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INPI, 16 mars 2005, 04-2835

Chronologie de l'affaire

24 février 2005Institut national de la propriété industrielle

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    04-2835
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 04-2835, 16 mars 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques CH'TI ; CHTILA
  • Classification pour les marques CL33
  • Numéros d'enregistrement 99797609 \ 3296851
  • Parties CASTELAIN EXPANSION c. D JEAN-CLAUDE, D JOELLE EPOUSE D
  • Décision précédenteInstitut national de la propriété industrielle, 24 février 2005
  • Parties demanderesses
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse
    CASTELAIN EXPANSION
    défendu(e) par Cabinet BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

16/03/2005 04-2835 / AVP DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Claude D et Madame Joëlle D ont déposé, le 10 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 296 851 portant sur le sig ne complexe CHTILA. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : «bières, eau minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. - vêtement ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; foulard ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements» (classes 25, 32 et 33). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/29 NL du 16 juillet 2004. Le 16 septembre 2004, la société CASTELAIN EXPANSION (société à responsabilité limitée) représentée par Madame Martine-Marie LEGROS, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CH'TI, déposée le 11 juin 1999 et enregistrée sous le n° 99 797 609. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; boissons alcooliques (à l'exception des bières)» (classes 25, 32 et 33). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 28 septembre 2004 aux déposants, sous le n° 04-2835. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 26 novembre 2004, les déposants, représentés par Monsieur Jean-Claude HENNION, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet BEAU DE LOMENIE, ont présenté des observations en réponse à l'opposition et ont invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut, le 1er décembre 2004. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 28 décembre 2004, la société CASTELAIN EXPANSION a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 25 janvier 2004, l'Institut a, par courrier notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 28 février 2005, fin de la procédure écrite. Le 24 février 2005, la société opposante, a par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises aux déposants par l'Institut, par télécopie du 28 février 2005 confirmée par courrier. Par ailleurs, les observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 4 mars 2005 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANT La société CASTELAIN EXPANSION fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les «Bières, eau minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; vins spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; foulard ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements» de la demande d'enregistrement et les «Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédique) ; chapellerie. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops. Boissons alcooliques (à l'exception des bières)» de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure, en raison de la présence du terme CH'TI. Elle en constitue également l'imitation. La société opposante invoque le fait que le signe contesté est susceptible d'apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également l'intention parasitaire des déposants. Elle se prévaut de l'exploitation de sa marque et de la titularité d'autres marques antérieures comportant notamment le terme CH'TI. Par ailleurs, elle invoque une décision de justice à l'appui de son argumentation. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes. B. - LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des signes. Ils citent des décisions judiciaires et fournissent une décision de l'Institut à l'appui de leur argumentation. Ils ne présentent aucune observation quant à la comparaison des produits.

III. - DECISION

CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que le projet de décision de l'Institut a admis l'identité des produits de la demande d'enregistrement contestée et de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CHTILA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CH'TI, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction ou l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté CHTILA ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure CH'TI, du fait de l'ajout d'autres éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs, qui ne constituent pas des différences insignifiantes. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté porte sur un signe complexe comportant un élément verbal de six lettres, présenté en couleur dans une calligraphie particulière alors que la marque antérieure est un signe verbal composé de quatre lettres et d'une apostrophe ; qu'ils ont en commun la séquence de lettres [CH/TI] ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en effet, au sein du signe contesté la séquence CHTI apparaît étroitement associé à la syllabe LA, pour former la dénomination CHTILA alors que la marque antérieure est structurée en deux séquences CH/TI séparées par une apostrophe ; Qu'à cet égard et contrairement aux allégations de la société opposante, la séquence finale LA, qui fait partie intégrante de la dénomination CHTILA, ne constitue nullement un élément «secondaire» risquant de faire apparaître le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'en outre, le fait que le signe CHTILA ne possède pas de signification propre ne fait pas obstacle à sa perception comme un ensemble verbal ; Qu'ainsi, il importe peu que la séquence CH/TI soit présente dans les deux signes, dès lors que ceux-ci se distinguent par leur structure et que la séquence CHTI ne peut dans le signe contesté être détachée que par une opération purement artificielle ; Qu'en conséquence, le signe contesté sera appréhendé comme une dénomination nouvelle formant un tout, dont la perception par le consommateur sera nécessairement globale en raison de l'accolement de chacune des lettres et de la suppression de l'apostrophe ; Qu'il apparaît ainsi que l'élément CHTI, malgré sa position d'attaque, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement aux allégations de la société opposante ; Que par ailleurs, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, les signes en cause présentent des longueurs, rythmes et sonorités finales distincts. CONSIDERANT que le signe contesté CHTILA ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure CH'TI. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence de reproduction et d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité des produits. Qu'est inopérant l'argument tiré de la société opposante tiré de la volonté des déposants de s'approprier la renommée dont jouit la société opposante ; qu'en effet, ces circonstances relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires statuant dans le cadre de l'action en responsabilité civile ; Que de même, est sans incidence la décision citée par la société opposante, rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, le signe complexe contesté CHTILA peut être adopté comme marque pour des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CH'TI. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société opposante selon lequel elle est titulaire d'autres marques antérieures comportant notamment le terme CH'TI ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article Unique : L'opposition numéro 04-2835 est rejetée. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe
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