OPP 14-1127 / VR
20/08/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société RIBEGROUPE (société anonyme) a déposé, le 4 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 052 112 portant sur le sig ne verbal LE CHOIX DU GOUT.
Le 27 février 2014, la société LXBC (société formée sous les lois luxembourgeoises) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe LE CHOIX DU GOUT déposée le 16 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 3975049.
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A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 20 mars 2014 sous le n° 14- 1127. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, fruits et légumes congelés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, fromages, huiles et graisses comestibles, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés non vivants. Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, biscuits, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, gâteaux, gaufres, mousses au chocolat, pizzas, sandwiches, sucreries. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés, graines (semences), fruits frais, légumes frais, animaux vivants, crustacés vivants, plantes naturelles, fleurs naturelles ».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires, notamment à l'évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LE CHOIX DU GOUT, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LE CHOIX DU GOUT, reproduit ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes ont en commun l'expression LE CHOIX DU GOUT, seuls éléments verbaux des deux marques en présence, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et une identité phonétique ;
Que ces signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, d'un élément figuratif et de couleurs ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu'en effet, l'expression LE CHOIX DU GOUT, distinctive au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, l'élément figuratif formant un logo de couleur marron bordé d'un liseré beige n'en altérant ni la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible, cette présentation mettant au contraire en exergue les éléments verbaux précités ;
Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre ces signes dominés par la même expression LE CHOIX DU GOUT.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu'ainsi, le signe verbal contesté LE CHOIX DU GOUT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LE CHOIX DU GOUT.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
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Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Vanessa R Juriste
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
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