Portée limitée
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 novembre 2024, 23-20.128
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi23-20.128
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-20.128
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Paris, 12 mai 2023
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2024:C310635
- Identifiant Judilibre6735a1cf8bdc6c39ccf797e2
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par KRIVINE Judithdu Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
- Défendeur au pourvoi
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
12 mai 2023
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° D 23-20.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-20.128 contre le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société Office hôtelier du logement étudiant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
12 mai 2023Tribunal judiciaire de Paris



