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Tribunal judiciaire de Nîmes, 25 juin 2026, 25/01766

Chronologie de l'affaire

16 septembre 2025commission de surendettement des particuliers du Gard

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 25/01766 N° Portalis DBX2-W-B7J-LKMM Société DIAC C/ [B] [E], Organisme URSSAF LANGUDOC ROUSSILLON, Société CAF DU GARD, Société CRCAM DU LANGUEDOC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 DEMANDEUR : Société DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Mme [B] [E] 7 Rue de l'Albergues 30132 CAISSARGUES comparante assistée de Me FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES Organisme URSSAF LANGUDOC ROUSSILLON 23, allée de Délos 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 non comparant, ni représenté Société CAF DU GARD 321 Rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CRCAM DU LANGUEDOC Avenue de MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [O] [N], auditrice de justice DÉBATS : Date de la première évocation : 29 Janvier 2026 Date des Débats : 28 mai 2026 Date du Délibéré : 25 juin 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 16 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [B] [E] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 14 août 2025. La commission a orienté le dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Par courrier expédié le 21 novembre 2025, la SA DIAC , créancière de Madame [E], a contesté ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 20 novembre 2025. A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi, la SA DIAC n'a pas comparu mais a écrit au tribunal demandant au juge du surendettement de se déclarer incompétent concernant la demande de restitution du véhicule. Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Madame [E] était représentée par son Conseil qui a demandé la confirmation des mesures imposées tout en précisant que la SA DIAC souhaite la restitution du véhicule mais que la fille de sa cliente l'utilise. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de la contestation En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. La SA DIAC a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 21 novembre 2025 adressé au secrétariat de la commission, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 20 novembre 2025. Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation. 2- Sur le fond --Sur la mauvaise foi Aux termes de l'article L. 711-1 du même code la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. La bonne foi du débiteur est présumée. Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l'imprudence ni même la négligence du débiteur. La bonne foi s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement. En l'espèce, il n'est pas contesté la bonne foi de Madame [E] qui tient à rembourser sa créancière. Concernant les dettes, aucun élément ne démontre que cet endettement résulte d'une action volontaire de sa part et non d'une erreur de gestion. Ensuite il n'est pas établi qu'elle se soit volontairement soustraite au remboursement. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de renverser la présomption de bonne foi. --Sur la situation financière de la débitrice Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation en matière de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Au visa de l'article L. 733-1 du même code, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au sens de l'article L. 741-6 du même code, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Il est certain que la procédure de surendettement, qui peut aboutir à l'effacement complet et sans contrepartie de la créance non contestée d'un particulier, place celui-ci dans une situation difficile. Pour autant, il y lieu d'appliquer la législation en vigueur, et donc en l'espèce de vérifier si les débiteurs se trouvent dans une situation de surendettement, sans considération d'iniquité au regard des intérêts du créancier. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de surendettement et des justificatifs de ressources transmis à l'audience que la débitrice dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 1239 euros. Concernant son passif, il s'évince de l'état descriptif de sa situation que les charges mensuelles, s'élèvent à 1930 euros. En l'espèce, il apparait que depuis le dépôt du dossier, la situation de la débitrice n'a pas évolué. Il en résulte que rien ne justifie la modification des mesures imposées par la Commission de surendettement et il y a lieu de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E]. Sur l'incompétence du juge du surendettement quant à la restitution du véhicule En l'espèce, le juge du surendettement n'est pas compétent pour statuer sur la demande de restitution du véhicule. Conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l'exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. Par application de l'article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes. Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. 3- Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la SA DIAC recevable en sa contestation, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [E] ; DIT qu'en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Madame [B] [E] sont effacées, à l'exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement, RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes, DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu'elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [B] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l'article L. 751-1 du code de la consommation (FICP), LAISSE à la charge de l'Etat les frais de publicité, DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
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