Tribunal administratif de Nice, 22 septembre 2026, 2402510
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire2402510
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée TA Nice, 22 sept. 2026, n° 2402510
- Nature Ordonnance
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
22 septembre 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2024 portant refus d'imputabilité au service de la pathologie qu'elle a déclarée le 27 décembre 2022 au centre hospitalier de Cannes. Par un courrier du 5 août 2026, le tribunal a informé Mme B... au moyen de l'application télérecours, que sa requête était dépourvue de signature. En conséquence, le greffe l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. - …les présidents de formation de jugement des tribunaux… peuvent, par ordonnance : …4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Art. R.431-2. - Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat./ La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. Art. R.431-4. - Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée par le tribunal le 5 août 2026, au moyen de l'application télérecours, Mme B... n'a pas adressé au tribunal, dans le délai imparti, une requête régularisée contenant sa signature. Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, l'intéressée n'a pas procédé à cette régularisation. En outre, depuis sa requête dans laquelle elle s'est bornée à solliciter « un nouvel examen de son dossier », elle n'a formulé aucun moyen utile permettant d'en apprécier le bien-fondé ni documenté ses doléances. Par suite, la requête de Mme B..., qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au centre hospitalier de Cannes. Fait à Nice, le 22 septembre 2026. La présidente de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, Prendre des notes...
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