondant aux désordres apparents décrits dans les pièces. * Prononcer la réception judiciaire du lot second œuvre à la date du 9 février 2024, avec réserves correspondant aux désordres apparents décrits dans les pièces. Subsidiairement, si le Tribunal estime préférable une date unique, * Prononcer la réception judiciaire au 9 février 2024, avec réserves. Le Tribunal observe d'abord que les réserves qui assortiraient une telle réception, lot par lot, ne sont pas clairement définies dans la mesure ou le constat du 20 octobre 2023 se limite à lister des non-façons et ne décrit pas précisément les malfaçons alléguées. Seul le compte rendu établi par la société [Localité 8], au support de son devis, listant diverses malfaçons alléguées affectant le second œuvre pourrait fournir un commencement de liste de réserves, mais il n'est pas contradictoire, ni le résultat d'une expertise judiciaire. Le Tribunal relève par ailleurs que les conditions habituelles d'une réception tacite, telles que fixées par la jurisprudence, supposent notamment que : * L'ouvrage soit habitable, * Le MOA a manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, * Le MOA en ai pris possession. Les 3 assureurs successifs, s'appuyant sur d'autres jurisprudences soutiennent en outre que deux conditions supplémentaires sont souvent retenues, que : * Le MOA en ai payé intégralement le prix, * Il n'existe pas de dispute protestation ou réclamation entre les parties. Les pièces versées aux débats par la demanderesse montrent clairement qu'aucune des cinq conditions ci-dessus n'est satisfaite. Le Tribunal note par ailleurs que, lors de l'audience de plaidoirie, la société SARL PATCH INVEST a reconnu, qu'à la date de l'audience, les travaux de l'immeuble n'était toujours pas terminés et que celui-ci n'était toujours pas habitable, compte tenu notamment d'un différend opposant toujours les société SARL PATCH INVEST et [Localité 8], sur certains travaux de second œuvre. En outre, le Tribunal relève que la société SARL PATCH INVEST ne tire aucune conséquence de ces demandes en réorientant ses demandes sur des vices cachés, non apparent à la date de ces réceptions judiciaires lui permettant un recours au titre de la RCD sans plafond ni franchise. Un tel recours serait sur des assureurs différents de ceux appelables au titre de la RCP, compte tenu des règles spécifiques prévues au l'articles 1792 et suivants du Code civil. Ainsi l'assureur responsable serait soit celui en place lors de la Déclaration Réglementaire d'Ouverture de Chantier ou DROC (apparemment fixée au 24 février 2020 selon la pièce 34) ou a minima lors de l'OS de démarrer les travaux en question. La société SARL PATCH INVEST ne fonde ainsi aucune de ses demandes sur des malfaçons susceptibles de relever de cette RCD obligatoire, telles que des malfaçons affectant la solidité de l'ouvrage. En conséquence le Tribunal déboutera la société SARL PATCH INVEST de sa demande de prononcer les réceptions judiciaires du gros œuvre et du second œuvre. Le Tribunal en conclut par ailleurs que seules les garanties dommages matériel pendant les travaux et RCP avant réception fourni par les assureurs mis dans la cause sont éventuellement mobilisables. Sur les demandes au titre des malfaçons, y compris celle concernant la [Adresse 22] en façade et sur le remplacement du coffret de l'éclairage public appartenant à la VILLE DE [Localité 6] La société SARL PATCH INVEST demande successivement de condamner la société MICREA à : -97.399,07€ HT au titre des malfaçons du marché gros œuvre sur la base des travaux de reprise confiées à la société [Localité 7], * 3.246,20€ HT au titre de la pose de la corniche réalisée par [Localité 7], * 89.723,50€ HT au titre des malfaçons du marché second œuvre sur la base des travaux de reprise confiées à la société [Localité 8], * 2.138,85€ HT en remboursement des sommes exposées pour procéder à la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6]. Comme indiqué précédemment, au visa de l'article L622-7 du Code de commerce, le Tribunal ne peut condamner la société MICREA en liquidation judiciaire et ne pourra que fixer les créances qu'il estime justifiée. Au support de ses deux premières demandes, la société SARL PATCH INVEST verse aux débats sa pièce 24, abondamment critiquée par [H], qui y relève un certain nombre d'incohérence et soutient que seuls 46.167,47€ seraient justifiés par les devis fournis. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, sur la base des marchés d'origine de la société MICREA, le montant des seules non-façons, excluant la fourniture de brique à HARPAGE, se limite à la somme de 128.107,14 - 19.399,54 soit 108.707,60€ TTC ou 90.589,67€ HT. La fourniture des briques faisant a priori partie du gros œuvre, le montant des non-façons attribuées au gros œuvre déjà pris en compte dans la fixation de créance ci-dessus est ainsi de 90.589,67€ HT -30.576,79€ (attribué au second œuvre) soit 60.012,88€ HT Or, selon sa pièce 24, la société SARL PATCH INVEST soutient avoir réglé à la société [Localité 7], la somme de 97.399,07€ HT ou 116.878,88€ TTC, et ce : * Sans que le détail fourni ne permette de confirmer la partie de cette somme concernant des nonfaçons de la société MICREA à la date de la résiliation de son marché ou des malfaçons ; et * Sans que ce même détail ne permette d'identifier d'éventuelles améliorations de l'ouvrage final, conséquence par exemple de modification de conception ou de choix du MOA. Le rapport, préparé plus de 2 ans après les faits par le maitre d'œuvre l'agence [F], versé en pièce 47, confirme indépendamment que ces sommes ont bien été réglées à la société [Localité 7], mais n'est pas plus explicite quant à la différentiation entre les coûts causés par des non-façons de la société MICREA et ceux causés par des malfaçons. Le maitre d'œuvre précise ainsi que ces coûts trouvent leur cause directe dans la défaillance de MICREA et résultent à la fois : * De la reprise d'ouvrages non conformes ou incompatibles avec la poursuite normale de l'opération ; -De l'achèvement de prestations relevant du périmètre contractuel initial de MICREA ; et * De la réparation de dommages matériels causés au cours de l'exécution de ses travaux. La société SARL PATCH INVEST justifie de la même manière (2ème demande ci-dessus) avoir réglé la somme de 3.246,20€ HT, soit 3.570,82€ TTC au titre de la pose d'une corniche par la société [Localité 7], après modification des échafaudages et reprise des supports de cette corniche mal exécutés par la société MICREA. Or le devis fourni par [Localité 7] en pièce 41 ne différencie pas les prestations de pose et de reprise, alors que le document financier annexé au constat, déjà cité, figurant en page 49 de la pièce 17, montre que la corniche fait partie d'un ensemble d'éléments dont l'avancement n'est que de 38% et que ce poste contribue déjà largement au calcul du trop-perçu cidessus. Le Tribunal relève ainsi que la société SARL PATCH INVEST ne justifie avoir réglé à la société [Localité 7], au titre des travaux de gros œuvre et de pose de la corniche, qu'une somme totale de 97.399,07 + 3.246,20 soit 100.645,27€ HT à comparer avec la somme de 60.012,88€ HT déjà prise en compte ci-dessus au titre du trop-perçu par la société MICREA, justifié par les non-façons du gros œuvre. En conséquence, le Tribunal dira que la société SARL PATCH INVEST ne justifie que d'un montant supplémentaire de 100.645,27€ - 60.012,88€ soit 40.632,39€ HT au titre de la reprise des malfaçons affectant les ouvrages de gros œuvre et la déboutera du surplus de ses demandes à ce titre. La 3ème demande concerne les coûts de reprise des non-façons et malfaçons de la responsabilité de la société MICREA et affectant le second œuvre. La société SARL PATCH INVEST fourni : * le constat en pièce 17, sur la base duquel le trop-perçu a été réparti 70% pour le gros œuvre et 30% pour le second œuvre, * un état des lieux non-contradictoire en pièce 32, réalisé le 10 avril 2024 par la société [Localité 8] et servant de base à l'établissement de son devis, * Un OS du 15 mars 2024 en pièce 34, notifiant à [Localité 8] un marché d'un total de 390.782,35€ HT, selon devis du même jour non fourni et qui dépasse donc largement les travaux de reprise des non-façons et malfaçons, de la responsabilité de la société MICREA, * Un détail estimatif figurant dans le corps des conclusions de la société SARL PATCH INVEST et non dans la pièce 34, comme indiqué à tort dans ces mêmes conclusions, qui détaille un total de 89.723,50€ HT, soit 107.668,10€ TTC de travaux de reprise, selon la décomposition suivante : * Reprise intégrale des cloisons et faux plafonds posés par MICREA par la société [Localité 8] : 62.730,80€ HT, soit 75.277,36€ TTC. * Préparation et réalisation d'un enduit général sur les murs et plafonds : 10.497,40€ HT, soit 12.596,88€ TTC. -Étanchéité sols et murs : 2.492,00€ HT, soit 2.990,40€ TTC. * Ponçage et lasure époxy du béton : 4.380,00€ HT, soit 5.256,00€ TTC. * Ragréage autolissant pour 5.778,30 € HT, soit 6.933,96€. * Nettoyage de chantier pour 1.795,00€ HT, soit 2.154,00€ TTC. * Installation de chantier : 2.050,00€ HT, soit 2.460,00€ TTC. * Ce même détail est repris dans le rapport du maitre d'œuvre en pièce 47, qui confirme indépendamment que les sommes ci-dessus ont bien été réglées par le MOA et qu'il s'agit largement de reprise de malfaçons de la responsabilité de la société MICREA, photos à l'appui. Le Tribunal relève que sur les opérations dans lesquelles le maitre d'œuvre a une mission complète il n'est pas l'usage d'interrompre un chantier en cours, le temps de demander, même en référé, une expertise judiciaire et écartera les objections des assureurs à cet effet. En conséquence le Tribunal dit que la société SARL PATCH INVEST justifie d'un montant total de 89.723,50€ HT au titre de la reprise des ouvrages de second œuvre. Comme la somme de 30.576,79€ HT a déjà été prise en compte dans le trop-perçu au titre des non-façons liées au second œuvre, le Tribunal dira que la somme de 89.723,50 - 30.576,79 concerne les malfaçons du second œuvre soit 59.146,71€ HT. La 4ème demande concerne les coûts facturés par la VILLE DE [Localité 6], pour réinstaller le coffret d'alimentation de l'éclairage public qui, selon la société PATCH INVEST, avait été déposé puis égaré par la société MICREA. La société SARL PATCH INVEST fourni au support de cette demande, en pièce 38, un devis de la VILLE DE [Localité 6], accepté par la demanderesse, pour la somme de 2.138,85€ HT, accompagné d'un dossier photo montrant où se trouvait le dit coffret, avant le démarrage des travaux. La société SARL PATCH INVEST soutient en outre que le coffret installé en remplacement ne correspond pas à une amélioration de l'ouvrage, mais au strict rétablissement à l'identique d'un équipement dont la dépose et perte était directement imputables à la société MICREA. Par ailleurs, cette demande est la seule que [P] SA choisi de ne pas contester, au titre des coûts que la garantie RCP avant réception pourrait prendre en compte. En conséquence le Tribunal dira que la société SARL PATCH INVEST justifie d'un montant de 2.138,85€ HT au titre du remplacement du coffret d'éclairage public de la VILLE DE PARIS, déposé et égaré par la société MICREA. En conséquence, le Tribunal constatant l'existence d'une deuxième créance de la société SARL PATCH INVEST à l'encontre de la société MICREA, fixera le montant de celle-ci à la somme totale de 101.917,95€ HT à titre chirographaire, décomposée en : * 40.632,39€ HT supplémentaires au titre de la reprise des ouvrages de gros œuvre (malfaçons). * 59.146,71€ HT supplémentaires au titre de la reprise des ouvrages de second œuvre (malfaçons). * 2.138,85€ HT au titre du remplacement du coffret d'éclairage public. Sur la demande de 1.050.000,00€ au titre de l'indemnisation du gain manqué généré par le retard dans l'opération La société SARL PATCH INVEST demande de condamner la société MICREA à la somme de 1.050.000,00€ représentant la perte de loyer alléguée sur la base de 70.000,00€ pendant 15 mois. Elle soutient en effet que : * Les parties avaient convenu d'un planning contractuel au titre duquel la société MICREA devait achever la totalité de ses travaux au plus tard le 15 mai 2023, permettant aux autres corps d'état de terminer leurs propres travaux et à la demanderesse de proposer les 20 appartements prévus à la location courte durée dès fin 2023 et au plus tard avant les jeux olympiques de [Localité 6] 2024. * Compte tenu de la reprise des travaux de gros œuvre par la société [Localité 7] et de la reprise des travaux de second œuvre par la société [Localité 8], les travaux initialement de la responsabilité de la société MICREA n'ont pu être achevés que le 15 août 2024 soit avec 15 mois de retard ; * Son évaluation du préjudice repose sur une estimation indépendante de la valeur locative du bien estimée à 70.000,00€ par un agent immobilier EFFICITY en pièce 40 ; * En outre cette évaluation ne repose pas sur une hypothèse d'exploitation incertaine, mais sur l'impossibilité objective d'exploiter un immeuble spécifiquement conçu, aménagé et destiné à une activité hôtelière, dont la mise en service était programmée, ce qui exclut toute qualification de perte de chance qui conduirait à retenir moins de 100% de cette évaluation ; * Le préjudice ainsi évalué constitue donc une créance certaine à laquelle le Tribunal devra condamner la société MICREA. Le Tribunal relève en fait que : * Le planning versé en pièce 46 par la demanderesse, n'est pas signé par les parties et celle-ci ne produit aucun document justifiant qu'il a fait l'objet d'un accord entre elles, au moment de la signature du marché et qu'il est identique au planning identifié en 4ème position dans la liste des documents contractuels du marché (article 6 du marché), voire même dans les discussions qui ont pris place pendant l'exécution du chantier. * Les 4 marchés, qui constituent l'engagement des parties relatif au gros œuvre, sont silencieux sur le planning de réalisation de l'opération, alors que les travaux de second œuvre confiés à la société MICREA n'ont même pas fait l'objet d'un document formalisé. * Ces marchés visent la norme AFNOR qui prévoit en matière de retard divers évènements donnant lieu à un retard excusable, par exemple en matière d'intempéries pour les travaux en extérieur et pour les travaux de bâtiment tant que le clos et le couvert n'ont pas été atteints. Les courriels échangés entre les parties et versés aux débats par la société SARL PATCH INVEST montrent en outre diverses contestations émises par le dirigeant de la société MICREA, indiquant qu'il n'est pas en mesure de travailler attendant soit l'intervention d'autres corps d'état soit des éléments de conception de la part du maitre d'œuvre. De tels évènements sont bien sûr susceptible de générer des extensions du délai contractuel. En l'espèce, le retard que la société SARL PATCH INVEST tente d'imputer à la société MICREA, soit 15 mois, entre le 15 mai 2023 et le 15 août 2024, ne comprend aucun jour de retard excusable, pour un tel évènement. * Cette même norme AFNOR recommande le plus souvent de forfaitiser, dès la signature du marché, l'indemnisation de tout préjudice généré par des retards par rapport au planning contractuel, tout en plafonnant cette indemnisation. Les pénalités de retard recommandées pour une entreprise générale, inspirées du CCAG marché public, sont ainsi souvent fixée à 1/3.000 du montant du marché par jour de retard, après prise en compte des retards excusables, plafonnées à 5% du montant du marché (contre 10% pour le CCAG public). En l'espèce l'application d'un tel plafond limiterait le préjudice indemnisable à environ 25.000,00€. * Le marché passé avec la société [Localité 8] en pièce 34, pour la somme de 390.782,35€ HT, indique d'ailleurs des pénalités de retard fixées à 1/1.000 du montant de ce même marché par jour de retard, plafonnées à 10% du montant de ce même marché. * Le fait que le montant de ce même marché soit largement supérieur au montant demandé par la société PATCH INVEST, au titre de la reprise des travaux de second œuvre, soit 89.723,50€ HT, montre d'ailleurs clairement que la mission confiée à la société [Localité 8] dépasse largement celle confiée initialement à la société MICREA et interroge sur la pertinence de la date du 15 août 2024 qui figure dans le planning [Localité 8] en pièce 46. * En outre, la société SARL PATCH INVEST a reconnu lors de l'audience que l'opération n'avait toujours pas été réceptionnée à cette date, compte tenu d'un différend portant précisément sur les travaux [Localité 8]. * L'opération n'étant toujours pas réceptionnée, la résidence hôtelière n'est toujours pas en exploitation et la société SARL PATCH INVEST n'est toujours pas en mesure de confirmer l'estimation de loyer mensuel fourni par EFFICITY. Cela justifie en outre les contestations émises par les divers assureurs, sur le fait que si ce loyer potentiel était justifié et la responsabilité de la société MICREA établie, un tel préjudice ne pourrait être qu'une perte de chance et que conformément à la jurisprudence, il n'est pas possible de retenir une probabilité de 100%. * En outre, un tel préjudice ne peut être estimé sur la base du seul loyer brut mensuel et doit tenir compte des charges d'exploitation, ou a minima de la partie ne pouvant être récupérée auprès des locataires. Ainsi le Tribunal constate que : * La société SARL PATCH INVEST ne justifie ni de la date contractuelle de fin des travaux, ni de la date réelle d'achèvement, ni de l'absence de retard excusable sur la période conditionnant tous le retard allégué de 15 mois, ni des responsabilités respectives des sociétés MICREA et [Localité 8] dans un tel retard. * La société SARL PATCH INVEST ne justifie pas non plus du quantum du préjudice mensuel potentiel ni du taux de 100% appliqué dans son calcul. Le Tribunal dira donc que la société SARL PATCH INVEST ne justifie pas du quantum du préjudice dont elle demande l'indemnisation ni de la responsabilité contractuelle de la société MICREA dans les retards et donc du bien-fondé de sa demande au titre du gain manqué et l'en déboutera. Sur les demandes faites in solidum contre [P] SA, SMAB et [H] La société SARL PATCH INVEST demande que les 3 assureurs successifs de la société MICREA, [P] SA venant aux droits de [P] [K], SMAB venant aux droits d'OPTIM et [H] soient condamnés in solidum à lui payer : * 3.246,20€ HT au titre de la pose de la corniche réalisée par [Localité 7]. * 1.050.000,00€ au titre de l'indemnisation du gain manqué généré par le retard dans l'opération. * 97.399,07€ au titre des malfaçons du marché gros œuvre et 89.723,50€ HT au titre des malfaçons du marché second œuvre. * 2.138,85€ HT en remboursement des sommes exposées par cette dernière pour procéder à la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6]. La société SARL PATCH INVEST a en effet lors de l'audience abandonné sa demande portant sur 9.600,00€ TTC au titre du rapport complémentaire, produit par son maitre d'œuvre. En outre la demande de 10.496,00€ HT au titre du remplacement du groupe de climatisation n'étant dirigée que contre [H] sera traitée séparément. Ces 3 assureurs ont successivement mis en place une RCD et une RCP avant et après réception. Compte tenu du refus du Tribunal de prononcer la réception judiciaire de l'opération, seule la police RCP avant réception a vocation à être applicable. En tout état de cause, l'application de la RCD, sans même tenir compte des exclusions soulevées par les assureurs, poserait d'autres problèmes, notamment de date d'application puisque la date de démarrage des travaux de second œuvre par la société MICREA reste peu claire comme la date d'application de cette même police pour le gros œuvre. La société MICREA a en effet démarré ses travaux immédiatement après la signature de son premier marché le 13 mars 2021, alors que la DROC semble dater du 24 février 2020, la société SARL PATCH INVEST ayant reconnu lors de l'audience qu'elle avait initialement confié les travaux de gros œuvre à la société DE ABREU avant de résilier son marché. Le Tribunal relève que les 3 polices RCP mises en place sont toute des polices sur base de réclamation, ce que la société SARL PATCH INVEST ne conteste pas. Les 3 assureurs conviennent que la mise en demeure adressée par cette dernière à la société MICREA, en date du 9 avril 2024, constitue la première réclamation. Cela signifie que seul l'assureur en place à cette date peut être appelé au titre de la RCP. Selon les pièces versées aux débats, aussi bien par la société SARL PATCH INVEST que par les 3 assureurs et donc non contestées, le Tribunal relève que les assureurs successifs de MICREA étaient : * [P] [K] du 1er octobre 2019 au 22 mars 2021. * OPTIM du 1er février 2022 au 20 juillet 2022. * [H] du 18 janvier 2023 au 27 août 2023. Chacune des polices ayant été résilié par l'assureur pour non-paiement des primes. [H] reconnait ainsi avoir été le dernier assureur de la société MICREA, mais soutient que comme il ne l'était plus à la date de la réclamation, il ne peut être appelé en garantie. [H] va même jusqu'à demander au Tribunal de condamner [P] SA/[P] [K] et SMAB/OPTIM à le relever de toute condamnation qui serait prononcée contre lui. Or il apparait que la société MICREA a interrompu son activité après avoir abandonné le chantier objet du présent litige. [H] étant ainsi le dernier assureur connu de la société MICREA, il se doit de couvrir celle-ci pendant une période d'au moins 5 ans après résiliation de sa police, au titre de la garantie subséquente prévue à l'article L124-5 du Code des assurances. En conséquence, le Tribunal dira que la garantie RCP avant réception d'[H] est la seule qui a vocation à s'appliquer et mettra hors de cause [P] SA venant aux droits de [P] [K] et SMAB venant aux droits d'OPTIM. Le Tribunal relève que, contrairement aux autres assureurs, [H] n'oppose pas d'exclusions relatives à des activités non déclarées ou à un montant du marché dépassant le seuil déclaré avant souscription. En revanche [H] soulève le caractère infondé des demandes faites par la société SARL PATCH INVEST contre la société MICREA, objections qui ont déjà été prises en compte dans ce qui précède et ont conduit à débouter la société SARL PATCH INVEST d'une partie de ses demandes et à en limiter fortement plusieurs autres, limitant de facto les demandes potentielles contre les assureurs. [H] soulève surtout, jurisprudence à l'appui, le fait que sa garantie RCP exclu expressément le coût des travaux de reprise des prétendues malfaçons et non-façons de la société MICREA. La société SARL PATCH INVEST conteste cette position dans ses dernières écritures, mais sans citer de jurisprudence adaptée et convaincante, se limitant à contester l'applicabilité de ces limitations au cas d'espèce, soutenant que toute exclusion à une telle police doit être explicite et qu'[H], comme les autres assureurs, ne démontre pas que leurs conditions particulières et leurs conditions générales sont applicable, seule la proposition initiale d'assurance étant signée.Le Tribunal relève que les 3 premières demandes ci-dessus sont effectivement basées sur des nonfaçons et malfaçons dans les travaux exécutés tels que ceux-ci relèvent des obligations contractuelles de la société MICREA. En revanche, la 4ème demande pour la somme de 2.138,85€ HT en remboursement des sommes exposées par la société SARL PATCH INVEST pour la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6] est d'une autre nature, la VILLE DE [Localité 6] étant un tiers au contrat. Le Tribunal relève d'ailleurs que dans ses conclusions [P] SA a choisi de ne pas contester l'applicabilité de la police RCP à ce sinistre. En conséquence, le Tribunal déboutera la société SARL PATCH INVEST de ses demandes contre [H], au titre de la police RCP avant réception, portant sur : * 3.246,20€ HT au titre de la pose de la corniche réalisée par DAMACO. * 1.050.00,00€ au titre de l'indemnisation du gain manqué généré par le retard dans l'opération. * 97.399,07€ au titre des malfaçons du marché gros œuvre et 89.723,50€ HT au titre des malfaçons du marché second œuvre. Mais condamnera [H] à rembourser à la société SARL PATCH INVEST au titre de cette même police : les sommes exposées par cette dernière pour procéder à la réparation de l'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6]. La somme demandée de 2.138,85€ HT sera cependant réduite pour tenir compte de la franchise de 2.000,00€ TTC par sinistre ou 1.666,66€ HT prévue dans la police RCP d'[H] et opposable aux tiers, y compris la société SARL PATCH INVEST s'agissant d'une police non obligatoire. [H] sera donc condamné à payer à la société SARL PATCH INVEST la somme de 472,19€ HT. Sur les demandes au titre du bloc de climatisation endommagé La société SARL PATCH INVEST soutient que la société MICREA est responsable de la chute, lors de sa manutention, le 24 avril 2023, d'un bloc de climatisation. [H] étant l'assureur de la société MICREA à l'époque des faits, la société SARL PATCH INVEST réclame in solidum à la société MICREA et à [H] la somme de 10.496,00€ HT. La société SARL PATCH INVEST soutient que la société MICREA a déclaré ce sinistre, sous la référence 23006829, à la société ACS SOLUTIONS, (ci-après ACS), gestionnaire de la police pour le compte d'[H], mais reconnait ne pas disposer d'une copie de cette déclaration de sinistre. Elle produit en revanche, en pièce 43, la réponse apportée par ACS à la société MICREA, en date du 31 mai 2023, dans laquelle ACS prend acte de ce que MICREA a reconnu avoir endommagé ce groupe de climatisation lors de l'exécution de ses tâches sur le chantier et demande à cette dernière des compléments d'information tels que marché ou devis d'origine, devis de remplacement du groupe justifiant la somme de 12.595,20€ TTC, circonstances du sinistre. Le Tribunal relève ainsi qu'ACS met [H] en copie du courrier, ne demande pas de formaliser autrement la déclaration de sinistre, ne soulève pas le fait que cette déclaration de sinistre a été faite en dehors du délai de 15 jours prévu à la police, et ne conteste pas a priori le fait qu'il soit couvert par la police mise en place par [H], même s'il suggère son courrier par la mention suivante « Dès réception, ( des informations demandées ci-dessus ) nous ne manquerons pas de vous recontacter pour vous faire part de notre position et, le cas échéant, de la nomination d'un expert ». Le Tribunal comprend que la société MICREA, a priori prise par les difficultés du chantier et ses propres difficultés financières, n'a pas fourni les éléments d'information demandés à ACS et relève que la société SARL PATCH INVEST s'est substitué à elle, en adressant ces informations à ACS par son courrier du 9 septembre 2024 (circonstances du sinistre, marché passé avec la société MICREA et facture du 6 octobre 2022 de la société CLIMAGIN'AIR, pour le bloc de climatisation, d'un montant de 10.496,00€ HT ou 12.595,20€ TTC) Le Tribunal relève par ailleurs que la société SARL PATCH INVEST a aussi déclaré ce sinistre à HELVETIA, son assureur TRC, via son courtier PATRIMONE, mais seulement en février 2025 soit très largement en dehors du délai de 5 jours prévu dans cette police TRC. Selon l'article 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre entre commerçants, ainsi, au vu du courrier d'ACS ci-dessus, le Tribunal constate que le sinistre a bien été déclaré et que l'assureur n'oppose ni forclusion ni prescription dans la transmission des informations demandées par la société PATCH INVEST. En conséquence le Tribunal, au titre du bloc de climatisation endommagé : * constatant l'existence d'une troisième créance de la société SARL PATCH INVEST à l'encontre de la société MICREA à ce titre, fixera le montant de celle-ci à la somme de 10.496,00€ HT à titre chirographaire. * Condamnera [H] à payer à la société SARL PATCH INVEST au titre de la police RCP avant réception la somme de 8.829,34€ HT compte tenu de la franchise de 1.666,66€ HT par sinistre applicable. * Déboutera [H] de sa demande de réouverture des débats. Sur les demandes d'intérêts de retard et d'anatocisme La société SARL PATCH INVEST assorti chacune de ses demandes financières qu'elle soit de condamnation de la société MICREA ou de ses assureurs de demandes d'intérêts de retard aux taux légal soit à compter du 9 février 2024, date de la résiliation des marchés soit à compter de la signification de l'assignation. Elle demande en outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Le Tribunal a soit débouté la société SARL PATCH INVEST de ses demandes soit fixé certaines des créances à des montants limités, à l'encontre de la procédure de liquidation de la société MICREA, initiée par le jugement du 16 avril 2025. Les créances ainsi fixées ne seront donc soumises à aucun intérêt de retard ni anatocisme. De la même manière le Tribunal a débouté la société SARL PATCH INVEST de l'essentiel de ses demandes contre les assureurs à l'exception de deux demandes contre [H]. Le Tribunal dira ainsi que seules les deux condamnations contre [H] seront soumis à des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de la même date, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, et déboutera la société SARL PATCH INVEST du surplus de ses demandes à ce titre. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MICREA.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prend acte de la résiliation au 9 février 2024 de l'ensemble des marchés liant la société SARL PATCH INVEST et la société MICREA. Dit que le trop payé à la date de cette résiliation se limite à la somme de 101.922,62€ HT (non-façons gros œuvre et second œuvre) et fixe à ce montant une première créance de la société SARL PATCH INVEST à l'encontre de la société MICREA, à titre chirographaire. Déboute la société SARL PATCH INVEST du surplus de ses demandes à ce titre. Déboute la société SARL PATCH INVEST de sa demande de prononcer les réceptions judiciaires du gros œuvre et du second œuvre. Dit que la société SARL PATCH INVEST ne justifie que d'un montant supplémentaire de 40.632,39€ HT au titre de la reprise des malfaçons affectant les ouvrages de gros œuvre et la déboute du surplus de ses demandes à ce titre. Dit que la société SARL PATCH INVEST ne justifie que d'un montant supplémentaire de 59.146,71€ HT au titre de la reprise des malfaçons affectant les ouvrages de second œuvre et la déboute du surplus de ses demandes à ce titre. Dit que la société SARL PATCH INVEST justifie d'un montant de 2.138,85€ HT au titre du remplacement du coffret d'éclairage public de la VILLE DE [Localité 6]. Fixe une deuxième créance de la société SARL PATCH INVEST à l'encontre de la société MICREA à hauteur d'un total de 101.917,95€ HT, à titre chirographaire, décomposée en : * 40.632,39€ HT supplémentaires au titre de la reprise des ouvrages de gros œuvre (malfaçons). * 59.146,71€ HT supplémentaires au titre de la reprise des ouvrages de second œuvre (malfaçons). * 2.138,85€ HT au titre du remplacement du coffret d'éclairage public. Dit que la société SARL PATCH INVEST ne justifie pas du quantum du préjudice dont elle demande l'indemnisation ni de la responsabilité contractuelle de la société MICREA dans les retards et donc du bien-fondé de sa demande au titre du gain manqué et l'en déboute. Dit que seule la garantie Responsabilité Civile avant réception de la compagnie [H] [Z] [S] a vocation à s'appliquer et met hors de cause la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la SOCIETE MUTUELLE DES ASSURANCES DE BOURGOGNE venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE. Déboute la société SARL PATCH INVEST de ses demandes contre la compagnie [H] [Z] [S], au titre de la police Responsabilité Civile avant réception, portant sur : * 3.246,20€ HT au titre de la pose de la corniche réalisée par la société [Localité 7]. * 1.050.00,00€ au titre de l'indemnisation du gain manqué généré par le retard dans l'opération. * 97.399,07€ au titre des malfaçons du marché gros œuvre et 89.723,50€ HT au titre des malfaçons du marché second œuvre. Condamne la compagnie [H] [Z] [S] à payer à la société SARL PATCH INVEST au titre de cette même police la somme de 472,18€ HT en remboursement des sommes exposées par cette dernière pour procéder à la réparation de l'éclairage public avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Fixe une troisième créance de la société SARL PATCH INVEST à l'encontre de la société MICREA à hauteur de 10.496,00€ HT, à titre chirographaire, au titre du sinistre ayant impacté le bloc de climatisation. Déboute la société SARL PATCH INVEST de l'ensemble de ses demandes d'intérêt de retard au taux légal comme de sa demande d'anatocisme à l'encontre de la société MICREA. Condamne la compagnie [H] [Z] [S] à payer à la société SARL PATCH INVEST au titre du sinistre ayant impacté le bloc de climatisation la même somme de 8.829,33€ HT avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Déboute la compagnie [H] [Z] [S] de sa demande de réouverture des débats. Ordonne la capitalisation des intérêts, à l'encontre de la compagnie [H] [Z] [S], à compter du présent jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MICREA. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 142,50€ TTC (dont TVA 20%). 31ème et dernière page.

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