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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 septembre 2026, 24-15.610, 24-15.787, 24-15.610, 24-15.787, 24-15.610, …

Mots clés
société • pourvoi • siège • contrat • principal • signature • syndicat • recours • statuer • immeuble • référendaire • risque • syndic • condamnation • connexité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
28 février 2024
Tribunal de grande instance de Paris
5 juillet 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-15.610, 24-15.787, 24-15.610, 24-15.787, 24-15.610, 24-15.787, 24-15.787, 24-15.610, 24-15.787
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 24 sept. 2026, 24-15.610, 24-15.787, 24-15.610, 24-15.787, 24-15.610, 24-15.787, 24-15.787, 24-15.610, 24-15.787
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C300511
  • Identifiant Judilibre :6ab4d624c27382d0992e503a
  • Président : M. Boyer
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
GROUPAMA CENTRE MANC CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
défendu(e) par Cabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
SOL PROGRES
défendu(e) par Cabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
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Défendeurs au pourvoi
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du
Archibald
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2026 Cassation partielle M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 511 F-D Pourvois n° P 24-15.610 F 24-15.787 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026 I. 1°/ La Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ La société Sol progrès, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 24-15.610 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Arcade ingénierie et Cobat constructions, 2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 5], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet Chamorand, 5°/ à Mme [T] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 9], 8°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction, 10°/ à la Mutuelle des architectes français, autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la société DMV architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société Cobat constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 13°/ à la société Location matériel travaux publics terrassement (LMTPT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], 14°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur de la société LMTPT, 15°/ à la société Pitch immo, anciennement dénommée Pitch promotion, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 16], 16°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], prise en sa qualité d'assureur de la société Pitch immo, 17°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcade ingénierie, 18°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 19], prise en qualité de liquidateur amiable de la société DMV architectes, 19°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20], prise en la personne de M. [M] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LMTPT, défendeurs à la cassation. II. La société Cobat constructions, a formé le pourvoi n° F 24-15.787 contre le même arrêt rendu par la même cour, dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [H], 2°/ à M. [M] [F], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Chamorand, 4°/ à Mme [T] [O] épouse [D], 5°/ à Mme [N] [A], 6°/ à M. [K] [A], 7°/ à la société Socotec construction, 8°/ à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Arcade ingénierie et Cobat constructions, 9°/ à la Mutuelle des architectes francais, 10°/ à la société DMV architectes, 11°/ à la société Sol progrès, 12°/ à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), 13°/ à la société Location matériel travaux publics terrassement (LMTPT), 14°/ à la Société mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 15°/ à la société Pitch immo, anciennement dénommée Pitch promotion, 16°/ à la société Allianz France, 17°/ à la société Archibald, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcade ingénierie, 18°/ à Mme [S] [G], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société DMV architectes, 19°/ à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction, 20°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [M] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LMTPT, défendeurs à la cassation. La Mutuelle des architectes français et la société DMV architectes ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi n° P 24-15.610 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi principal n° F 24-15.787 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi provoqué n° F 24-15.787 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-manche) et de la société Sol progrès, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes francais et de la société DMV architectes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pitch immo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cobat constructions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Arcade ingénierie et Cobat constructions, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Socotec construction et de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés LMTPT, SMABTP et AJRS, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LMTPT, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 24-15.610 et F 24-15.787 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), la société Pitch promotion, devenue la société Pitch immo (le maître de l'ouvrage), assurée auprès de la société Allianz IARD, a fait construire un immeuble d'habitation. 3. Sont intervenues aux opérations de construction : - la société DMV architectes (le maître d'oeuvre de conception), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; - la société Sol progrès (le bureau d'études géotechniques), assurée auprès de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (la société Groupama) ; - la société Socotec construction, en qualité de bureau de contrôle technique ; - la société Cobat constructions (l'entreprise de terrassement), assurée auprès de la société Axa France IARD, laquelle a sous-traité les lots terrassements et voiles contre terre à la société Location matériel travaux publics terrassement, assurée auprès de la SMABTP. 4. La société Allianz, ayant indemnisé certains copropriétaires voisins ensuite de l'affaissement de leur immeuble, consécutif aux travaux entrepris, a, après expertise, assigné le maître de l'ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de remboursement. 5. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin et certains copropriétaires à titre individuel ont assigné en indemnisation les intervenants sur le chantier et leurs assureurs. 6. Les différentes instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° P 24-15.610, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le troisième moyen du pourvoi principal n° F 24-15.787, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi provoqué n° F 24-15.787

7. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

du pourvoi principal n° F 24-15.787 et sur le second moyen du pourvoi provoqué n° F 24-15.787, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 8. Par leurs moyens respectifs, l'entreprise de terrassement, d'une part, et le maître d'oeuvre de conception et la MAF, d'autre part, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la première à l'encontre de la société Axa France IARD, son assureur, et, en conséquence, de rejeter les demandes en garantie des autres parties dirigées à l'encontre de cet assureur en cette qualité, alors « que l'assureur est tenu d'une obligation d'information sur le sens et la portée des clauses qu'il fait souscrire, notamment des clauses d'exclusions, dont la qualité de professionnel de l'assuré ne le dispense pas ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de Cobat constructions tendant à voir la société Axa France IARD condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, que l'assiette de garantie détermine l'objet du contrat qui est en l'espèce établi par les conditions particulières produites dont l'assurée sollicite l'application nonobstant l'absence de signature de ces mêmes conditions et alors que celles-ci ne sauraient avoir pour effet de rendre inopposables l'absence de garantie puisque le risque couvert, déterminé par l'assiette de celle-ci a pour objet le terrassement dont le rabattement de nappe est exclu et ne relève donc pas de la garantie souscrite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Axa France IARD n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de Cobat constructions pour manquement à son obligation d'information et de conseil, justifiant qu'elle prenne en charge, à titre de dommages et intérêts, la part contributive mise à la charge de Cobat constructions au titre du trouble du voisinage en ce que le contrat d'assurance n'était pas adapté aux besoins et à l'activité de travaux publics de la société Cobat constructions en ce qu'il limitait considérablement les activités de travaux publics pouvant être réalisées par la société Cobat constructions et que l'exclusion n'était pas fondée au regard de son activité de terrassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

9. Sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, les moyens critiquent, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 10. Les moyens sont donc irrecevables.

Mais sur le premier moyen

, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal n° F 24-15.787 et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué n° F 24-15.787, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 11. Par leurs moyens respectifs, l'entreprise de terrassement, d'une part, et le maître d'oeuvre de conception et la MAF, d'autre part, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie à l'encontre de la société Axa France IARD, alors « qu'il appartient à l'assureur, qui dénie sa garantie, de prouver que l'activité exercée est exclue par une clause du contrat d'assurance acceptée par l'assuré ; qu'en retenant, pour écarter la garantie d'Axa France IARD à son assurée, la société Cobat constructions, que l'assiette de garantie détermine l'objet du contrat qui est en l'espèce établi par les conditions particulières produites dont l'assurée sollicite l'application nonobstant l'absence de signature de ces mêmes conditions et alors que celles-ci ne sauraient avoir pour effet de rendre inopposables l'absence de garantie puisque le risque couvert, déterminé par l'assiette de celle-ci, a pour objet le terrassement dont le rabattement de nappe est exclu et ne relève donc pas de la garantie souscrite, quand il appartenait à l'assureur de justifier de l'acte par lequel l'assuré avait accepté la clause qu'il entendait lui opposer, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1352, du code civil et L. 112-3 du code des assurances : 12. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l'assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d'assurance qui exclut de la garantie souscrite l'activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée.

13. Pour rejeter les demandes en garantie à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de l'entreprise de terrassement, l'arrêt retient

que l'assiette de garantie détermine l'objet du contrat, que les conditions particulières visent au titre des activités garanties « les activités de travaux de terrassement sauf [...] rabattement de nappes aquifères » et que l'assurée, qui sollicite l'application desdites conditions particulières pour la garantie due au titre de l'activité déclarée de terrassement, ne saurait se prévaloir de l'absence de signature de celles-ci pour invoquer l'inopposabilité de la non-garantie afférente au rabattement de nappes aquifères.

14. En statuant ainsi

, après avoir constaté que les conditions particulières garantissant l'activité déclarée de terrassement, mais excluant du champ de la garantie le rabattement des nappes, n'avaient pas été signées par l'assurée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de l'entreprise de terrassement, du maître d'oeuvre de conception, de la MAF, du maître de l'ouvrage, de la société Allianz IARD, du bureau d'études géotechniques et de la société Groupama à l'égard de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de l'entreprise de terrassement, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le maître de l'ouvrage sous la garantie de la société Allianz IARD, le maître d'oeuvre de conception sous la garantie de la MAF, la société Arcade ingénierie sous la garantie de la société Axa France IARD, l'entreprise de terrassement, la société LMTPT sous la garantie de la SMABTP, le bureau d'études géotechniques sous la garantie de la société Groupama, et la société Socotec construction sous la garantie de la société Axa France IARD aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. 16. Le maître de l'ouvrage, la société Groupama et le bureau d'études géotechniques s'étant associés au premier moyen du pourvoi principal n° F 24-15.787 et la société Allianz s'étant associée au premier moyen du pourvoi principal n° F 24-15.787 et au premier moyen du pourvoi provoqué n° F 24-15.787, la cassation prononcée sur ces moyens leur bénéficie. Mise hors de cause 17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Cobat constructions, DMV architectes, Mutuelle des architectes français, Pitch immo, Allianz IARD, Sol progrès, de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à l'égard de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Cobat constructions, l'arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction ; Condamne la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Cobat constructions, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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