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Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 juillet 2026, 26/03648

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • référé • ressort • condamnation • recours • requête • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
23 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 Juillet 2026 MINUTE : 26/00779 N° RG 26/03648 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45LF Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Madame [X] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparante ET DEFENDEUR EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Monsieur [I] [F], juriste contentieux, muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l'exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026. JUGEMENT Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 2 avril 2026, Madame [X] [K] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 26 février 2026, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. À l'audience, Madame [X] [K] a maintenu sa demande soutenant notamment que : - elle occupe le logement avec sa fille âgée de 8 ans ; - ses ressources étant uniquement composées du revenu de solidaire active (605 euros), elle n'a pu payer que 300 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation ; - elle a déposé un dossier de surendettement ; - elle a obtenu un rendez-vous avec un une assistante sociale qui l'aidera à former un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO). En défense, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : - la dette est importante et dépasse la somme de 10.000 euros ; - la requérante ne justifie d'aucunes démarches de relogement. Par note en délibéré du 23 juin 2026, l'OPH défendeur a communiqué l'ordonnance de référé du 23 janvier 2026 ayant autorisé l'expulsion de la requérante. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [X] [K] n'a perçu aucun revenu et qu'elle a la charge d'un enfant mineur. Par ailleurs, elle justifie percevoir le revenu solidarité active pour un montant mensuel de 906,62 euros sur lequel est retenue la somme de 301,45 euros. Madame [X] [K] ne justifie d'aucune démarche de relogement de sorte excepté un rendez-vous obtenu auprès de l'ADIL 93 au mois de juillet 2026. Par ailleurs, il résulte du décompte locatif produit en défense que depuis le mois de décembre 2024, la requérante n'a effectué que 5 paiements pour une somme totale de 1.929 euros. Par conséquent, la dette locative s'est aggravée par rapport à l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2026, qui l'avait fixée à 7.714,58 euros, pour atteindre 10.042,86 euros au 12 juin 2026. La requérante justifie le caractère irrégulier de ses paiements par la perte de son emploi au mois de décembre 2025. Or, il résulte du décompte locatif que les paiements étaient déjà irréguliers dès 2023, la requérante n'ayant effectué que 2 paiements en 2023 et 2 autres en 2024. Compte tenu du caractère très irrégulier des paiements et de l'absence de réelles démarches de relogement, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l'exécution d'octroyer un sursis avant expulsion ne sont pas remplies. Par conséquent, Madame [X] [K] sera déboutée de sa demande de sursis avant expulsion. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [X] [K], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE Madame [X] [K] de sa demande de sursis avant expulsion pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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