Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2026, 23/09770
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel23/09770
- Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Aix-en-provence, 24 sept. 2026, n° 23/09770
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, 9 juin 2023
- Identifiant Judilibre6abd1e5dc27382d09929d92c
- Partie appelantePersonne physique anonymisée
- Partie intiméePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par BARA Sofia
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 septembre 2026
Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer
9 juin 2023
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT
AU FOND DU 24 SEPTEMBRE 2026 N°2026/364 N° RG 23/09770 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVNT [Z] [D] [O] C/ [C] [S] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sofia BARA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 09 juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1123000198. APPELANT Monsieur [Z] [D] [O] né le 26 août 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sofia BARA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMÉE Madame [C] [S] [E] demeurant [Adresse 2] Assignée en étude le 25/10/2023, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2021, M. [Z] [O] a acquis de Mme [C] [S] [E] un véhicule KIA CEED 1.6 CRDI immatriculé CN 531 NA. Suivant acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, M. [O] a fait assigner Mme [S] [E] devant le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, aux fins de : - constater que le véhicule de marque KIA CEED 1.6 CRDI immatriculé CN 531 NA avait des défauts antérieurs à la vente, qui étaient manifestement non apparents et rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné et qu'ils ont été cachés à l'acquéreur ; - juger en conséquence que la responsabilité de Mme [S] [E] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - prononcer l'annulation de la vente survenue le 14 novembre 2021 entre Mme [S] [E] et M. [O] concernant le véhicule de marque KIA CEED 1.6 CRDI immatriculé CN 531 NA, moyennant le paiement d'un prix de 7.300 euros ; - condamner Mme [S] [E] à récupérer le véhicule de marque KIA CEED 1.6 CRDI immatriculé CN 531 NA, au, domicile de M. [O] situe [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - condamner Mme [S] [E] à lui payer les sommes de : * 7.300 euros avec intérêts légaux, à compter du 14 novembre 2021, date du jour de la cession, au titre de la restitution d'une partie du prix de vente ; * 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'inconfort au cours de la période entre l'achat du véhicule litigieux et l'achat d'un nouveau véhicule ; * 137,79 euros correspondant au montant des factures de frais de réparation payés par M. [O] ; * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 09 juin 2023, le tribunal a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] à l'encontre de Mme [S] [E] ; - dit qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; - condamné M. [O] au paiement des entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le tribunal a notamment considéré que : - sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés : - l'acte de cession précisait que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 04 décembre 2012, et qu'il avait lors de la vente un kilométrage de 132.520 kilomètres ; - sur le fond, il a été observé que M. [O] n'apportait aucun élément permettant de justifier du prix de 7.300 euros qu'il disait avoir versé à Mme [S] [X] pour l'achat du véhicule (pas de relevé de compte confirmant l'existence d'un virement ou l'encaissement d'un chèque, pas de reçu signé par le vendeur pour la perception d'une somme, etc) ; - le procès-verbal de contrôle technique du 02 janvier 2023 relevait l'existence de nombreuses défaillances concernant la voiture, défaillances qu'il qualifie de 'mineures', concernant les tambours de freins et disques de freins, un jeu dans la direction, les essuie glaces et le réglage du feu de brouillard avant, l'état et le fonctionnement de la plaque d'immatriculation arrière, les pneumatiques à l'usure normale ; - il a été observé qu'il n'était pas démontré que ces désordres relevés par ce contrôle technique soient antérieurs à la vente, et qu'ils étaient qualifiés de mineurs par le technicien ; - le rapport de constatations du 05 septembre 2022 de KPI EXPERTISE 04, expert amiable mandaté par COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assurance juridique de M. [O], a été effectué après une réunion d'expertise durant laquelle le vendeur était absent et non excusé ; - il n'était pas justifié toutefois de la convocation du vendeur aux opérations d'expertise ; - les désordres constatés par l'expert, sur un véhicule d'occasion mis en circulation en décembre 2012 n'empêchaient pas le véhicule d'être utilisé pour circuler sur la voie publique, ce qui constituait sa destination première ; - M. [O] ne démontrait donc pas que ces défauts aient été suffisamment graves et qu'ils diminuaient l'usage du véhicule au point qu'il ne l'aurait pas acheté s'il les avait connus ; - il ne démontrait pas que ces vices constituaient des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendaient impropre à l'usage auquel on la destinait ; - l'expert amiable ne concluait pas non plus clairement à l'existence de ces vices, de ces désordres avant la vente et n'indiquaient pas non plus que ces vices affectant le véhicule soient graves au point de le rendre impropre à sa destination ; - M. [O] ne démontrait pas avoir été trompé sur les qualités essentielles normalement attendues du véhicule, ni démontré les man'uvres dolosives aient été déterminantes de son consentement, au soutien de sa demande d'annulation de la vente. Suivant déclaration enregistrée au greffe en date du 21 juillet 2023, M. [O] a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 et signifiées à l'intimée défaillant le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, qu'elle : - à titre principal : - constate qu'il a été victime d'un dol ; - prononce l'annulation de la vente survenue le 14 novembre 2021 entre lui et Mme [S] [E] concernant le véhicule de marque KIA CEED 1.6 CRDI immatriculé CN 531 NA ; - en conséquence : - condamne Mme [S] [E] à récupérer le véhicule de marque KIA CEED 1.6 CRDI immatriculé CN 531 NA, au, domicile de M. [O] situé [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - condamne Mme [S] [E] à lui payer les sommes de : * 7.300 euros avec intérêts légaux, à compter du 14 novembre 2021, date du jour de la cession, au titre de la restitution d'une partie du prix de vente ; * 137,79 euros correspondant au montant des factures de frais de réparation payés par M. [O] ; * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - à titre subsidiaire : - constate que Mme [S] [E] a manqué à son obligation de délivrance ; - prononce la résolution de la vente ; - en conséquence : - condamne Mme [S] [E] à récupérer le véhicule de marque KIA CEED 1.6 CRDI immatriculé CN 531 NA, au, domicile de M. [O] situé [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - condamne Mme [S] [E] à lui payer les sommes de : * 7.300 euros avec intérêts légaux, à compter du 14 novembre 2021, date du jour de la cession, au titre de la restitution d'une partie du prix de vente ; * 137,79 euros correspondant au montant des factures de frais de réparation payés par M. [O] ; * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - en tout état de cause : - condamne Mme [S] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - sur le dol : - la vendeuse a dissimulé intentionnellement des informations déterminantes à son détriment ; - lors du contrôle technique du 05 novembre 2021, le véhicule ne présentait aucune défaillance ; - il s'est aperçu d'anormalités du véhicule au jour de la vente lorsqu'il est rentré à son domicile ; - l'expert a considéré que les factures d'entretien du véhicule produites étaient des faux ; - sur le défaut de délivrance conforme : - le véhicule vendu n'était pas conforme à ce qui était proposé à la vente ; - la venderesse a produit de fausses factures d'entretien ; - elle a manqué à son obligation de délivrance. Régulièrement intimée, Mme [S] [E] n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 27 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2026 et mise en délibéré au 24 septembre 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes en résolution de la vente : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Les man'uvres mentionnées aux termes de ces dispositions s'entendent des actes positifs réalisés par une partie aux fins de créer une fausse apparence. L'existence d'un dol suppose un élément intentionnel se traduisant par la volonté d'une partie, de tromper son cocontractant. Enfin, les man'uvres commises par l'une des parties doivent avoir eu effet pour l'autre, de provoquer une erreur déterminante de son consentement. Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article suivant, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Par ailleurs en application de l'article 16 du code de procédure civile, un rapport d'expertise amiable soumis à la discussion des parties et versé aux débats peut être pris en considération par le juge auquel il appartient de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, l'appelant a acquis un véhicule ancien, immatriculé en 2012, avec un kilométrage important. Il fait valoir que les premiers dysfonctionnements sont apparus dès le jour de la vente, soit le 14 novembre 2021. Il produit un procès-verbal de contrôle technique du véhicule effectué plus d'un an après son acquisition révélant des défaillances mineures ainsi qu'un rapport de constatations du 05 septembre 2022 réalisé dix mois après la vente par KPI GROUPE MANOSQUE, expert amiable mandaté par COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assurance juridique de M. [O], en l'absence de Mme [S] [E] ' dont il n'est pas rapporté la preuve de sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ' relevant un désordre relatif à l'autoradio et l'existence de deux fausses factures d'entretien ; lequel ne conclut nullement à une non-conformité rendant le véhicule impropre à sa destination. Il convient d'observer que cette seule expertise non contradictoire ne peut constituer un élément de preuve suffisamment probant en l'absence d'élément extérieur ' à tout le moins contemporain à la conclusion du contrat de vente ' de nature à en corroborer les conclusions. Or, le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ; que doivent être caractérisées les man'uvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant à tel point que, sans elle, ce dernier n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Il n'est pas rapporté la preuve de man'uvres destinées à vicier le consentement de l'appelant, ni de la non-conformité de ce qui était proposé à la vente et convenu entre les parties. En outre, il n'est apporté aucun élément en appel de nature à justifier du prix que M. [O] dit avoir versé au titre de la vente, ni de nature à justifier du paiement du prix. A titre surabondant, M. [O] ne rapporte pas la preuve d'avoir été privé de la jouissance du véhicule acquis. La notification du rejet de sa demande d'immatriculation par l'agence nationale des titres sécurisés le 26 janvier 2023, soit plus d'un an après la vente, ne permet pas d'établir d'une part que la demande concerne le véhicule objet du litige, ni d'autre part que cette décision aurait un quelconque lien avec la vente ou Mme [S] [E]. Dans ces conditions, M. [O] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, et partant, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, M. [O] supportera les entiers dépens d'appel. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à M. [O] la charge de ses propres frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
La Cour statuant, par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement réputé contradictoire du 09 juin 2023 rendu par le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [O] l'intégralité de ses demandes ; LAISSE à M. [O] la charge de ses propres frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
9 juin 2023Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer



