Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2024, 2305457
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire2305457
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Expertise / Médiation
- Référence abrégée TA Montpellier, 14 mai 2024, n° 2305457
- Nature Décision
- Partie requérante
- Parties défenderesses
- Avocat(s) BOUDAILLIEZ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
14 mai 2024
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, la commune de Cazouls-lès-Béziers (Hérault), représentée par Me Moreau, avocat, demande au juge des référés de désigner un expert afin qu'il détermine les causes et les origines des désordres imputables aux travaux réalisés Place des 140 sur son territoire afin qu'elle puisse les réceptionner. Elle soutient que l'expertise est utile pour éclairer au mieux le juge du fond qui pourrait être saisi du contentieux l'opposant aux intervenants à l'opération de construction. Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2023 et le 16 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Passelac Roques représentée par Me Ensenat, avocate, membre de la société en participation (SEP) Aben et Ensenat, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'instauration de la mesure d'expertise. Par des mémoires enregistrés les 6, 16 novembre et 21 décembre 2023, la SARL Muzzarelli représentée par Me Gasq, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GDG Avocats, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves de recevabilité et responsabilité au regard des demandes présentées. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la société anonyme (SA) Axa Assurance Iard représentée par Me Boudailliez, avocate, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise sollicitée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande de la commune de Cazouls-lès-Béziers tendant à ce qu'une expertise détermine la nature et l'étendue des désordres qui affectent les travaux réalisés Place des 140 sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.ORDONNE :
Article 1er : M. C B, domicilié 11 rue Lakanal à Narbonne, 11100, est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier des travaux réalisés Place des 140 sur le territoire de la commune de Cazouls-lès-Béziers ; de se rendre sur les lieux et de les visiter ; * constater et décrire avec précision l'état des bâtiments ; * préciser la nature des désordres les affectant, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s'ils les rendent impropres à leurs destinations ; * rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'un défaut d'entretien ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Cazoul-lès-Béziers et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cazouls-lès-Béziers, à la société à responsabilité limitée Passelac Roques, à la société à responsabilité limitée Muzzarelli, à la société anonyme Axa Assurance Iard et à l'expert. Fait à Montpellier, le 14 mai 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 mai 2024 La greffière, M. A Prendre des notes...
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