Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2026, 26/00588
Chronologie de l'affaire
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi26/00588
- Dispositif Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée TJ Clermont-ferrand, 20 oct. 2026, n° 26/00588
- Identifiant Judilibre6ad9204f7a10202137234129
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet GOUNEL-LIBERT-PUJO
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 20 OCTOBRE 2026
Chambre 6
N° RG 26/00588 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWFL
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]
c/
[K] [I]
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE , agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l'audience publique du 29 Septembre 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant règlement de copropriété reçu devant Maître [C] [B], notaire à [Localité 1], le 2 avril 1985, Mme. et M. [A] sont copropriétaires du lot n°13 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4].
M. [K] [I] est copropriétaire du lot n°12.
Mme. et M. [A] ont constaté depuis plusieurs années des traces d'infiltrations et la présence d'humidité au plafond de leur appartement situé au 2ème étage.
La société LIKO a réalisé une première expertise amiable et a rendu un rapport d'intervention le 19 mai 2023.
Une seconde expertise amiable a été réalisée par la société LIKO, donnant lieu à un rapport en date du 18 mai 2026.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2024, il a été voté l'engagement d'une procédure à l'encontre de M. [K] [I].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par acte du 15 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRE AUVERGNE a fait assigner en référé M. [K] [I] afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l'audience des référés du 18 août 2026, l'affaire a été renvoyée à celle du 8 septembre 2026 puis à celle du 29 septembre 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, M. [K] [I] a demandé des compléments de missions.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l'appui de la demande, il est notamment versé aux débats : Le rapport d'intervention établi par la société LIKO le 19 mai 2023 Le rapport d'intervention établi par la société LIKO le 18 mai 2026 Il ressort du rapport du 19 mai 2023 le constat de trois désordres : « une infiltration par défaut d'étanchéité de la feuille de plomb », « un débordement du canal du côté gauche du Vélux », et « des fissures infiltrantes sur le conduit de cheminée ». Il ressort du rapport du 18 mai 2026 les défauts suivants : « un défaut d'évacuation des eaux au niveau du chéneau, ayant entraîné une saturation en humidité des matériaux du mur de la cuisine », « un défaut d'étanchéité au niveau de la fenêtre de toit située à l'aplomb de la cuisine », et « un défaut de fixation d'une tuile au-dessus de la fenêtre de toit ». En conséquence, l'examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRE AUVERGNE justifie d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l'expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais et les dépens Les dépens de l'instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRE AUVERGNE.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [N] [D] - expert près la cour d'appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 5] [Localité 6] OU, A DEFAUT, Monsieur [O] [Q] - expert près la cour d'appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 6] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Plus précisément, procéder aux constatations des désordres affectant l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble, correspondant au lot privatif n°13 appartenant à Monsieur et Madame [A], l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble, correspondant au lot privatif n°12 appartenant à Monsieur [K] [I] et la toiture de l'immeuble, y compris sur les fenêtres de toit, parties privatives ; 3°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 4°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage ; 5°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l'assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 6°) S'il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d'expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; 7°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris ; 8°) Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports d'intervention établis par la société LIKO les 19 mai 2023 et 18 mai 2026, l'assignation et les conclusions en défense, et les décrire ; 9°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d'ouverture de chantier et la date de réception de l'ouvrage ; 10°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d'apparition, et s'ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - s'ils ont fait l'objet de réserves et/ou de reprises, et dans l'affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont été dénoncés dans l'année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité, et/ou l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d'effondrement ; 11°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s'ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 12°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 13°) Préconiser en cas d'urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise ; 14°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d'apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 16°) S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 17°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 18°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRE AUVERGNE fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2026, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 octobre 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRE AUVERGNE, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La présidente, Prendre des notes...
Sommaire



