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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 30 mars 2023, 2211158

Chronologie de l'affaire

1 février 2023Tribunal administratif de Paris
16 juin 2021Tribunal administratif de Paris

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire
    2211158
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Paris, 30 mars 2023, n° 2211158
  • Rapporteur Mme Privet
  • Nature Décision
  • Décision précédenteTribunal administratif de Paris, 16 juin 2021
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    Ville de Paris

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, la SARL FCT Solutions demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité en réparation du dommage matériel causé à son véhicule lors de sa mise en fourrière le 23 décembre 2021. Elle soutient que le lien de causalité entre l'enlèvement de son véhicule et son préjudice matériel est établi dès lors que la rayure horizontale présente sur la partie inférieure du bas de caisse n'existait pas avant l'enlèvement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le lien de causalité et la réalité du préjudice ne sont pas établis dès lors que la rayure signalée préexistait à l'opération d'enlèvement. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La SARL FCT Solutions est propriétaire d'un véhicule de la marque Volvo, immatriculé GB-523-SZ. Le 23 décembre 2021, son véhicule, qui était stationné irrégulièrement dans le 9ème arrondissement de Paris, a été transporté à la préfourrière. Lors de la restitution de son véhicule le même jour, la société a constaté une rayure horizontale au niveau avant gauche de celui-ci. Elle a formé une demande indemnitaire préalable le 4 janvier 2022 à hauteur de la somme de 410 euros HT. Par une décision du 5 avril 2022, la ville de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL FCT Solutions demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule le 23 décembre 2021. 2. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche d'enlèvement du véhicule et des photographies versées au dossier par la ville de Paris, qu'avant l'opération de mise en fourrière, une rayure horizontale était présente au niveau du pare-chocs avant gauche du véhicule. Si le requérant remet en cause le caractère probant de la fiche de réclamation, il ne produit aucune pièce ni aucune argumentation sérieuse et étayée permettant de remettre en cause les constatations qui y figurent et qui sont confirmées par les photographies du véhicule avant son enlèvement. En outre, si le requérant fait valoir que la rayure signalée avant l'enlèvement du véhicule est différente de la rayure qu'il a signalée lors de sa restitution, il ne produit aucune pièce permettant d'identifier la rayure qu'il estime avoir été causée par l'opération de mise en fourrière. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière du véhicule et le dommage occasionné à celui-ci au niveau du pare-chocs avant gauche n'est pas établi. Par suite, la SARL FCT Solutions n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle impute à l'opération de mise en fourrière de son véhicule du 23 décembre 2021. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL FCT Solutions doit être rejetée, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FCT Solutions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FCT Solutions et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. Pavilla La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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