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Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 2026, 25/02153

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

MINUTE N° 26/378 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Nicolas SIMOENS Copie conforme à : - greffe civil TJ [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET

DU 14 Septembre 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02153 N° Portalis DBVW-V-B7J-IROZ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2025 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E : S.A. BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR Avocat plaidant : Me Valentine WALSCHOTS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT : Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, M. [H] [I] a fait assigner la Sa Boursorama devant le tribunal judiciaire de Colmar afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points du 21 au 28 juin 2023, puis des intérêts au taux légal majoré de 10 points du 29 juin au 21 juillet 2023, et enfin des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 22 juillet 2023 jusqu'à parfait règlement, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] a expliqué qu'il était en réunion de travail avec son supérieur hiérarchique le 21 juin 2023 lorsqu'il a reçu à 14 h 51 un appel téléphonique émanant de sa banque. Il a indiqué que son interlocuteur s'était présenté comme le conseiller contentieux de la société Boursorama, qu'il lui avait signalé l'existence d'une opération bancaire frauduleuse d'un montant de 8 000 euros en cours sur son compte ainsi qu'un achat de billets d'avion pour le Bénin d'un montant de 830 euros, qu'il avait décliné l'identité de M. [I], son adresse, son mail contact Boursorama, son pédigrée bancaire, les quatre premiers chiffres de sa carte bancaire, qu'il lui avait rappelé les trois dernières opérations réalisées avec sa carte bleue et les deux dernières opérations de son compte joint, qu'il lui avait déclaré qu'il convenait d'aller déposer plainte à la gendarmerie à l'issue de leur conversation et, qu'au préalable, un autre conseiller allait le rappeler immédiatement pour l'aider dans ses démarches. Le demandeur a indiqué qu'une autre personne l'avait alors contacté en provenance de Boursorama en lui demandant d'aller sur son application bancaire pour bloquer la carte bleue et son compte bancaire et décocher la possibilité de réaliser des virements hors zone euro, qu'il lui avait demandé de créer un nouveau bénéficiaire à son nom au motif que son IBAN n'était plus sécurisé et de faire un virement en interne de 8 000 euros de son livret A vers son compte nouvellement créé pour sauvegarder ses fonds, qu'il lui avait ensuite indiqué qu'il allait recevoir un SMS avec un code de sécurité à taper sur le clavier de son téléphone, ce qu'il avait réalisé. M. [I] a précisé que ce deuxième conseiller avait raccroché et que son collègue avait immédiatement rappelé pour refaire un virement, ce qu'il avait refusé de faire. Après avoir immédiatement recontacté sa banque, M. [I] s'était aperçu qu'il avait été victime d'une escroquerie de type spoofing ou arnaque au faux conseiller bancaire et qu'il avait déposé une plainte pénale le jour même vers 17 H 00. Le demandeur a soutenu que la société Boursorama lui avait opposé les dispositions de l'article L 133-19 du code monétaire et financier et qu'elle avait refusé de procéder au remboursement de la somme de 8 000 euros au motif que le virement contesté avait été réalisé depuis l'espace client sécurisé par authentification forte via son téléphone mobile. Il a fait valoir qu'aucune négligence grave ne pouvait lui être reprochée et que le système de sécurité de la banque avait été piraté puisque l'escroc utilisait le numéro de téléphone de Boursorama et disposait de renseignements sur sa situation bancaire. Assignée par remise de l'acte à personne morale, la Sa Boursorama n'était pas présente ni représentée à l'audience du 11 mars 2025. Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Colmar a : - jugé la demande recevable et bien fondée, - condamné la Sa Boursorama à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points du 21 au 28 juin 2023, puis des intérêts au taux légal majoré de 10 points du 29 juin au 21 juillet 2023, et enfin des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 22 juillet 2023 jusqu'à parfait règlement, - condamné la Sa Boursorama à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, - condamné la Sa Boursorama à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Boursorama aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [I] avait été mis en confiance par les renseignements qui lui avaient été communiqués par ses interlocuteurs, pour ensuite réaliser le virement qu'on lui avait demandé d'effectuer, et que seul un piratage du système de sécurité de la banque avait permis à l'escroc d'arriver à ses fins, ce dont le demandeur n'était pas responsable, quand bien même celui-ci avait utilisé son dispositif de sécurité personnalisé pour inscrire un nouveau bénéficiaire et effectuer un virement. La Sa Boursorama a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 19 mai 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2026, la Sa Boursorama demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondée, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' jugé la demande recevable et bien fondée, ' condamné la Sa Boursorama à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points du 21 au 28 juin 2023, puis des intérêts au taux légal majoré de 10 points du 29 juin au 21 juillet 2023, et enfin des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 22 juillet 2023 jusqu'à parfait règlement, ' condamné la Sa Boursorama à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, ' condamné la Sa Boursorama à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Sa Boursorama aux dépens de l'instance, et, statuant à nouveau : - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - condamner M. [I] à régler la somme de 5 000 euros en appel à la société Boursorama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel que maître Christine Boudet, avocate au barreau de Colmar recouvrera directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir que M. [I] se contente de prétendre qu'il aurait été victime d'une escroquerie émanant d'un faux conseiller bancaire, sans en rapporter la preuve, et qu'il n'est pas fondé à soutenir que le numéro de téléphone l'ayant appelé aurait été celui de son conseiller bancaire puisque Boursorama est une banque en ligne, qu'aucun client ne dispose d'un conseiller bancaire habituel, et qu'il a déclaré aux services de police avoir été contacté par un seul numéro de téléphone portable " [XXXXXXXX01] " qui n'est pas celui de Boursorama. Elle soutient que M. [I] ne peut prétendre avoir initié et validé les virements sur instruction d'un tiers au téléphone dans la mesure où l'ajout d'un nouveau bénéficiaire est intervenu à 15 heures 17 et la réalisation du virement litigieux à 15 heures 22, soit dans un intervalle où il n'était pas au téléphone avec un numéro qui se serait apparenté à celui de la banque. La société Boursorama conteste toute obligation de remboursement, indiquant que selon l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, la banque était tenue d'une obligation de remboursement des seules opérations " non autorisées " par un client et qu'il n'y avait pas lieu à caractériser au surplus et de manière cumulative l'éventuelle négligence grave du client. Elle indique que l'opération litigieuse doit être qualifié d'opération autorisée puisqu'il est établi qu'elle a été dûment authentifiée, enregistrée et comptabilisée, outre encore qu'elle n'a été affectée d'aucune déficience technique au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier. L'appelante précise qu'à 15 h 17, M. [I] a ajouté un nouveau compte bénéficiaire au nom de " [A] [P] " par authentification forte, depuis l'application Boursorama installée sur son appareil de confiance, que des messages d'alerte lui ont été adressés en temps réel par courriels en lui rappelant les nom et prénom du nouveau bénéficiaire et le fait que Boursorama ne lui demandera jamais d'ajouter un bénéficiaire de virement ou de valider une opération de paiement, qu'à 15 h 22, il a initié un virement de 8 000 euros sur son téléphone " Apple iPhone 11 pro max " enregistré comme appareil de confiance, l'opération ayant été validée par un code à usage unique lui ayant été envoyé sur son numéro de téléphone portable ou par courriel. La banque ajoute que l'éventuel piratage de la ligne téléphonique de la banque ou du compte du client n'a aucun lien avec le fait qu'un tiers puisse disposer d'informations bancaires et personnelles le concernant, que le spoofing (piratage de la ligne téléphonique de la banque) n'est pas de la responsabilité du prestataire de services de paiement mais des seuls opérateurs téléphoniques et qu'en tout état de cause, que le système de sécurité de la banque n'est nullement en cause et que le piratage du compte de M. [I] n'est pas rapporté. L'appelante soutient, si la cour devait considérer que l'opération contestée devait être qualifiée comme " non autorisée ", que la négligence grave commise par M. [I] fait obstacle à tout remboursement, ce dernier ayant enregistré un nouveau compte bénéficiaire sur instruction d'un tiers, dont il n'a pas vérifié l'identité et qui lui a dicté un IBAN par téléphone, et communiqué à ce tiers en tapant sur son clavier de téléphone un code de sécurité reçu sur son appareil de confiance. Elle ajoute que le courriel l'informant de l'identité du bénéficiaire réel du compte et le mettant en garde en cas de discordance lui a été envoyé à 15 heures 17 et que le virement litigieux a ensuite été validé à 15 heures 22 après avoir pris connaissance du code temporaire à usage unique qui lui a été adressé à la même adresse électronique. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 mai 2026, M. [I] demande à la cour de : sur l'appel principal, - déclarer l'appel mal fondé, - débouter la société Boursorama de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, - confirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 7 mai 2025 y compris s'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive dont le montant alloué en première instance apparaît satisfactoire, sauf à n'allouer que (8 000 euros - 2,99 euros) soit 7 997,01 euros, outre les intérêts tels que prononcés par le premier juge, s'agissant de la restitution, eu égard au recall positif pour 2,99 euros, subsidiairement, - constater en outre que la procédure de recall n'a pas été mise en 'uvre immédiatement et correctement et que cette faute entraine un préjudice à M. [I] qui lui permet sur la base d'une perte de chance de conclure à la condamnation de la société Boursorama à lui payer les sommes de 7 999,99 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les intérêts tels que retenus par le premier juge et 2 499,99 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, y ajoutant, - condamner la Sa Boursorama à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi que les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. L'intimé fait valoir qu'il a d'abord été appelé avec un numéro de téléphone mobile alors qu'il était en réunion de travail et que son interlocuteur lui a signalé l'existence d'une opération bancaire frauduleuse d'un montant de 8 000 euros en lui fournissant une multitude d'informations sur sa situation bancaire, qu'un complice utilisant le numéro de téléphone de Boursorama l'a ensuite rappelé, qu'il a cru être en relation avec un salarié de la société Boursorama, ce qui l'a conduit à suivre les instructions de son interlocuteur, sans lui fournir le moindre renseignement confidentiel, et créer un nouveau bénéficiaire de virement à son nom pour sécuriser ses avoirs. Il indique que les informations fournies par la banque avant la validation du virement litigieux permettaient de se convaincre qu'il venait de se créer lui-même comme nouveau bénéficiaire pour effectuer le virement nécessaire à la sauvegarde de son argent et que dans l'urgence et le stress, il n'a pas fait attention à ce qui pouvait figurer plus bas dans le message avec la mention de [A] [P]. Il précise que l'opération litigieuse ne peut être considérée comme une opération de paiement autorisée, au sens du code monétaire et financier, dans la mesure où il n'y a pas librement consenti. L'intimé indique qu'il n'a commis aucune négligence grave aux obligations des articles L 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier, précisant avoir pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et immédiatement informé la société Boursorama suite à l'escroquerie de type spoofing dont il a été victime. M. [I] soutient que le système de sécurité de la banque a été piraté dans la mesure où le numéro de téléphone de la banque a été utilisé par l'escroc et que ce dernier connaissait des renseignements sur sa situation bancaire. Il ajoute que la banque ne peut sérieusement contester la réalité de l'escroquerie puisqu'elle lui a proposé un dédommagement d'un montant de 500 euros du fait de la " manipulation par le spoofing " dont il a été victime. Subsidiairement, M. [I] affirme que la procédure de recall n'a pas été mise en 'uvre immédiatement et correctement et que la faute de la banque lui a causé un préjudice dont il est bien fondé à solliciter l'indemnisation. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 juin 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'obligation de remboursement de la société Boursorama : Selon l'article L 133-6 I. du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L.133-18 alinéa 1er du même code dispose : " en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ". L'article L.133-23 du même code prévoit : " Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ". Il est de jurisprudence que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et d'informer sans tarder son prestataire de tels services, de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (Cass. Com., 5 mars 2025, n°23-22.687). En l'espèce, M. [I] conteste avoir autorisé le virement bancaire d'un montant de 8 000 euros réalisé le 21 juin 2023 à 15 h 22 au bénéfice de [A] [P]. Il résulte des pièces produites que M. [I] a déposé plainte le jour même à la gendarmerie d'[Localité 3] pour des faits d'escroquerie et qu'il a saisi la banque d'une contestation, décrivant précisément le procédé frauduleux dont il déclare avoir été victime. Ces éléments établissent que le virement litigieux est bien intervenu dans un contexte frauduleux, ce que la banque a d'ailleurs reconnu en proposant dans un courriel du 21 janvier 2025 un dédommagement d'un montant de 500 euros du fait de la manipulation par le " spoofing ". La banque se prévaut des dispositions de l'article 3.8 du chapitre 2 des conditions générales du contrat selon lesquelles la saisie successive par le client de son identifiant et de son mot de passe prouve le consentement de ce dernier aux opérations effectuées. Cependant, l'article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit que les parties, lorsqu'il ne s'agit pas de personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels, peuvent déroger notamment à l'article L. 133-23 qui régit la charge de la preuve du caractère non autorisé du paiement. Or, M. [I] est une personne physique dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'il agissait dans le cadre de ses besoins professionnels, de sorte que la banque ne pouvait, conventionnellement, déroger aux dispositions de l'article L 133-23 du code précité qui prévoit que l'utilisation d'un instrument de paiement sécurisé ne suffit pas à prouver le caractère autorisé de l'opération, c'est à dire l'existence d'une présomption d'autorisation résultant de l'utilisation d'un dispositif de paiement sécurisé, avec les apparences de la régularité, l'utilisateur conservant la faculté de prouver que l'opération n'était en réalité pas autorisée, au sens où elle ne résultait pas de son consentement selon la définition de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier. Il en résulte que le virement litigieux, réalisé dans un contexte frauduleux, n'a pas été consenti au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier et qu'il n'était donc pas autorisé, de sorte qu'il incombe à la banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La banque appelante produit au débat un extrait de son journal de connexions faisant notamment apparaître : - une connexion à l'espace client intervenue le 21 juin 2023, à 15 heures 17 minutes, et la validation d'un nouveau bénéficiaire selon un processus d'authentification forte à partir du téléphone Appel Iphone 11 Pro Max, enregistré comme appareil de confiance, - une connexion à l'espace client intervenue le 21 juin 2023, à 15 heures 22 minutes, et la validation d'un virement bancaire d'un montant de 8 000 euros selon un processus d'authentification forte à partir du téléphone Appel Iphone 11 Pro Max, enregistré comme appareil de confiance, au bénéfice du compte bénéficiaire précédemment enregistré, Il résulte de ces éléments que l'opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par des déficiences techniques ou d'une autre nature. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le système de sécurité de la banque aurait été piraté, l'utilisation par l'escroc du numéro de téléphone de la banque et la connaissance par ce dernier d'informations sur la situation bancaire de M. [I] étant insuffisantes à l'établir. Pour autant, selon le dernier alinéa de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement, pour échapper à son obligation de remboursement, doit également fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. A cet égard, la Cour de cassation a récemment jugé que les juridictions doivent rechercher, lorsqu'elles y sont invitées, si à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations litigieuses constituaient des opérations de validation de paiement, et non d'annulation, le client n'était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations (Cass. Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.58811, publié). Il ressort de la plainte déposée par M. [I] le 21 juin 2023, que ce dernier a notamment déclaré que son interlocuteur lui avait demandé de créer un nouveau bénéficiaire à son nom au motif que son IBAN n'était plus sécurisé et qu'il lui avait dicté un nouvel IBAN à renseigner, puis qu'il lui avait demandé d'effectuer un virement de 8 000 euros qui avait été validé au moyen d'un code de sécurité envoyé par la banque. Sur interrogation de l'agent de police judiciaire, M. [I] a précisé que le numéro de téléphone qui l'a appelé était le [XXXXXXXX02]. Par ailleurs, la banque produit le courriel qu'elle a adressé à M. [I] le 21 juin 2023 à 15 H 17, confirmant l'enregistrement d'un nouveau bénéficiaire au nom de [I] [H] avec mention de l'IBAN enregistré. Dans ce même courriel, sous la mention " important " en caractères gras, la banque a communiqué à son client les informations suivantes : " Votre bénéficiaire est client chez Boursorama banque avec les informations suivantes : Nom et prénom (ou raison sociale) : [A] [P] Vous constatez une incohérence entre les informations que vous avez renseignées et celles que nous avons ' - Annulez l'enregistrement de ce bénéficiaire et ne faites aucun virement ; - Vérifiez auprès de ce bénéficiaire les raisons de cette incohérence ; - Restez prudent lorsque vous recevez un appel téléphonique, un mail ou un SMS non sollicité : Boursorama banque ne vous demandera jamais d'ajouter un bénéficiaire de virement, valider une opération de paiement ou un remboursement ". Il résulte de ces éléments qu'en validant le virement à 15 h 22 au moyen d'un code de sécurité envoyé par la banque alors qu'il avait été préalablement informé du fait que le bénéficiaire était une dénommée [A] [P] et de l'incohérence des informations renseignées, M. [I] a été négligent et a manqué à son obligation de préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. La cour ajoute que l'historique des appels communiqué par M. [I] fait ressortir qu'il n'était pas en ligne entre 15 h 09 et 15 h 25, soit au moment de l'ajout d'un nouveau bénéficiaire à 15 h 17 et au moment du virement litigieux à 15 h 22, de sorte qu'il était parfaitement en mesure de prendre connaissance du message d'alerte de la banque et de suspecter le caractère frauduleux de l'opération, en dépit de l'état de stress causé par la situation. Ce manquement caractérise une négligence grave en ce qu'il a permis la réalisation du virement frauduleux et prive M. [I] du droit au remboursement tel que prévu à l'article L 133-18 du code monétaire et financier. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [I] de sa demande de remboursement. Sur l'exécution de la procédure de recall : L'article L133-21 du code monétaire et financier dispose : " Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ". Il est rappelé que la banque, lorsqu'elle engage une procédure de rappel de fonds, n'est en aucun cas soumise à une obligation de résultat, de sorte que lorsque cette procédure n'aboutit pas au rapatriement des fonds, son échec ne peut être en lui-même reproché à la banque. Cependant, l'absence d'obligation de résultat n'empêche pas la banque d'être tenue d'une obligation de moyen exigeant qu'elle ait tout mis en oeuvre pour que le rappel de fonds puisse prospérer et, en particulier, d'avoir agi dans un délai raisonnable. En l'espèce, la banque a indiqué dans un courriel du 3 juillet 2023 avoir procédé à une demande de retour de fonds dès l'échange de M. [I] avec le service client et que malgré les actions nécessaires qui ont été menées en ce sens, elle n'avait pas eu de retour favorable. Par courriel ultérieur du 22 novembre 2023, la banque à informé M. [I] qu'elle avait pu intercepter la somme de 2,99 euros qui avait été recréditée sur le compte bancaire de son client. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la demande de retour de fonds aurait été effectuée dès le 21 juin 2023, comme allégué dans le courriel du 3 juillet 2023. L'appelante ne produit ni la demande de rappel de fonds, ni la réponse faite par la banque bénéficiaire, justifiant seulement de la restitution très partielle des fonds le 22 novembre 2023, plus de 5 mois après la connaissance de la suspicion de fraude. A défaut de justifier de la mise en 'uvre de la procédure de recall dans un délai raisonnable, il convient de retenir que la banque a commis une faute qui a causé à M. [I] un préjudice constitué par la perte de chance de recouvrer la somme virée. Dans le contexte frauduleux décrit par l'intimé et compte tenu des règles inhérentes au recall selon lesquelles le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande ainsi que l'éventuel accord du bénéficiaire en fonction de la législation du pays et/ou de la convention conclue, la probabilité de se voir restituer les fonds après l'opération de paiement litigieuse était très faible. Par conséquent, la chance perdue par l'intimée d'obtenir le retour des fonds sera estimée à 10 %. La banque sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 800 euros (8 000 euros X 10 %) en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer les fonds. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la résistance abusive de la banque n'est pas démontrée et ne saurait résulter du retard qui lui est reproché dans la mise en 'uvre de la procédure de recall. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles. L'appelante ayant été partiellement accueillie en ses demandes, il y a lieu de dire qu'il sera fait masse des dépens d'appel et que la moitié sera mise à la charge de la société Boursorama et l'autre moitié à la charge de M. [I]. Par suite, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a : - jugé la demande recevable, - condamné la Sa Boursorama à payer à M. [H] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés, REJETTE la demande de remboursement du virement bancaire d'un montant de 8 000 euros réalisé le 21 juin 2023 à 15 h 22 au bénéfice de [A] [P], REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Y ajoutant, CONDAMNE la Sa Boursorama à payer à M. [H] [I] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer les fonds dans le cadre de la procédure de recall, DEBOUTE la Sa Boursorama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, FAIT masse des dépens d'appel et CONDAMNE la Sa Boursorama à en payer la moitié et M. [H] [I] à en payer l'autre moitié. Le Greffier La Présidente
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Chronologie de l'affaire

7 mai 2025Tribunal judiciaire de Colmar