Minute n°26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 01 Octobre 2026
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DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [M] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Michel HORTAIS
GREFFIER LORS DU DÉLIBERÉ : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Janvier 2026
date des débats : 08 Janvier 2026
délibéré au 02 Avril 2026 prorogé au 1er Octobre 2026
RG N° 25/02926 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAHN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me CHUPIN
CCC à Madame [M] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 mars 2018 à effet au 2 mai 2018, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à [T] [M] épouse [J] un logement de type 2 lui appartenant sis, [Adresse 4] - [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 348,43 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 55,29 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [T] [M] épouse [J] de payer un arriéré de loyer et charges d'un montant de 403,17 € arrêté au 5 févirer 2025, outre coût de l'acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l'État dans le département, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [T] [M] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater à effet au 12 avril 2025 la résiliation du bail signé le 15 mars 2018 entre les parties par l'effet de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de constatation de la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;En tout état de cause, ordonner l'expulsion de Madame [T] [M] épouse [J] ainsi que de tous occupants de son chef du logement et du garage à vélo, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;Rappeler que suivant l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer » dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;Condamner Madame [T] [M] épouse [J] à payer, en deniers ou quittances, à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 738,26 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 17 juillet 2025, à parfaire ou diminuer au jour de l'audience,Condamner Madame [T] [M] épouse [J] à payer, en deniers ou quittances, à la société ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (400,49 €) et charges (65,90 €) mensuels, soit la somme de 466,39 € par mois, qui sera indexée sur l'indice de référence des loyers publié par I'L.N.S.E.E, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.Condamner Madame [T] [M] épouse [J] à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [T] [M] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir.Dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Madame [T] [M] épouse [J] pour régler son arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d'occupation :Juger que, durant tout le cours de ces délais, Madame [T] [M] épouse [J] devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant des délais de règlement de son arriéré, ses loyers et charges courants, Juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d'une seule échéance de loyer et charges courants devenue exigible à compter de l'audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible.Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 1er décembre 2025 par l'Espace départemental des solidarités, qui n'a pas réussi à se mettre en contact avec la locataire et la société bailleresse.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2026. À ladite audience, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, se réfère à l'acte introductif d'instance, actualisant ainsi sa créance à la somme de 1.165,06 € au titre des loyers et charges échus à la date du 6 janvier 2026. Elle indique qu'aucune attestation d'assurance n'a été produite.
Régulièrement assignée à étude, [T] [M] épouse [J] n'a pas comparu. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
A l'audience du 2 avril 2026, la délivrance de la décision a été prorogée au 24 septembre 2026 en raison de l'indisponibilité du magistrat pour des raisons médicales.
A l'audience du 24 septembre 2026, en raison de la pérennité de l'absence du magistrat, une réouverture des débats a été ordonnée et la procédure renvoyée à l'audience du jeudi 1er octobre 2026.
A l'audience du jeudi 1er octobre 2026, la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF).
En l'espèce, le bailleur justifie de la notification de la situation d'impayé à la CAF le 10 février 2025, dont la Caisse a accusé réception le 11 février 2025, soit au moins deux mois avant l'assignation du 8 août 2025.
L'article 24-III de la même loi énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation du 8 août 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l'État dans le département le 11 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 8 janvier 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (précédente rédaction : deux mois).
En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article article 4.7.1 prévoyant la résiliation dudit contrat à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [T] [M] épouse [J] de payer un arriéré de loyer et charges d'un montant de 403,17 € arrêté au 5 févirer 2025, outre coût de l'acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 avril 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de [T] [M] épouse [J].
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la dette locative
L'article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et [T] [M] épouse [J] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 1.165,06 € au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus au 6 janvier 2026, échéance décembre 2025 incluse.
Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s'ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 192,73 €. (69,02€ + 123,71€).
En conséquence, [T] [M] épouse [J] sera condamnée au paiement de la somme de 972,33 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le montant de la dette ayant été défini à l'audience.
Elle sera enfin condamnée à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 7 janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et revalorisation incluse, soit la somme de 450,47 €.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [T] [M] épouse [J], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture.
L'article 700 du code de procédure civile
Elle sera également condamnée à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation conclu le 15 mars 2018 entre la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS et [T] [M] épouse [J], concernant le logement de type 2 lui appartenant sis [Adresse 6] ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 12 avril 2025 ;
ORDONNE à [T] [M] épouse [J], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut de l'expulsion de [T] [M] épouse [J], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d'expulsion, et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [T] [M] épouse [J] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 972,33 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 6 janvier 2026, échéance décembre 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [T] [M] épouse [J] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 7 janvier 2026, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et revalorisation incluse, soit la somme mensuelle de 450,47 €, en deniers ou quittances, et ce jusqu'à la libération complète des lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [T] [M] épouse [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État ;
CONDAMNE [T] [M] épouse [J] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'État dans le département ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection