TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/07370 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIKE
Jugement du 05 Octobre 2026
Notifié à
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Arthur DENAIN,
vestiaire : 2744
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Octobre 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l'instruction eut été clôturée le 10 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2026 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante n'ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 et du 22 août 2023, Madame [P] [M] épouse [C] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de LYON, l'organisme de sécurité sociale n'ayant pas constitué avocat.
Elle explique avoir subi le 19 novembre 2018, au sein de la Polyclinique [Localité 1] Nord, une intervention de bypass gastrique destinée à traiter un reflux gastro-oesophagien, précisant que la pose d'un anneau gastrique avait précédemment été réalisée en 2004 suivie de son retrait durant l'année 2016 au cours de laquelle une sleeve gastrectomie a également été accomplie.
Elle ajoute que cette prise en charge avait initialement donné lieu à un avis défavorable en juillet 2018 avant un avis contraire deux mois plus tard.
Deux heures après le geste chirurgical, elle a présenté une hémorragie massive ayant justifié un nouvel acte opératoire immédiat.
Elle fait état de suites difficiles, marquées par une perte d'autonomie et la majoration de troubles psychiques.
Madame [C] a saisi la Commision de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une mesure d'expertise médicale puis une contre-expertise.
Le premier avis, fourni le 2 novembre 2020 par les Docteurs [L] [G] et [W] [E], retient la survenue d'un accident médical non fautif.
Un déficit fonctionnel égal ou supérieur à 50 % a été mis en évidence, qui a couru du 20 novembre 2018 au 31 mai 2019.
La seconde analyse, émise le 18 janvier 2021 par le Docteur [R] [I], a également conclu en faveur d'un accident médical non fautif, avec une confirmation du chiffrage du déficit fonctionnel temporaire.
La CCI a enfin saisi un praticien psychiatre en la personne du Docteur [S] [D] aux fins de contre-expertise complémentaire, l'intéressé ayant déposé un rapport établi le 6 décembre 2021.
La commission a rendu un avis le 22 mars 2022 consacrant l'hypothèse d'un accident médical non fautif et invitant à l'ONIAM à procéder à l'indemnisation de Madame [C], ce que l'office s'est refusé à faire.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, Madame [C] attend de la formation de jugement qu'elle condamne l'ONIAM à l'indemniser comme suit :
-frais de déplacements = 997, 50 €
-tierce personne temporaire = 12 180 €
-déficit fonctionnel temporaire = 6 849 €
-souffrances endurées = 40 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 8 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 20 000 €
-préjudice d'agrément = 5 000 €
-préjudice sexuel = 15 000 €
-préjudice esthétique permanent = 5 000 €,
outre le paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus dépens.
Le tout selon un jugement dont elle souhaite qu'il soit déclaré commun à l'organisme de sécurité sociale, sans que l'exécution provisoire ne soit écartée.
Madame [C] entend que le tribunal juge que les complications médicales qu'elle a subies à compter du 19 novembre 2018 sont constitutives d'un accident médical non fautif et qu'il juge que les critères de son indemnisation sont acquis.
Aux termes de ses ultimes écritures, l'ONIAM réclame sa mise hors de cause au motif que les critères de gravité permettant une prise en charge par la solidarité nationale ne sont pas
atteints, arguant de ce que les deux rapports d'expertise rendus à la demande de la CCI ne lui sont pas opposables, tout comme l'avis émanant de celle-ci.
Subsidiairement, il propose que le dommage de Madame [C] soit déterminé ainsi:
-frais de déplacements = à l'appréciation du tribunal
-tierce personne temporaire = 9 744 €
-déficit fonctionnel temporaire = 3 652, 80 €
-souffrances endurées = 15 561 €
-préjudice esthétique temporaire = 4 162 €
-déficit fonctionnel permanent = 16 142 €
-préjudice d'agrément = 1 000 €
-préjudice sexuel = 5 000 €
-préjudice esthétique permanent = 2 126 €,
avec une suspension de l'exécution provisoire et un rejet de la prétention relative aux frais irrépétibles.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l'article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l'indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "juger" qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit à indemnisation de Madame [C]
Lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, l'article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant d'un accident médical lorsque celles-ci sont directement imputables à un acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l'état du patient comme de son évolution prévisible.
En outre, l'un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l'article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir :
-un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %
-un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois
-de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits
ou l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.
En l'espèce, les renseignements médicaux en présence laissent apparaître que le 19 novembre 2018, Madame [C] a subi de la main d'un praticien exerçant au sein de la Polyclinique de [Localité 1] Nord un geste opératoire aux fins de réalisation d'un bypass gastrique destiné à traiter un reflux gastro-oesophagien majeur après une sleeve-gastrectomie.
Une nouvelle intervention a dû être pratiquée deux heures plus tard par laparotomie en raison d'un hémopéritoine massif de trois litres, lié à une artère de la petite courbure gastrique, qui a donné lieu à hémostase par suture et clip.
Un second geste de reprise a été accompli le lendemain pour un lavage après exploration de la cavité abdominale et mise en place de compresses hémostatiques complémentaires, avant admission de la patiente dans un service de réanimation.
Le rapport des Docteurs [E] et [G] conclut à la survenue d'un accident médical non fautif, avec cette indication que les hémorragies post-opératoires précoces dans le type de
chirurgie en cause, plus souvent endo-luminales qu'exo-luminales, présentent une fréquence de l'ordre de 0, 5 % à 1 %.
Celui établi par l'expert [I] confirme que la complication hémorragique est constitutive d'un accident médical non fautif.
Chacun d'eux retient que Madame [C] a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 20 novembre 2018 au 5 décembre 2018.
L'avis des Docteurs [E] et [G] y ajoute une période du 20 février 2020 au 25 février 2020 correspondant à une hospitalisation au sein de la Clinique du [Etablissement 1].
Cette prise en charge sur le plan psychiatrique, motivée par une aggravation de l'état psychique en lien avec le geste opératoire de novembre 2018, a en réalité couru du 6 février 2020 au 25 février 2020 et n'a pas été retranchée par les experts de la phase de déficit de classe 3.
Pour le reste, les deux rapports proposent un chiffrage identique :
-déficit de classe 4 ou 75 % du 6 décembre 2018 au 15 janvier 2019
-déficit de classe 3 ou 50 % du 16 janvier 2019 au 31 mai 2019
-déficit de classe 2 ou 25 % du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019
-déficit de classe 1 ou 10 % du 1er janvier 2020 jusqu'à la consolidation acquise le 21 octobre 2020.
Il en ressort un déficit d'au moins 50 % compris entre le 20 novembre 2018 et le 31 mai 2019, soit une période de 193 jours excédant donc les six mois requis.
L'argument employé par l'ONIAM d'une inopposabilité de ces deux rapports d'expertise ne saurait être validé dès lors que ceux-ci ont été régulièrement versés aux débats et soumis à son analyse critique.
Le tribunal observera d'ailleurs que le défendeur ne manque pas de faire valoir que les experts médicaux n'auraient pas pris en compte le déficit attendu en cas d'intervention sans complication, considérant que les suites de l'opération devaient de toute façon être marquées par un déficit total de 5 jours, un déficit de 50 % d'un mois et un déficit de 25 % de deux mois devant venir en déduction des déficits retenus.
L'ONIAM affirme en outre que les périodes retenues ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident médical non fautif et que l'hospitalisation en psychiatrie découle d'un état antérieur encore patent, étant effectivement précisé que Madame [C] a présenté en 2013 un état dépressif sévère ayant nécessité trois hospitalisations en établissement spécialisé.
Et constate enfin que de son côté et en dernier lieu, l'expert [D] a estimé que Madame [C] a subi :
-un déficit fonctionnel temporaire total du 6 février 2020 au 25 février 2020
-un déficit de 30 % du 19 novembre 2018 au 5 février 2020
-un déficit de 15 % du 26 février 2020 au 20 octobre 2020, veille de la consolidation, s'agissant d'une évaluation dont il souligne qu'elle exclut la caractérisation du critère de gravité nécessaire à tout dédommagement.
Néanmoins, le tribunal considèrera :
-que les experts médicaux ont procédé à l'évaluation des dommages découlant de l'accident médical, avec la mention de la part des Docteurs [E] et [G] de ce que celui-ci avait aggravé la pathologie psychique antérieure
-que le volume de déficit temporaire dont l'ONIAM prétend qu'il devrait être retranché de celui fixé par les experts n'est pas étayé par des documents médicaux mais uniquement par une brochure de l'Assurance Maladie traitant des arrêts de travail
-que le Docteur [D] a procédé à l'évaluation des dommages en lien avec son seul domaine de compétence, signalant explicitement que le déficit fonctionnel temporaire total proposé l'était "d'un point de vue psychiatrique", tout comme il a avancé un chiffrage pour les souffrances endurées "d'origine strictement psychiatrique"
-que ce spécialiste a également pris soin d'indiquer en page 4 de son rapport que le trouble de stress post-traumatique avec une dimension dépressive présenté par Madame [C] au décours de l'intervention du 19 novembre 2018, imputable à la réanimation, alors même que la patiente a cru perdre la vie comme évoqué en page 3, est une conséquence "assez fréquente de ce type de suivi, qu'il y ait ou non d'antécédent psychiatrique".
Ainsi, deux avis convergents, fournis d'une part par les Docteurs [E] et [G] et, d'autre part, par le Docteur [I], permettent de retenir que les suites dommageables endurées par Madame [C] immédiatement après la prise en charge opératoire du 19 novembre 2018 sont en lien avec cet acte de soins, qu'elles revêtent un caractère d'anormalité, qu'elles sont exemptes de tout relation avec un manquement imputable à professionnel de santé et remplissent le critère de gravité d'accessibilité à une prise en charge au titre de la solidarité nationale, de sorte que l'ONIAM sera tenu à réparation au profit de la demanderesse.
Sur la réparation des dommages subis par Madame [C]
Il s'agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans lui faire supporter la charge d'une perte ni lui faire bénéficier d'un enrichissement.
Les nombreuses décisions de justice citées en demande à titre d'exemples ne seront pas prises en compte par le tribunal, tenu de procéder à un examen spécifique de chaque cas soumis à sa décision, connaissance acquise de tous les paramètres en jeu que les quelques extraits inclus dans les écritures de Madame [C] excluent de saisir s'agissant des jurisprudences sélectionnées.
Les frais divers
Sont ici en jeu des frais de déplacement supportés par Madame [C] pour se rendre aux opérations d'expertise et honorer des rendez-vous médicaux, relativement auxquels l'ONIAM indique s'en remettre à la sagesse du tribunal.
En considération du justificatif produit et en l'absence d'observation en défense, la somme réclamée de 997, 50 € sera accordée à Madame [C].
La tierce personne temporaire
Les deux rapports d'expertise comportent une évaluation identique d'un besoin en aide humaine, reprise par les parties, à raison :
-de 3 heures par jour du 6 décembre 2018 au 15 janvier 2019, soit une période de 41 jours et donc un volume de 123 heures
-de 2 heures par jour du 16 janvier 2019 au 31 mai 2019, soit une période de 136 jours et donc un volume de 272 heures
-d'une heure par semaine du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, le chiffrage de cette dernière tranche admis par les deux parties ayant simplement été omis matériellement par le rapport [E]/[G] confirmé par le rapport [I], soit une période de 214 jours correspondant au volume horaire.
D'où un volume global de 609 heures.
En l'absence de recours à une structure professionnelle génératrice de frais supplémentaires, l'indemnité sera calculée par référence à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 10 353 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les rapports d'expertise distinguent plusieurs déficits qui seront indemnisés en considération d'une réparation quotidienne de 30 € fixée proportionnellement aux taux d'incapacité.
Le découpage identique affiché par les deux parties ne sera pas validé dès lors que celui-ci étend le déficit de 15 % retenu par le Docteur [D] à une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 5 février 2020 qui n'y est pas incluse, pour être antérieure à l'épisode de soins psychiatriques en clinique.
En prenant en compte les trois avis expertaux, les périodes à dédommager sont donc les suivantes :
-déficit de 100 % du 20 novembre 2018 au 5 décembre 2018 (16 jours) puis du 6 février 2020 au 25 février 2020 (20 jours), soit un volume total de 36 jours justifiant une indemnité de 1 080€
-déficit de classe 4 ou 75 % du 6 décembre 2018 au 15 janvier 2019, soit une période de 41 jours justifiant une indemnité de 922, 50 €
-déficit de classe 3 ou 50 % du 16 janvier 2019 au 31 mai 2019, soit une période de 136 jours justifiant une indemnité de 2 040 €
-déficit de classe 2 ou 25 % du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, soit une période de 214 jours justifiant une indemnité de 1 605 €
-déficit de classe 1 ou 10 % du 1er janvier 2020 au 5 février 2020, soit une période de 36 jours justifiant une indemnité de 108 €
-déficit de 15 % du 26 février 2020 au 21 octobre 2020, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit en l'état d'une année bissextile une période de 238 jours justifiant une indemnité de 1 071 €,
d'où une réparation globale de 6 826, 50 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins que l'état de la victime a requis, étant observé que l'hémorragie subie a imposé deux gestes opératoires et a entraîné une majoration des troubles psychiques de la patiente ayant imposé une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation.
Leur intensité a été évaluée par les premiers experts médicaux à 4 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée, tandis que le second a porté son chiffrage à 5, le Docteur [D] retenant un chiffrage de 2, 5 pour leur dimension exclusivement psychiatrique.
En considération de ces éléments, une indemnité de 40 000 € conforme à la demande sera allouée à la victime.
Le préjudice esthétique temporaire
Un dommage de 2 sur 7 a été retenu par les Docteurs [E] et [G]. Le Docteur [I] a quant à lui estimé que le préjudice s'élevait à 3 sur 7.
Vu la nature et la durée du préjudice, tenant à la réalisation d'une laparotomie et à la prise en charge de réanimation, une somme de 4 162 € correspondant à l'offre de l'ONIAM sera allouée à Madame [C].
Le déficit fonctionnel permanent
Le rapport d'expertise [E]/[G] retient une invalidité de 6 % chez un sujet né le [Date naissance 2] 1959 et donc âgé de 61 ans lorsque la consolidation a été acquise le 21 octobre 2020.
Celui de leur confrère [I] porte ce taux à hauteur de 10 %, tandis que le psychiatre [D] conclut dans son domaine à un déficit de 3 %.
Les parties s'accordant sur une déficit global de 13 % et avec une valeur du point qui sera fixée par le tribunal à hauteur de 1 430 €, une indemnité de 18 590 € reviendra à la victime.
Le préjudice esthétique permanent
Tous les experts médicaux ont conclu à un dommage de 2 sur 7.
Le rapport [E]/[G] décrit la présence d'une cicatrice liée à la laparotomie sus-ombilicale de 18 centimètres de long, non inflammatoire, siège d'une éventration dans sa partie supérieure d'environ 9 centimètres de diamètre, outre des cicatrices centimétriques sur les flancs résultant des drainages.
Compte tenu de l'ampleur et de la localisation de ces marques persistantes, une indemnité de 3 200 € sera accordée à Madame [C].
Le préjudice sexuel
Le rapport du Docteur [I] fait état d'une perte de libido tenant à des facteurs à la fois physiques et psychiques, confirmant en cela les conclusions remises par ses confrères [E] et [G].
Cette perte de libido est également signalée par l'expert [D].
Une indemnité de 9 000 € sera mise à la charge de l'ONIAM de ce chef.
Le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
En écho avec les termes du rapport [I] reprenant ses doléances, Madame [C] signale une appétence pour les travaux de bricolage et indique qu'elle avait pour habitude de s'occuper de ses petits-enfants.
L'expert médical retient quelques difficultés rencontrées désormais en la matière.
Le tribunal précisera que le fait de veiller sur son entourage familial, notamment en assurant la garde des plus petits, relève des activités usuelles du quotidien prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent lorsque leur accomplissement est affecté par les séquelles découlant du sinistre.
En ce qui concerne l'activité de bricolage, Madame [C] verse aux débats une planche photographique supportant des clichés représentant une palissade en bois ainsi qu'un abri de jardin dont rien ne permet de savoir qu'ils sont de sa main.
La demanderesse produit en revanche des témoignages familiaux attestant qu'avant l'accident médical, elle aimait effectivement bricoler.
Eu égard à la gêne désormais rencontrée dans ce domaine, une indemnité de 2 000 € sera allouée à Madame [C].
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Madame [C] sera fixé ainsi : 997, 50 € + 10 353 € + 6 826, 50 € + 40 000 € + 4 162 € + 18 590 € + 3 200 € + 9 000 € + 2 000 € = 95 129 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'ONIAM sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles. En effet, son argument tendant à faire rejeter la demande au motif qu'il n'est pas le responsable du dommage est inopérant dès lors que c'est son refus de suivre l'avis de la CCI qui a contraint Madame [C] à saisir la justice.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter comme le réclame l'ONIAM.
Il n'est pas nécessaire de déclarer le jugement commun à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [P] [M] épouse [C] la somme de 95 129 €
Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [P] [M] épouse [C] la somme de 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.