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Tribunal judiciaire de Lille, 20 octobre 2026, 26/00467

Chronologie de l'affaire

9 décembre 2025Tribunal judiciaire de Lille

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 OCTOBRE 2026 DEMANDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD, asureur de la société [D] [M] à la DOC. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Compagnie d'assurance SMABTP [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire, GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l'audience publique du 15 Septembre 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 06 octobre 2026 puis prorogée au 20 Octobre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 9 décembre 2025 prononcée dans l'affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/931, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [F] [X], de M. [I] [H] et de la société [H] [X] Architectes et à l'encontre de la société [D] [M] et de la société Axa France Iard, désigné M. [O] [T] en qualité d'expert, concernant les immeubles situés au [Adresse 3] à Roubaix (Nord). Par assignation délivrée le 19 mars 2026, la société Axa France Iard demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société [D] [M]. L'affaire a été appelée à l'audience le 21 avril 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juin 2026. A raison d'une incompatibiilté, une réouverture des débats est intervenue à l'audience du 15 septembre 2026 afin de permettre l'intervention d'un autre magistrat qui a retenu l'affaire à cette date. La société Axa France Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à la société SMABTP. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la société SMABTP et la société SMA, représentées par leur avocat, demandent de : - débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SMABTP ; - accueillir l'intervention volontaire de la société SMA ; À titre principal, - débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SMA. À titre subsidiaire, - constater que la société SMA formule les protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune présentée par la société Axa France Iard. En tout état de cause, - condamner la société Axa France Iard à payer à la société SMA et à la société SMABTP à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société AXA France Iard aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026, Délibéré prorogé au 20 octobre 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la société SMA sollicite son intervention volontaire à l'instance en qualité d'assureur de la société [D] [M]. Il apparaît que la demande d'ordonnance commune formulée par la société Axa France Iard n'est pas dirigée contre la société SMA, alors même qu'il résulte des conclusions de la demanderesse que celle-ci souhaite faire déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à l'assureur de la société [D] [M]. Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées au dispositif. DÉCISION

Par ces motifs

, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience le 24 novembre 2026 à 8 heures 30 pour observations et actualisation éventuelles des positions des parties ; Précise que, le cas échéant, les nouvelles écritures et pièces de chaque partie demanderesse devront être communiquées au plus tard le 3 novembre 2026 et celles de chaque partie défenderesse ou intervenante au plus tard le 20 novembre 2026 ; Dit que la présente vaut convocation des parties à l'audience de réouverture des débats lors de laquelle l'affaire sera retenue ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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