Tribunal administratif de Bastia, 16 octobre 2026, 2400379
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire2400379
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Satisfaction totale
- Référence abrégée TA Bastia, 16 oct. 2026, n° 2400379
- Rapporteur M. Martin
- Nature Décision
- Partie requérantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par GOUY-PAILLIER Paul
- Partie défenderesseCOLLECTIVITE DE CORSEdéfendu(e) par GENUINI Benjamin
- Avocat(s) CABINET D'AVOCATS GOUY-PAILLIER PAUL
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2022 notifié le 9 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le compte-rendu est dépourvu du visa de l'autorité territoriale en méconnaissance de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - le compte-rendu définitif ne reprend pas ses observations en méconnaissance de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 ; - le compte-rendu d'entretien litigieux est entaché d'incohérences entre ses appréciations littérales et ses appréciations chiffrées en méconnaissance de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 ; - le compte-rendu contesté révèle la prise en compte de considérations étrangères à sa valeur professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que Mme B... a formé un recours gracieux par un courrier du 30 mai 2023 alors qu'elle a reçu le compte-rendu de son entretien professionnel le 3 avril précédent ; - à supposer que le recours gracieux n'était pas tardif, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 avril 2024 est tardive dès lors que la décision implicite de rejet de son recours gracieux date du 2 août 2023 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de cette audience publique : • le rapport de Mme Baux, • les conclusions de M. Martin, rapporteur public, • les observations de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse. Une note en délibéré présentée par la collectivité de Corse a été enregistrée le 6 octobre 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B..., rédactrice principale, affectée au sein de la direction de la communication institutionnelle de la collectivité de Corse, exerce les fonctions de « gestionnaire de communication ». L'intéressée a fait l'objet, le 23 janvier 2023 d'un entretien d'évaluation professionnelle, pour l'année 2022, suivi d'un compte-rendu qui lui a été adressé le 3 avril suivant, sur lequel, cinq jours plus tard, elle a formulé des observations. Par un courrier du 17 avril 2023 demeuré sans réponse, Mme B... a informé le président du conseil exécutif de Corse de difficultés relatives à sa situation administrative notamment depuis la réception du compte-rendu d'évaluation. Par un courrier électronique du 9 février 2024, l'autorité hiérarchique de Mme B... lui a communiqué le compte-rendu établi le 18 avril 2023, expurgé de ses observations. Mme B... demande au tribunal de prononcer l'annulation de ce compte rendu d'entretien professionnel. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Selon les termes de l'article L. 521-3 du même code : « Le compte rendu mentionné à l'article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations ». 3. D'autre part, selon les termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ». Aux termes de l'article 6 de ce décret : « Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / (…) ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent (…) ». Enfin, aux termes de l'article 7 de ce décret : « I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel (…) ». Sur la recevabilité de la requête : 4. La collectivité de Corse fait valoir d'une part, que si le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B..., établi pour l'année 2022, lui a été notifié le 3 avril 2023, cette dernière ne l'a cependant saisi d'un « recours gracieux » que par courrier du 30 mai 2023, reçu le 2 juin suivant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 et d'autre part, qu'une décision implicite de rejet étant née le 2 août suivant, sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal, le 4 avril 2024 est par suite tardive et dès lors, irrecevable. Cependant, contrairement à ce que soutient la collectivité de Corse, le compte-rendu adressé à Mme B..., le 3 avril 2023, n'était pas sa version définitive mais celle qui, visée par son supérieur hiérarchique, pouvait faire l'objet, de sa part, d'observations. Ainsi, il n'est pas contesté que le 18 avril suivant, la requérante a apposé quelques observations sur ce document préparatoire avant de le renvoyer, en application des dispositions du 5° de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 et que ce n'est que le 9 février 2024, que ce document, visé par l'autorité territoriale, a été notifié à l'intéressée qui avait alors ainsi que ce compte-rendu le mentionnait, un délai de deux mois pour le contester devant le tribunal. Par suite, la requête de Mme B... enregistrée le 4 avril 2024 n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Corse pourra être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Mme B... doit être regardée comme soutenant que la procédure d'évaluation professionnelle est entachée d'un vice de procédure, le compte-rendu d'évaluation de sa valeur professionnelle pour l'année 2022 méconnaissant les dispositions citées aux point 3. Pour ce faire, la requérante fait état de ce que le compte-rendu de cette évaluation, visé par l'autorité territoriale, avait été expurgé de toutes les observations qu'elle y avait portées. De fait, il ressort des pièces du dossier d'une part, que l'intéressée s'est vue communiquer le compte-rendu de l'entretien du 23 janvier 2023 par un courriel du 3 avril 2023, que conformément aux dispositions précitées, à l'issue du délai maximal de quinze jours, elle a complété ce document préparatoire par des observations, l'a signé puis renvoyé à sa supérieure hiérarchique et d'autre part, que le 18 avril 2023, ce compte-rendu a ensuite été visé par le directeur général des services ayant reçu délégation du président du conseil exécutif, dans une version expurgée des observations de la requérante qui lui sera communiquée, le 9 février 2024. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code général de la fonction publique ensemble des 4° et 5° de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014, que le compte-rendu d'évaluation de sa valeur professionnelle est notifié à l'agent dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse, s'il le souhaite, le compléter par des observations puis qu'il le signe afin d'attester qu'il en a bien pris connaissance et qu'ensuite, cet avis complété et signé par l'agent est visé par l'autorité territoriale qui le verse au dossier de ce dernier et le lui communique, la circonstance que les observations portées par Mme B... sur le compte-rendu de son évaluation ne figurent plus sur le compte-rendu définitif qui lui a été remis constitue une irrégularité substantielle dans la procédure d'évaluation de l'agent qui l'a ainsi privée d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l'annulation du compte-rendu de l'entretien de son évaluation professionnelle, notifié le 9 février 2024. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E
Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien de l'évaluation professionnelle de Mme B... réalisé au titre de l'année 2022 est annulé. Article 2 : La collectivité de Corse versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la collectivité de Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026. La présidente, Signé A. Baux La greffière, Signé R. Alfonsi La présidente-rapporteure, A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Prendre des notes...
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